ADLC, 25 mai 2009, n° 09-DCC-09
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
relative à l’acquisition d’actifs de la société Mondi Packaging France par la société Europac
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président M. Lasserre
L’Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 14 avril 2009 et déclaré complet le 27 avril 2009, relatif à l’acquisition des sociétés Mondi Packaging Atlantique SAS (ci-après « Mondi Atlantique ») et Mondi Packaging Savoie SAS (ci-après « Mondi Savoie »), filiales de Mondi Packaging France, par la société Papeles y Cartones de Europa (ci-après « Europac) ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties ; Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l’opération
1. Europac est une société anonyme de droit espagnol cotée à la Bourse de Madrid, de Barcelone et sur Euronext Lisbonne, au capital fluctuant, et dont les principaux actionnaires sont actuellement la société Harpaplus, holding familiale de M. Enrique Isidro Rincón, président d’Europac (40,265 % du capital et des droits de vote), la société Cartera Industrial Rea SA (6,954 % du capital et des droits de vote) et M. Angel Fernandez Gonzalez (6,442 % du capital et des droits de vote). Europac est à la tête d’un groupe de sociétés dont l’activité couvre l’ensemble des étapes de la filière du carton ondulé en Espagne, au Portugal et, plus marginalement, en France. Europac produit ainsi des feuilles de papier utilisées dans la fabrication de carton ondulé, des plaques de carton ondulé servant à la fabrication d’emballages en carton ondulé ainsi que des emballages en carton ondulé. Il développe également une activité de production d'énergie, qu’il utilise très largement pour le compte de sa propre production. Son chiffre d’affaires par famille de produits en 2007 s’est réparti comme suit : 51 % pour les feuilles de papier, 40 % pour le carton ondulé et les emballages et 9 % pour l’électricité. Europac a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires total mondial hors taxes de 424,7 millions d’euros, dont 61,2 millions d’euros en France.
2. Les sociétés Mondi Atlantique et Mondi Savoie, actives dans le secteur du carton ondulé, appartiennent à la société Mondi Packaging France SAS. Mondi Atlantique fabrique des plaques de carton ondulé et des emballages à partir de carton ondulé. Mondi Savoie produit quant à elle des emballages à partir de carton ondulé. Ces deux sociétés ont réalisé ensemble un chiffre d’affaire total mondial hors taxes de 100,6 millions d’euros en 2008, dont 100,4 millions d’euros en France.
3. Au terme des projets de protocole de cession des titres sociaux de Mondi Atlantique et de Mondi Savoie, Europac se porte acquéreur de 100 % du capital et des droits de vote de ces deux sociétés.
4. En ce qu’elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de Mondi Atlantique et de Mondi Savoie par Europac, l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
5. Les parties sont simultanément présentes sur la filière du carton ondulé. La matière première pour la fabrication de plaques de carton ondulé (« corrugated board ») est constituée de feuilles de papier (ou « corrugated case materials »). Une plaque de carton ondulé est ainsi constituée de deux feuilles de papier planes à la surface imprimable formant le dessus et le dessous de la plaque (« liners »), au sein de laquelle sont intégrées une ou plusieurs feuilles de papier ondulé ou cannelures (« fluting») en fonction du degré de résistance et de protection recherché. Ces plaques de carton ondulé sont destinées à la production d’emballages en carton ondulé (« corrugated cases ») pour le transport de toutes sortes de produits alimentaires ou manufacturés. Il existe ainsi de multiples sortes de plaques de carton ondulé, variant en fonction du nombre de feuilles de papier utilisées (deux : « simple face », trois : « simple cannelure double face », cinq « double cannelure double-double face » ou sept « triple cannelure ») et de leur catégorie (A, B, C, E ou F selon la hauteur et le poids de la feuille). Il convient de préciser que les différents opérateurs actifs dans le secteur du carton ondulé présentent des structures de production plus ou moins intégrées. Certains sont présents sur les trois étapes du processus de production : feuilles de papier, plaques de carton ondulé et emballages. D’autres, en revanche, produisent uniquement des plaques et emballages en carton ondulé, ou bien seulement des emballages.
A. LE MARCHÉ DES FEUILLES DE PAPIER UTILISEES DANS LA FABRICATION DE PLAQUES DE CARTON ONDULE
1. DÉLIMITATION DES MARCHÉS DE PRODUITS
6. Dans sa décision COMP/M.499, du 19 septembre 1994, Jefferson Smurfitt/Saint-Gobain, la Commission européenne a défini un marché des feuilles de papier utilisées dans la fabrication de plaques de carton ondulé (« corrugated case materials »). La Commission a en outre envisagé de segmenter ce marché selon que les feuilles soient produites à partir de fibres vierges ou à partir de fibres recyclées, tout en laissant la question ouverte dans la mesure où l’analyse concurrentielle restait inchangée. Les autres décisions de la Commission sur ce secteur ont également retenu l’existence d’un marché des feuilles de papier utilisées dans la fabrication de carton ondulé, et laissé ouverte la question d’une éventuelle segmentation de ce marché1.
