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Décisions

Cass. com., 4 avril 2006, n° 04-20.430

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Pinot

Avocat général :

M. Feuillard

Avocat :

Me Bouthors

Angers, du 20 avr. 2004

20 avril 2004

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2013 du Code civil et l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) aux droits duquel se trouve la société OSEO, Banque du développement des petites et moyennes entreprises (BDPME) a consenti aux époux X... un prêt d'une durée de sept ans avec intérêts au taux de 10,40 % l'an ;

que la société Les Moulins réunis de la Sarthe (Les Moulins), par acte sous seing privé du 13 février 1989, et M. Y..., par acte notarié des 17 et 20 février 1989, se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt, chacun à concurrence de 30 % ; que le 9 mai 1994, M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaire, procédure qui a été étendue à Mme X... ; que le CEPME a assigné la société Les Moulins en exécution de ses engagements ; que M. Y... est intervenu volontairement à l'instance ; que par arrêt du 3 décembre 2002, devenu irrévocable, la cour d'appel a dit que les cautions étaient tenues envers le CEPME et a sursis à statuer sur le montant de la demande incluant les intérêts au taux conventionnels ;

Attendu que pour rejeter la demande du CEPME tendant au paiement des intérêts au taux conventionnel, l'arrêt retient que l'article 55, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 modifié par la loi du 10 juin 1994 ne s'applique pas au cautionnement en cause souscrit antérieurement, de sorte que la caution n'est pas tenue des intérêts au-delà du jugement d'ouverture de la procédure collective ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le prêt avait été consenti pour une durée supérieure à une année et que la créance du CEPME avait été admise à concurrence de la somme de 1 109 930,70 francs "outre intérêts", alors que le cours des intérêts conventionnel n'est pas arrêté par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire lorsque les intérêts résultent de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.