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Décisions

Cass. com., 14 juin 1994, n° 92-16.322

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Lassalle

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocat :

Me Boullez

Besançon, du 21 févr. 1992

21 février 1992

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 50 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Créatis Marbre (la société Créatis) a été condamnée par jugement du 25 août 1989 à payer à la société Tropic la somme de 110 000 francs et ce, avec exécution provisoire ; qu'après avoir réglé cette somme et fait appel du jugement, la société Créatis a été mise, le 2 août 1991, en redressement judiciaire ;

Attendu que l'arrêt a constaté que la société Tropic n'avait pas déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers et que, par voie de conséquence, l'instance était suspendue ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que le paiement effectué avant l'ouverture de la procédure collective, en vertu d'une décision, statuant sur le fond exécutoire, par provision, a éteint la créance et que la société Tropic n'était pas soumise à l'obligation de la déclarer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.