7. Il convient de préciser que seul Europac est présent sur le marché des feuilles de papier utilisées dans la fabrication de plaques de carton ondulé, les sociétés cibles ne commercialisant pas de tels produits. Ce marché ne sera donc pris en compte que dans le cadre de l’analyse des effets verticaux induits par l’opération.
2. DÉLIMITATION DES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES
8. Les feuilles de papier utilisées dans la fabrication de carton ondulé, obtenues à partir de fibre vierge ou recyclée, se caractérisent par une forte densité qui les rend aisément transportables. Dans ses précédentes décisions2 la Commission a ainsi considéré que, s’agissant d’un tel produit, le marché géographique correspondait, au moins, à l’Espace Economique Européen.
B. LE MARCHÉ DES PLAQUES DE CARTON ONDULE
1. DÉLIMITATION DES MARCHÉS DE PRODUITS
9. Dans sa décision COMP/M.1418 du 11 février 1999 SCA Packaging/Rexam, la Commission européenne a défini un marché des plaques de carton ondulé (« corrugated board »). Elle a en outre envisagé, tout en laissant la question ouverte, une possible segmentation de ce marché entre, d’une part, les plaques de carton ondulé lourd, qu’elle a défini comme les plaques
« simple cannelure double face » comportant au moins une feuille de type A, « double cannelure double-double face» et « triple cannelure» et, d’autre part, les autres types de plaques de carton ondulé, soit les plaques « simple face » et « simple cannelure double face » ne comportant pas de feuille de type A. En effet, la Commission a souligné que les plaques lourdes de carton ondulé servent à faire des emballages utilisés plus particulièrement pour le transport de marchandises pondéreuses, répondant ainsi aux besoins d’une clientèle spécifique (secteurs automobile, chimique et de l’ameublement principalement).
10. Il convient de souligner que ni Europac ni les sociétés cibles ne commercialisent de plaques de carton ondulé lourd. L’analyse concurrentielle se limitera donc au segment des plaques de carton ondulé autre que lourd.
2. DÉLIMITATION DES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES
11. Les plaques de carton ondulé utilisées dans la fabrication d’emballages sont de faible densité et leur transport sur de longues distances ne serait donc pas rentable. La Commission a ainsi retenu dans son analyse3, des zones de chalandise de 300 à 400 kilomètres de rayon autour du site de production. Elle a, par ailleurs, souligné que la délimitation des marchés géographiques pouvait être affinée en fonction de la nature des plaques de carton ondulé. Les plaques de carton ondulé lourd peuvent en effet être profitablement transportées sur de plus longues distances que les autres plaques de carton ondulé.
12. Au cas d’espèce, les parties étant uniquement actives sur le segment des plaques de carton ondulé autre que lourd, la présente analyse retient une zone de chalandise de 300 kilomètres de rayon autour du site de production. Compte tenu de ce critère, seules les sociétés Europac Cartonnerie de Rouen, filiale de l’acquéreur située dans la Seine-Maritime et Mondi Atlantique, entreprise cédée située dans le Maine-et-Loire, présentent un chevauchement d’activités. Dès lors, l’analyse sera menée au niveau du quart nord ouest de la France, zone sur laquelle s’étend le périmètre de chalandise des entreprises précitées.
C. LE MARCHÉ DES EMBALLAGES EN CARTON ONDULE
1. DÉLIMITATION DES MARCHÉS DE PRODUITS
13. Dans de précédentes décisions4 relatives au secteur du carton ondulé, la Commission européenne a défini un marché des emballages en carton ondulé. Elle a également évoqué une éventuelle distinction entre un marché des emballages en carton ondulé faits de plaques de carton ondulé lourd et un marché des emballages en carton ondulé faits à partir de plaques autres que des plaques lourdes pour les raisons mentionnées précédemment et du fait que des machines spécifiques sont nécessaires à la fabrication d’emballages de carton lourd. Elle a toutefois laissé ouverte cette dernière question.
14. Les parties fabriquent des emballages faits à partir de plaques de carton ondulé lourd ainsi que des emballages produits à partir d’autres type de plaques de carton ondulé. L’analyse concurrentielle portera donc sur ces deux segments.
2. DÉLIMITATION DES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES
15. L’ensemble des emballages en carton ondulé, tout comme les plaques de carton à partir desquelles ils sont fabriqués, se caractérisent par une faible densité. Pour de tels produits, la Commission retient, dans sa pratique décisionnelle5, des zones de chalandise de 200 à 300 kilomètres de rayon autour du site de production. Elle note également qu’une distinction peut être faite entre les emballages en carton ondulé lourd et les autres emballages en carton
ondulé, ces derniers étant distribués, pour des raisons économiques, dans des zones aux dimensions plus faibles.
