Cass. com., 19 décembre 2000, n° 98-21.308
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Lardennois
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
Me Choucroy, SCP Célice, Blancpain et Soltner
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 11 août 1998, n° 656), que la Société générale (la banque) a consenti deux prêts, l'un à la société The New Grand Saint-Martin et l'autre à la société Port Saint-Martin, pour le remboursement desquels M. X... s'est, avec d'autres personnes, porté caution solidaire ; que les actions en paiement engagées par la banque se sont achevées par l'homologation de protocoles d'accord qui n'étaient pas signés de M. X... ; que celui-ci ayant été mis en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la banque à titre hypothécaire, pour la somme de 10 909 272,22 francs alors, selon le moyen :
1°) qu'une transaction comme un contrat judiciaire s'imposent aux parties et interdisent que soit reprise l'action à laquelle ils ont mis fin sans qu'ils aient été préalablement anéantis ou résolus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui rappelle elle-même que la caution pouvait se prévaloir du protocole signé avec ses coobligés solidaires par la banque prévoyant un paiement échelonné, ne pouvait admettre la créance de celle-ci sans qu'elle ne justifie des manquements aux obligations des protocoles dont la gravité aurait justifié leur résolution et l'exigibilité immédiate de la créance ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 2052 du Code civil ;
2°) qu'il résulte des constatations de l'ordonnance confirmée que la créance de la banque concernant le prêt consenti à la société New Grand Saint-Martin avait été payée de façon anticipée pour 11 845 700 francs et le solde de 6 107 000 francs remboursé par Mme Marcel Y... ; qu'en déclarant admise une créance dont l'existence n'est pas justifiée, l'arrêt a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de la production de la déclaration de la banque que la créance admise par la cour d'appel est relative au prêt consenti à la société Port Saint-Martin tandis que les paiements constatés par l'ordonnance du juge-commissaire concernent le prêt consenti à la société The New Grand Saint-Martin ;
Attendu, en second lieu, que tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, sont tenus d'adresser la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers, même si celles-ci ne sont pas exigibles ; que le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet de ces créances et qu'est, dès lors, exclue toute décision conditionnelle de sa part, à moins que ne soient en cause les créances sociales et fiscales visées à l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui constatait que les protocoles avaient pour objet d'accorder des délais de paiement dont M. X... pouvait se prévaloir, a admis la créance de la banque, même en l'absence d'exigibilité immédiate de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.