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Décisions

Cass. com., 23 avril 2013, n° 12-19.184

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié

Colmar, du 13 mars 2012

13 mars 2012

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 mars 2012), que la société Les Bandes Somos (la société), a bénéficié, sous la forme d'une exonération fiscale temporaire, d'une aide publique estimée incompatible avec les règles du marché commun par la Commission européenne, qui en a exigé la récupération ; que la société, ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 19 novembre 2008 et 15 avril 2009, le trésorier général, aux droits duquel vient le directeur départemental des finances publiques, du département du Haut-Rhin, qui n'avait pas déclaré sa créance de restitution dans le délai légal, a demandé à être relevé de la forclusion encourue ; que le juge-commissaire ayant rejeté cette demande, le recours formé au nom de l'État a été déclaré irrecevable comme tardif ;

Attendu que le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1°) qu'aucun obstacle ni délai lié aux règles de procédure nationales et à l'effet suspensif des recours introduits devant les juges ne peuvent rendre difficile ou impossible l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a procédé de la sorte à une interprétation erronée du droit européen pour être contraire aux décisions de la Commission européenne et à la jurisprudence européenne et cela sans avoir procédé par voie de questions préjudicielles ; qu'en jugeant ainsi, les juges du fond ont procédé par erreur de droit et violé l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (article 88 du Traité CE), ensemble les principes de primauté et d'effectivité du droit communautaire ;

2°) que le droit communautaire s'oppose à l'application d'une disposition de droit national visant à consacrer le principe de l'autorité de chose jugée, en tant que son application fait obstacle à la récupération d'une aide d'Etat en violation du droit communautaire, et dont l'incompatibilité avec le marché commun a été constatée par une décision de la commission devenue définitive ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de la trésorerie générale du Haut-Rhin contre l'ordonnance du juge-commissaire du 23 mars 2010, les juges du fond ont par voie de conséquence consacré l'autorité de chose jugée et encore la force de chose jugée de cette décision conformément au droit national et ainsi ont violé, par refus d'application, l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (article 88 du Traité CE), l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659/99 du Conseil du 22 mars 1999, ensemble les principes de primauté et d'effectivité du droit communautaire, et, par fausse application, l'alinéa 2 de l'article 500 du code de procédure civile ;

3°) qu'en application des principes de primauté et d'applicabilité directe du droit communautaire, les dispositions des Traités constitutifs de l'Union européenne ont pour effet de rendre inapplicable de plein droit, du fait même de leur entrée en vigueur, toute disposition contraire de la législation nationale existante ; qu'en conférant ainsi force de chose jugée à l'ordonnance du juge-commissaire du 23 mars 2010 qui a subordonné l'admission de la créance de l'État français, portant sur la restitution d'aides indues, au respect du délai de déclaration de sa créance au passif de la procédure ouverte contre la société Les Bandes Somos, les juges du fond ont violé, par refus d'application, l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (article 88 du Traité CE), l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659/99 du Conseil du 22 mars 1999, ensemble les principes de primauté et d'effectivité du droit communautaire, et, par fausse application, l'article L. 622-24 du code de commerce ;

4°) que, de la même manière, le droit communautaire commande de laisser inappliquée la disposition du droit national enfermant l'action en relevé de forclusion dans un certain délai ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont à nouveau violé, par refus d'application, l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (article 88 du Traité CE), ensemble les principes de primauté et d'effectivité du droit communautaire, et, par fausse application, l'article L. 622-26 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, régulièrement informé, par l'acte de notification de la décision de rejet de sa requête en relevé de forclusion, qu'il disposait d'un recours contre cette décision, l'État l'a exercé hors délai ; que c'est donc à bon droit, et sans porter aucune atteinte au droit communautaire, dès lors que, pour une entreprise liquidée, la récupération de l'aide illégale s'exécute par l'admission à son passif de la créance correspondante, lorsqu'elle est encore possible selon les règles du droit national relatives à la production des créances et au relevé de forclusion (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, 13 novembre 2008, n° C-214/07, motif n° 56), que la cour d'appel a jugé irrévocable le refus du relevé de forclusion, même s'il en résulte l'impossibilité absolue d'exécuter la décision de la Commission ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.