Cass. com., 17 avril 2019, n° 17-27.058
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Brahic-Lambrey
Avocat général :
Mme Henry
Avocats :
SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Thouin-Palat et Boucard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 septembre 2017) et les productions, que la société Ehalt production (la société Ehalt) a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 20 septembre 2011 publié au BODACC le 27 octobre 2011, la société B... et associés étant désignée liquidateur ; que le liquidateur a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 octobre 2011, invité la société Dynamic environnement, portée au livre foncier comme titulaire d'une garantie hypothécaire, à déclarer ses créances ; que le 28 juillet 2015, la société Dynamic Gorlier, venue aux droits de la société Dynamic environnement le 27 mai 2010, a déclaré sa créance et a saisi le juge-commissaire d'une demande de relevé de forclusion ;
Attendu que la société Dynamic Gorlier et M. H..., son liquidateur judiciaire, font grief à l'arrêt de rejeter la demande relevée de forclusion alors, selon le moyen :
1°) que les créanciers titulaires d'une sûreté publiée sont avertis personnellement ou s'il y a lieu à domicile élu ; que le délai de relevé de forclusion ne court à l'égard des créanciers titulaires d'une sûreté publiée qu'à compter de la réception de l'avis qui leur est donné ; qu'en l'espèce, dès lors qu'aucun avertissement ne lui avait été donné personnellement, aucun délai de forclusion ne pouvait courir contre la société Dynamic Gorlier laquelle venant aux droits de la société Dynamic environnement en vertu d'un traité de fusion en date du 27 mai 2010 régulièrement publié dans un journal d'annonces légales en juin 2010, soit antérieurement au jugement de liquidation judiciaire de la société Ehalt production, avait la qualité de créancier titulaire de la sûreté publiée à la date du jugement d'ouverture ; qu'il en va ainsi quand bien même elle n'aurait pas publié la modification de la personne du titulaire de l'inscription hypothécaire lors de son renouvellement ni avisé le mandataire liquidateur de l'absorption de la société Dynamic environnement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24, L. 622-26 et R. 622-21 du code de commerce dans leur rédaction applicable à la cause ;
2°) qu'aucune forclusion ne peut être opposée au créancier titulaire d'une sûreté publiée venant aux droits du créancier dont le nom est mentionné sur l'inscription hypothécaire et qui n'a pas personnellement reçu l'avertissement prévu par la loi, dès lors que le débiteur qui connaissait son existence avant l'ouverture de la procédure collective, l'a omis lors de l'établissement de la liste prévue à l'article L. 622-6 ; qu'en l'espèce, la société Dynamic Gorlier faisait valoir qu'elle avait délivré à la société Ehalt qui de surcroît avait le même conseil que celui de M. B..., ès qualités de liquidateur, un commandement avant adjudication forcée le 26 janvier 2011, qu'elle lui avait adressé un courrier recommandé par l'intermédiaire de son conseil le 17 novembre 2010, qu'elle avait formé une requête en vente forcée qui a donné lieu à une ordonnance du 17 juin 2011 autorisant la vente par adjudication des biens de cette société qui avait formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, et qu'en outre dans le cadre du pourvoi, elle avait le 12 août 2011, communiqué à l'appui de son mémoire ampliatif, l'ensemble des pièces justifiant sa qualité de créancier et qu'ainsi, à la date de l'ouverture de sa liquidation judiciaire le 20 septembre 2011, la société Ehalt connaissait parfaitement sa qualité de créancier inscrit, mais avait volontairement omis de la faire apparaître sur la liste des créanciers ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions exclusives de toute forclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) que l'avertissement adressé au créancier titulaire d'une sûreté publiée qui ne reproduit pas, contrairement aux prescriptions de l'article R. 622-21 du code de commerce, les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration de créance et pour la demande en relevé de forclusion ou les articles L. 621-10, R. 621-19 et R. 621-24, qui est ainsi insuffisant à informer le créancier de tous ses droits et obligations, ne fait pas courir le délai de déclaration de la créance ni le délai de forclusion ; qu'en décidant que l'avertissement exigée par la loi avait été valablement donné à la société Dynamic environnement mentionnée en qualité de créancier sur l'inscription hypothécaire, sans rechercher comme elle y était invitée, si cet avertissement comportait bien les mentions exigées par loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-24, L. 622-26 et R. 622-21 du code de commerce dans leur rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le livre foncier mentionnait comme créancier hypothécaire, au titre de l'inscription litigieuse, la société absorbée Dynamic environnement et que cette inscription avait été encore renouvelée au nom de celle-ci postérieurement au traité de fusion, sans que la société absorbante Dynamic Gorlier ne fasse procéder à la mise à jour, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que le liquidateur de la société Ehalt, qui n'est pas juge de la régularité des inscriptions et pouvait donc se fier aux mentions du livre foncier, n'avait pas à délivrer à la société Dynamic Gorlier l'avertissement personnel destiné aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée ; que le moyen qui, en chacune de ses branches, postule que c'est la société Dynamic Gorlier qui devait être avertie personnellement en qualité de créancier inscrit, bien que cette qualité ne fût pas mentionnée au livre foncier, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.