Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-27.607
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
SCP Alain Bénabent, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 septembre 2017), que la société Les Diamantines ayant été mise en redressement judiciaire le 19 juin 2012, la Société générale a déclaré sa créance, au titre d'un prêt, qui a été admise sans contestation, selon avis du greffe du 15 octobre 2014, pour des montants de 670,19 euros à titre chirographaire, 9 802,63 euros à titre échu et privilégié, et 238 015,25 euros à échoir à titre privilégié, avec intérêts au taux de 5,37 % l'an ; que le plan de redressement de la société Les Diamantines, arrêté le 6 août 2013, a été résolu par un jugement du 10 juin 2014 qui a prononcé sa liquidation judiciaire, la SCP I... & N... étant désignée liquidateur ; que la Société générale a, de nouveau, déclaré sa créance le 25 juin 2014 pour la somme, à titre échu, de 276 767,44 euros outre les intérêts contractuels au taux de 5,37 % l'an ;
Attendu que la société Les Diamantines et le liquidateur font grief à l'arrêt d'admettre la créance de la Société générale pour la somme de 276 767,44 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,37 % l'an à titre privilégié, ainsi que pour les éventuelles sommes déjà admises sans contestation alors, selon le moyen :
1°) qu'après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure, le créancier est dispensé de déclarer les créances déjà déclarées dans le cadre d'une première procédure et inscrites dans le plan, lesquelles sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues ; que toutefois, lorsque le créancier décide de déclarer une nouvelle fois sa créance dans le cadre de la nouvelle procédure pour obtenir son admission au passif à concurrence de son montant actualisé, le juge-commissaire doit procéder à la vérification de cette créance actualisée et ne peut prononcer son admission de plein droit ; qu'en considérant que la déclaration de créance effectuée le 25 juin 2014 par la Société générale était admise de plein droit comme n'étant qu'une actualisation des créances inscrites dans ce plan, déduction faite des sommes déjà perçues, cependant que le nouveau montant déclaré par la Société générale dans le cadre de la seconde procédure, pouvait être contesté et devait faire l'objet d'une vérification du juge-commissaire sans pouvoir être admis de plein droit, la cour d'appel a violé l'article L. 626-27 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 ;
2°) qu'en retenant qu'il ne peut être reproché au créancier de n'avoir pas de nouveau fourni les mêmes pièces que celles fournies lors de la première déclaration pour l'actualisation de sa créance, sans tenir compte, comme il lui était demandé, d'une part, de la circonstance que les pièces produites ne précisaient pas le mode de calcul des intérêts et, d'autre part, du courrier adressé par la Société générale à la société Les Diamantines le 7 mai 2014 aux termes duquel elle indiquait que le montant du capital restant dû s'élevait à la somme de 18 914,05 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 626-27 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la créance de la Société générale, déclarée au passif de la première procédure, avait été admise le 15 octobre 2014, pour divers montants portant intérêts au taux de 5,37 % l'an, l'arrêt, qui n'avait dès lors pas à s'expliquer sur les contestations inopérantes relatives au mode de calcul d'intérêts déjà admis, ni sur la portée d'une lettre de la Société générale antérieure à la décision d'admission de la créance au passif du redressement judiciaire, retient à bon droit que le créancier, qui déclare sa créance pour un montant actualisé, n'est pas tenu de fournir à nouveau les pièces justifiant du principe et du montant de la créance déjà admise ; qu'en l'absence de justification d'un paiement libératoire et dès lors que les contestations dont elle était saisie ne portaient pas sur le quantum de l'actualisation de la créance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.