ADLC, 15 septembre 2010, n° 10-DCC-111
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
Relative à la prise de contrôle conjoint des sociétés Debehold SAS, Roumar SAS et Nitour SARL par Monsieur Tony Bontemps, via la société Tobodis, et ITM Entreprises
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Vice-présidente, Mme Aubert
L’Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 11 août 2010, relatif à la prise de contrôle conjoint des sociétés Debehold, Roumar et Nitour par M. Tony Bontemps, via la société Tobodis, et ITM Entreprises, formalisée par un protocole de cession en date du 22 juin 2010 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;
Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l’opération
1. La société ITM Entreprises, contrôlée à 100 % par la Société civile des Mousquetaires, elle- même détenue par 1 330 personnes physiques dits « adhérents associés », conduit et anime le réseau de commerçants indépendants connu sous le nom de « Groupement des Mousquetaires ». En sa qualité de franchiseur, la société ITM Entreprises a comme activité principale l’animation d’un réseau de points de vente, alimentaires et non alimentaires, exploités par des commerçants indépendants sous les enseignes suivantes : Intermarché, Ecomarché, Netto, Restaumarché, Bricomarché, Roady et Vêti. Cette gestion s’effectue notamment au travers de la signature et du suivi de contrats d’enseigne avec les sociétés exploitant ces points de vente. ITM Entreprises met également à la disposition de ses franchisés divers services de prospection, de conseil, de formation, etc. Enfin ITM Entreprises offre aux franchisés la possibilité de bénéficier de conditions d’approvisionnement avantageuses auprès de ses filiales nationales et régionales mais également de fournisseurs référencés extérieurs au « Groupement des Mousquetaires ». Le groupe ITM Entreprises a réalisé, au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2009, un chiffre d’affaires mondial hors taxes de [20-30] milliards d’euros, dont [15-25] en France.
2. La société Debehold est une holding qui a pour objet la détention de capital de Roumar, cette dernière exploitant un point de vente à dominante alimentaire sous l’enseigne Intermarché à Montelié (26). Roumar détient en outre Nitour, société qui exploite un point de vente à dominante alimentaire sous l’enseigne Netto à Montelié (26). Les titres de la société Debehold sont détenus à hauteur de [>50] % par M. X, à hauteur de [>20] % par M. Tony Bontemps et à hauteur de [>20] % par Mme X. La société Debehold est liée à la société ITM Entreprises par un contrat d’enseigne conclu en date du 10 mars 2004. De plus, Monsieur et Madame Bontemps sont signataires de la charte d’adhésion au « Groupement des Mousquetaires ». La société ITM Entreprises détient une action au sein du capital de la société Debehold qui ne lui confère pas de droits particuliers. Debehold détient [>50] % du capital de Roumar, la famille X détenant [<10] actions et ITM Entreprises une action qui ne lui confère pas de droits particuliers. La société Roumar a conclu avec ITM Entreprises un contrat d’enseigne en date du 23 septembre 2003 pour une durée de 10 ans. Enfin, la société Nitour est détenue à [>50] % par Roumar, M. X ayant [<10] parts sociales et ITM Entreprises une part sociale ne lui conférant pas de droits particuliers. La société Nitour a également conclu un contrat d’enseigne en date du 23 septembre 2003 pour une durée de 10 ans. L’ensemble du groupe Debehold a réalisé, au cours du dernier exercice clos le 31 décembre 2009, un chiffre d’affaires hors taxes de [>15] millions d’euros.
3. La société Tobodis, en cours de formation, est une société qui aura pour objet la détention des titres dans toutes sociétés exerçant une activité dans le secteur de la distribution. Elle sera détenue à [>50] % par M. Tony Bontemps, ITM Entreprises détenant une action ne lui conférant pas de droits particuliers.
