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Décisions

Cass. com., 10 décembre 1996, n° 95-40.485

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Waquet

Rapporteur :

Mme Aubert

Avocat général :

M. Martin

Aix-en-Provence, du 7 juin 1994

7 juin 1994

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 1994) que M. X..., employé par la société anonyme des Magasins économiques de la Capelette (Mageco), a été licencié pour motif économique le 8 juin 1988 et a saisi le conseil de prud'hommes le 20 juillet 1988 pour obtenir le paiement de primes, d'heures supplémentaires, d'indemnité de préavis, de licenciement ainsi que des dommages-intérêts ; que le conseil de prud'hommes a fait droit partiellement à ses demandes et qu'en appel, un arrêt a été rendu le 15 septembre 1992 accordant certaines indemnités et ordonnant une expertise sur d'autres chefs de la demande ; qu'une procédure de redressement judiciaire a, le 21 octobre 1992, été ouverte à l'égard de la société Mageco, désignant M. Y... en qualité de représentant des créanciers et qu'un plan de continuation a été arrêté par jugement du 4 octobre 1993, désignant M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Sur les premier, deuxième et sixième moyens réunis : (sans intérêt) ;

Sur les troisième, quatrième et neuvième moyens réunis :

Attendu que la société Mageco fait grief à l'arrêt d'avoir méconnu les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 prévoyant la vérification par le représentant des créanciers des créances salariales ;

Mais attendu que les créances salariales qui sont l'objet d'une instance en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne sont pas soumises à la vérification des créances salariales instituée par l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 et par les articles 76 et 78 du décret du 27 décembre 1985 ; que, par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué par le troisième moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le dixième moyen :

Vu l'article L. 143-11-1.1° du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'assurance couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que pour exclure la garantie de l'AGS en ce qui concerne le paiement des créances salariales dues à M. X... licencié le 8 juin 1988, l'arrêt attaqué a retenu qu'à la suite de l'adoption du plan de continuation, les créances pourraient être payées sur les fonds disponibles de l'entreprise en sorte que l'AGS devait être mise hors de cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les créances dont elle avait fixé le montant étaient dues à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur les cinquième, septième, huitième et onzième moyens réunis :

Vu les articles 55 et 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts ; que, selon le second de ces textes, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail visés par le juge-commissaire ainsi que les décisions rendues par les juridictions prud'homales sont portées sur l'état des créances déposé au greffe ;

Attendu que, d'une part, la cour d'appel, après avoir suspendu les intérêts à compter de la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, les a fait courir à nouveau à compter du jugement adoptant le plan de continuation ; que, d'autre part, après avoir fixé le montant des sommes dues à M. X... au titre de son contrat de travail, elle a condamné la société Mageco à payer celles-ci à l'intéressé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête définitivement le cours des intérêts des créances nées antérieurement à ce jugement et que l'arrêt devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, d'une part, mis hors de cause l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône AGS, d'autre part, condamné la société Mageco à payer à M. X... diverses sommes avec intérêts de droit à compter du 4 octobre 1993, l'arrêt rendu le 7 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.