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Décisions

Cass. com., 12 juin 2019, n° 17-25.753

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Rapporteur :

Mme Vaissette

Avocat général :

Avocat :

SCP Foussard et Froger

Chambéry, du 4 avr. 2017

4 avril 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de contrôles fiscaux portant sur les années 2000 à 2008, plusieurs avis de mise en recouvrement, représentant des rappels de TVA, ont été émis à l'encontre de M. E... ; que celui-ci ayant été mis en redressement judiciaire le 5 mars 2008, le comptable du service des impôts des entreprises de Bonneville (le comptable du SIE) a déclaré une créance à titre privilégié de 152 228,59 euros ;

Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie, venant aux droits du comptable du SIE, fait grief à l'arrêt de limiter l'admission de sa créance au passif de la procédure collective à la somme de 92 476,11 euros au titre de la TVA alors, selon le moyen, qu'en considérant qu'un avis de réception portant la mention "avisé" ne répond pas à la prescription de l'article R. 256-7 du livre des procédures fiscales et que l'avis de mise en recouvrement ainsi notifié ne peut produire d'effet, la cour d'appel a violé la disposition précitée ;

Mais attendu que, selon l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales, lorsque la lettre recommandée de notification de l'avis de mise en recouvrement ne peut, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire, le pli non distribué doit être renvoyé par la Poste au service compétent de la direction générale des finances publiques, annoté, d'une part, de la date de sa première présentation et, d'autre part, du motif de sa non-délivrance, et qu'aux termes de l'article R. 256-7b) du même livre, l'avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié, lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation ; qu'ayant relevé que l'avis de réception de l'avis de mise en recouvrement, constituant la pièce n° 11, portait la mention "avisé le 6 février 2003" à l'exclusion de toute indication relative à une vaine présentation, l'arrêt en a exactement déduit qu'une telle notification était irrégulière ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens, ni sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles L. 622-24 et R. 624-6 du code de commerce et l'article 620, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter à 92 476,11 euros le montant de l'admission de la créance du comptable du SIE, l'arrêt retient que la signification de l'avis de mise en recouvrement effectuée le 2 juillet 2008 ne peut produire aucun effet puisqu'elle est postérieure à l'ouverture de la procédure collective ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, pour parvenir à l'établissement définitif de ses créances dans le délai prévu par l'article L. 624-1 du code de commerce, le Trésor public peut émettre et notifier des titres exécutoires postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du redevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, rejetant le surplus des demandes du service des impôts des entreprises de Bonneville, il limite à la somme de 92 476,11 euros l'admission de la créance représentée par l'avis de mise en recouvrement notifié le 2 juillet 2008, l'arrêt rendu le 4 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.