16. La Commission précise également que la majorité des consommateurs d’emballages en carton ondulé souhaitent voir leurs approvisionnements assurés par un seul fournisseur. Par conséquent, bien que, pour un tel produit, le rayon des zones de chalandise suggère des marchés de dimension régionale, ces derniers peuvent être de taille supérieure.
17. Au cas d’espèce, s’agissant des emballages en carton ondulé lourd et autre que lourd, l’opération envisagée, compte tenu de la dimension des zones de chalandise, emporte uniquement un chevauchement d’activités pour les sociétés Europac Cartonnerie de Rouen et Mondi Atlantique. Eu égard à la possible dimension suprarégionale du marché concerné, l’analyse sera menée aussi bien au niveau national que sur le quart nord ouest de la France.
D. CONCLUSION SUR LA DÉLIMITATION DES MARCHÉS
18. L’analyse sera menée :
- sur le marché des feuilles de papier utilisées dans la fabrication de carton ondulé, au niveau de l’Espace Economique Européen;
- sur le segment des plaques de carton ondulé autre que lourd, au niveau du quart nord ouest de la France ;
- sur les segments des emballages en carton ondulé lourd et autre que lourd, aussi bien au niveau national que sur le quart nord ouest de la France.
19. En tout état de cause, en l’absence d’atteinte à la concurrence, la question de la délimitation exacte des marchés précédemment évoqués peut rester ouverte.
III. Analyse concurrentielle
20. La présente opération entraîne des chevauchements horizontaux sur les marchés des plaques de carton ondulé et des emballages en carton ondulé. Par ailleurs, Europac est actif sur le marché amont des feuilles de papier utilisées dans la fabrication de plaques de carton ondulé. Cependant, sa part de marché étant, sur l’ensemble de l’Espace Economique Européen, [0- 5] %, Europac ne sera pas en mesure de verrouiller l’accès à ce type de feuilles de papier.
A. LE SEGMENT DES PLAQUES DE CARTON ONDULÉ AUTRE QUE LOURD
21. Sur le marché délimité, correspondant au quart nord ouest de la France, la part de marché de l’entité fusionnée sera de [0–5] %.
22. Par ailleurs, il convient de souligner qu’après réalisation de l’opération notifiée, Europac devra faire face, s’agissant de la distribution de plaques de carton ondulé tant au niveau national que régional, à la concurrence exercée par les autres groupes présents dans ce secteur et parmi lesquels figurent notamment Smurfit Kappa, Otor et Saica Emballage.
23. Compte tenu de ces différents éléments, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le segment des plaques de carton ondulé autre que lourd.
B. LE SEGMENT DES EMBALLAGES EN CARTON ONDULE LOURD
24. Sur le segment des emballages en carton ondulé lourd, la position d’Europac, après l’acquisition des sociétés cibles, sera de [0-5] % au niveau national.
25. Dans le quart nord ouest de la France, zone sur laquelle se chevauchent les activités des sociétés Mondi Atlantique et Europac Cartonnerie de Rouen, la part de marché de la nouvelle entité sera de [0–5] %.
26. L’opération n’est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le segment des emballages en carton ondulé lourd.
C. LE SEGMENT DES EMBALLAGES EN CARTON ONDULE AUTRE QUE LOURD
27. Sur le segment des emballages en carton ondulé autre que lourd, au niveau national, la position d’Europac sera de [0-5] % après réalisation de l’opération.
28. S’agissant du quart nord ouest de la France, la part de marché de l’entité fusionnée sera de [5- 10] %.
29. Europac demeurera, par ailleurs, confrontée à la concurrence exercée par les autres groupes présents dans ce secteur et parmi lesquels figurent notamment Smurfit Kappa (au moins dix- sept sites de production en France dont six dans le quart nord ouest), Otor (six sites de production en France dont trois dans le quart nord ouest) et Saica Emballage (huit sites de production en France dont deux dans le quart nord ouest).
30. Au vu de ces différents éléments, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché des emballages en carton ondulé autre que lourd.
DECIDE
Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 09-0022 est autorisée.
1 Voir notamment IV/M.549 – SCA/PWA; IV/M.613– Jefferson Smurfit/Munksjö; IV/M.1208 – Jefferson Smurfit/Stone Container; IV/M.2020 – Metsä-Serla/MODO.
2 Voir les décisions précitées auxquelles il convient d’ajouter la décision COMP/M.2391 – CVC/Cinven/Assidomän.
3 Voir notamment la décision précitée COMP/M.2391 – CVC/Cinven/Assidomän.
4 Voir notamment IV/M.1418 SCA Packaging/Rexam et IV/M.2391- CVC/Cinven/Assidonän.
5 Voir notamment les décisions précitées COMP/M.2391 – CVC/Cinven/Assidomän et IV/M.1208 – Jefferson Smurfit/Stone Container ainsi que la décision IV/M.1418 SCA Packaging/Rexam.