4. L’opération notifiée, formalisée par un protocole de cession en date du 22 juin 2010, consiste en l’acquisition, par M. Tony Bontemps, de [>25] % des actions de Debehold détenues actuellement par M. X. Ces actions seront détenues à terme par la société Tobodis à laquelle M. Tony Bontemps aura apporté les actions de Debehold qu’il détient déjà, soit [>20] % du capital de Debehold. Suite à l’opération, la société Tobodis détiendra ainsi [>50] % des actions de la société Debehold. En outre, les sociétés Roumar et Nitour s’engagent, d’une part, à adopter les statuts type utilisés par le Groupement des Mousquetaires, lesquels confèrent à ITM Entreprises une action de préférence sur chacune des sociétés, et d’autre part, à signer un contrat d’enseigne d’une durée de 15 ans avec la société ITM Entreprises. Comme l’autorité l’a déjà considéré à de nombreuses reprises1, ces dispositions donneront à ITM Entreprises un contrôle sur les sociétés Roumar et Nitour, conjoint à celui exercé par la société Tobodis.
5. En ce qu’elle entraîne la prise de contrôle conjoint des sociétés Roumar et Nitour par le groupe ITM Entreprises et la société Tobodis, l’opération notifiée est bien une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle relatifs au commerce de détail mentionnés au point II de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
6. Selon la pratique constante des autorités nationale et communautaire de la concurrence2, deux catégories de marchés peuvent être délimitées3 dans le secteur de la distribution à dominante alimentaire. Il s’agit, d’une part, des marchés « aval », de dimension locale, qui mettent en présence les entreprises de commerce de détail et les consommateurs pour la vente de biens de consommation et, d’autre part, des marchés « amont » de l’approvisionnement des entreprises de commerce de détail en biens de consommation courante, de dimension nationale.
A. MARCHÉS AVAL DE LA DISTRIBUTION
1. LES MARCHÉS DE SERVICE
7. En ce qui concerne la vente au détail des biens de consommation courante, les autorités de concurrence, tant communautaires que nationales4, ont distingué six catégories de commerce en utilisant plusieurs critères, notamment la taille des magasins, leurs techniques de vente, leur accessibilité, la nature du service rendu et l’ampleur des gammes de produits proposés : (i) les hypermarchés, (ii) les supermarchés, (iii) le commerce spécialisé, (iv) le petit commerce de détail, (v) les maxi discompteurs, (vi) la vente par correspondance.
8. Les supermarchés sont usuellement définis comme des magasins à dominante alimentaire d’une surface de vente inférieure à 2 500 m² et supérieure à 400 m². Il convient cependant de rappeler que ces seuils doivent être utilisés avec précaution, et peuvent être adaptés au cas d’espèce, compte tenu que des magasins dont la surface est situé à proximité d’un seuil, soit en-dessous, soit au-dessus, peuvent se trouver en concurrence directe avec les faits.
9. En l’espèce, le magasin exploité par la société Roumar occupe une surface de 2 000 m² et entre donc dans la catégorie des supermarchés. Le magasin exploité par la société Nitour, d’une surface de 920 m², entre quant à lui dans la catégorie des maxi-discompteurs.
2. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE
10. Dans ses décisions récentes5 relatives à des opérations concernant des hypermarchés ou des supermarchés, l’Autorité de la concurrence a rappelé que deux types de marchés sont usuellement distingués, sur la base des zones de chalandise :
- un premier marché où se rencontrent la demande des consommateurs d’une zone et l’offre des hypermarchés auxquels ils ont accès en moins de 30 minutes de déplacement en voiture et qui sont, de leur point de vue, substituables entre eux ;
- un second marché où se rencontrent la demande de consommateurs et l’offre des supermarchés et formes de commerce équivalentes situés à moins de 15 minutes de temps de déplacement en voiture. Ces dernières formes de commerce peuvent comprendre, outre les supermarchés, les hypermarchés situés à proximité des consommateurs et les magasins discompteurs.
11. D’autres critères peuvent néanmoins être pris en compte pour évaluer l’impact d’une concentration sur la situation de la concurrence sur les marchés de la distribution de détail, ce qui peut conduire à affiner, au cas d’espèce, les délimitations usuelles présentées ci-dessus.
12. Au cas d’espèce, l’analyse portera sur le marché réunissant les supermarchés et autres formes de commerce équivalentes dans un rayon de 15 minutes en voiture autour de Montelier.
B. MARCHÉS AMONT DE L’APPROVISIONNEMENT
13. En ce qui concerne les marchés de l’approvisionnement, la Commission européenne6 a retenu l’existence de marchés de dimension nationale par grands groupes de produits, délimitation suivie par les autorités nationales7.
14. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l’occasion de la présente opération.
