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Décisions

Cass. 3e civ., 23 mai 2007, n° 06-14.988

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cachelot

Rapporteur :

M. Jacques

Avocat général :

M. Cuinat

Avocats :

SCP Le Bret-Desaché, SCP Monod et Colin

Douai, du 27 févr. 2006

27 février 2006

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 février 2006), que par jugement du 4 septembre 2002, la société civile immobilière du Honguemare (la SCI), qui avait vendu à Mme X..., Mme Y..., M. Z... et Mme d'A... des appartements dans un immeuble en copropriété, a été condamnée, sur le fondement de la garantie des vices cachés, à payer diverses sommes aux acquéreurs et au syndicat des copropriétaires ; que ceux-ci, après avoir exercé en 2003 des poursuites à l'encontre de la SCI, ont assigné en paiement la société Industrie et développement, associée, à l'égard de laquelle une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 11 octobre 2000 ;

Attendu que les copropriétaires et le syndicat font grief à l'arrêt de déclarer cette demande irrecevable faute de déclaration de la créance au passif du redressement judiciaire de la société Industrie et développement, alors, selon le moyen :

1°) que l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'associé majoritaire d'une SCI ne dispense pas le créancier d'exercer contre la société des poursuites préalables faute desquelles la créance ne peut être admise dans la procédure collective ouverte contre l'associé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constatait que les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires agissaient à l'encontre de la société Industrie et développement, en sa qualité d'associée de la SCI, et qu'ils justifiaient, par un procès-verbal de carence du 26 mai 2003, avoir vainement poursuivi celle-ci en paiement des sommes dues au titre des malfaçons affectant l'immeuble litigieux ; que dès lors en se bornant à relever, pour déclarer éteinte la créance des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Industrie et développement, que cette créance était née du contrat de vente des appartements et qu'elle était antérieure à la procédure collective de la société Industrie et développement ouverte le 11 octobre 2000, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel des copropriétaires et du syndicat, si l'obligation, pour les créanciers, de justifier de vaines poursuites préalables à l'encontre de la SCI, ne s'opposait pas à ce qu'ils déclarent leur créance entre les mains de la société Industrie et développement, son associée, avant que ne soit effectué le constat de vaines poursuites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1857 et 1858 du code civil, ensemble les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce ;

2°) que la cour d'appel constatait que le contrat de vente litigieux avait été conclu entre les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires, d'une part, et la SCI, d'autre part, et non avec la société Industrie et développement qui était l'un des associés de cette dernière ; que dès lors en déclarant que la créance à l'encontre de la société Industrie et développement était née de ce contrat de vente, lequel était antérieur à l'ouverture du redressement judiciaire prononcé à l'égard de la société Industrie et développement, la cour d'appel, qui relevait par ailleurs que la société Industrie et développement était mise en cause en sa seule qualité d'associée de la SCI, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a violé les articles 1165, 1857 et 1858 du code civil, ensemble les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé à bon droit que la créance dont se prévalaient les copropriétaires et le syndicat à l'encontre de la société Industrie et développement, associée de la SCI, était née des contrats de vente conclus avec cette SCI, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement retenu que cette créance, ayant son origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société Industrie et développement, devait être déclarée au passif du redressement judiciaire de cette société et que l'absence de déclaration entraînait son extinction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.