Cass. com., 11 février 2004, n° 01-11.654
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Orsini
Avocat général :
M. Viricelle
Avocats :
Me Copper-Royer, SCP Peignot et Garreau
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 621-43 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, selon une offre du 26 mai 1995, acceptée le 7 juin suivant, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la Caisse) a consenti aux époux X... un prêt de 470 000 francs destiné à financer l'acquisition d'une maison d'habitation ; que, par acte notarié du 6 juillet 1995, les époux X... ont procédé à l'acquisition du bien immobilier et emprunté à la Caisse la somme de 470 000 francs ; que M. X... ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 20 juin puis 3 octobre 1995, la Caisse a déclaré sa créance à titre privilégié ; que, par ordonnance du 8 février 2000, le juge-commissaire a rejeté la créance ;
Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que la Caisse n'est devenue créancière que le 6 juillet 1995, jour de la remise des fonds à l'emprunteur, de sorte que sa créance, postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, ne relève pas des dispositions de l'article L. 621-43 du Code de commerce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de remboursement d'un crédit immobilier dont l'offre a été acceptée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective a son origine antérieurement au jugement d'ouverture et doit dès lors être déclarée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.