Cass. com., 5 décembre 2006, n° 05-17.580
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Graff
Avocat général :
M. Casorla
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Balat
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Agen, 23 mai 2005), que par acte du 8 juillet 1986, M. et Mme X..., exploitants agricoles, se sont constitués débirentiers à l'égard de diverses personnes (les crédirentiers) ; qu'en garantie, la société Les mutuelles unies, aux droits de laquelle est venue la société Axa corporate solutions assurance, elle-même aux droits de la société Axa assurances vie mutuelle (société Axa) s'est portée caution des engagements souscrits par les débirentiers et M. et Mme X... ont affecté hypothécairement une parcelle de terre leur appartenant ; que M. et Mme X... ont été mis en redressement judiciaire le 17 mars 1995, que la caution a déclaré sa créance au titre des arrérages de rentes réglés par elle aux crédirentiers le 28 mai 2003 et saisi le juge-commissaire d'une requête en inopposabilité de la forclusion ;
Attendu que la société Axa reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête, alors, selon le moyen :
1°) que la subrogation investissant le subrogé des droits mêmes du créancier subrogeant, la cour d'appel ne pouvait déclarer que la caution subrogée n'était pas personnellement titulaire de la sûreté réelle consentie aux crédirentiers sans violer les articles 1249 et 1250-1 du code civil, ensemble les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce ;
2°) qu'il résultait de l'acte notarié stipulant la constitution de rente viagère et le cautionnement des dettes de M. et Mme X... à l'égard des crédirentiers que la caution était, de convention expresse, subrogée dans tous les droits du crédirentier à défaut de paiement à l'échéance d'un seul terme ; qu'en affirmant que l'obligation d'avertissement des créanciers inscrits ne s'étend pas au cessionnaire de la créance sans vérifier si le débirentier n'avait pas été défaillant dans le paiement des arrérages dus en 1995, en sorte que la caution aurait déjà été subrogée dans les droits des crédirentiers lors de l'ouverture du redressement judiciaire ou de l'envoi de l'avertissement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce ;
3°) qu'il résultait des conclusions d'appel de la caution que le courrier adressé à domicile élu à un huissier de justice était insuffisant pour alerter les crédirentiers dont la qualité de créancier n'était pas même précisée et que les débiteurs avaient agi de manière particulièrement malicieuse et de mauvaise foi en faisant à la caution diverses propositions de règlement, partiellement respectées, sans faire état du redressement judiciaire les concernant ; qu'en omettant de se prononcer sur ces circonstances de nature à déclarer inopposable à la caution la forclusion encourue pour défaut de déclaration, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le représentant des créanciers est tenu d'avertir personnellement les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Attendu que l'arrêt retient, répondant par là même aux conclusions invoquées, que le représentant des créanciers à la procédure collective ouverte contre M. et Mme X..., qui a régulièrement averti, à domicile élu, les crédirentiers visés à l'acte du 8 juillet 1986, bénéficiaires au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, de la sûreté publiée, d'avoir à lui déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication de ce jugement au BODACC, a satisfait aux exigences de l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.