III. Analyse concurrentielle
A. MARCHÉ AVAL DE LA DISTRIBUTION
15. Sur le marché comprenant les supermarchés et autres formes de commerce équivalents, situés dans un rayon de 15 minutes en voiture autour de Montelier, l’Intermarché exploité par la société Roumar représente 8,9 % des parts de marché exprimées en surfaces de vente (soit 2 000 m² sur une surface totale de 22 464 m²) et le Netto exploité par la société Nitour 4,1 % (soit 920 m²). Sont également présents sur la zone de Montelier deux maxi-discompteurs Netto situés à Valence et à Bourg de Peage détenant respectivement 3,8 % et 2,9 % des parts de marché. Les supermarchés et maxi-discompteur exploités sous une enseigne ITM Entreprises représentent donc, sur la zone de chalandise de 15 minutes autour de Riantec, une part de marché cumulée de 19,7 %.
16. Ces magasins font face à la concurrence de deux hypermarchés sous enseigne du groupe Casino (46 % des surfaces de vente de la zone), de plusieurs supermarchés (groupe Casino, Système U) et de plusieurs maxi-discompteurs (LIDL et groupe Casino).
17. De plus, la partie notifiante a indiqué que le groupe Système U a obtenu le 17 mars 2009 une autorisation d’agrandissement de son supermarché présent sur la zone de 1 195 m² à 1 744 m² et une création de deux boutiques pour 96 m². Ces créations et agrandissements de points de vente ramèneront la part de marché, calculée en surfaces de vente, de la nouvelle entité à 12,1 %.
18. Par conséquent, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés en cause.
B. MARCHÉ AMONT DE L’APPROVISIONNEMENT
19. En ce qui concerne les marchés amont de l’approvisionnement, l’opération qui concerne le changement de contrôle de deux magasins, n’est pas susceptible de renforcer significativement la puissance d’achat du groupe ITM Entreprises, tous produits confondus comme par grands groupes de produits.
20. Par conséquent, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence tant sur le marché aval que sur le marché amont de la distribution.
DÉCIDE
Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 10-0131 est autorisée.
1 Voir par exemple les décisions 10-DCC-09 et 10-DCC-19.
2 Voir notamment les décisions de la Commission M.496 Intermarché/Spar du 30 juin 1997, M.991 Promodès/Casino du 30 octobre 1997et M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000. Voir également l’arrêté ministériel du 5 juillet 2000 dans l’opération Carrefour/Promodès et les avis de l’Autorité de la concurrence n°97-A-14 du 1er juillet 1997, dans l’affaire Carrefour/Cora n°98-A-06 du 5 mai 1998, dans l’affaire Casino Franprix /Leader Price, et n°00-A-06 du 3 mai 2000, dans l’affaire Carrefour/Promodès.
3 Décisions de la Commission dans les affaires M.1221Rewe/Meinl du 3 février 1999, M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000 et M.2115 Carrefour/GB du 28 septembre 2000. Voir également la décision C.2005-98 Carrefour/Penny Market du 10 novembre 2005
4 Décisions C.2008-32 Amidis SAGC du 9 juillet 2008, C.2007-172 Carrefour Plane Plamidis du 13 février 2008, C.2007-154 Système UVergali du 3 décembre 2007, C 2007-05 Carrefour Sofodis du 26 mars 2007, C.2006-15 Amidis Hamon du 14 avril 2006, C.2005-98 Carrefour Penny Market du 10 novembre 2005.
5 Voir notamment les décisions 09-DCC-24 du 23 jullet 2009 Floritine/CSF ; 09-DCC-10 du 28 mai 2009 Frandis/Financière Perdis ; 09- DCC-06 du 20 mai 2009 Evolis/ITM ; 09-DCC-04 du 29 avril 2009 Carrefour/Noukat.
6 Voir les décisions de la Commission M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000et M.2115 Carrefour/GB du 28 septembre 2000.
7 Voir notamment les décisions du ministre dans le secteur, C.2005-98 Carrefour/Penny Market du 10 novembre 2005, C02006-15 Carrefour/Groupe Hamon du 14 avril 2006, C.2007-172 relatif à la création de l’entreprise commune Plamidis du 13 février 2008 et C2008- 32 Carrefour /SAGC du 9 juillet 2008.