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Décisions

ADLC, 4 octobre 2010, n° 10-DCC-125

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle conjoint de la société Jicema par la société Questempal et le groupe ITM Entreprises

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président, M. Lasserre

ADLC n° 10-DCC-125

4 octobre 2010

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 3 septembre 2010 et déclaré complet à la même date, relatif à la prise de contrôle de la société Jicema par  la société Questempal et le groupe ITM Entreprises ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Adopte la décision suivante :

 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION

1.    La société ITM Entreprises, contrôlée à 100 % par la Société civile des Mousquetaires, elle- même détenue par 1 330 personnes physiques dits « adhérents associés », conduit et anime le réseau de commerçants indépendants connu sous le nom de « Groupement  des  Mousquetaires ». En sa qualité de franchiseur, la société ITM Entreprises a comme activité principale l’animation d’un réseau de points de vente, alimentaires et non alimentaires, exploités par des commerçants indépendants sous les enseignes suivantes : Intermarché, Ecomarché, Netto, Restaumarché, Bricomarché, Roady et Vêti. Cette gestion s’effectue notamment au travers de la signature et du suivi de contrats d’enseigne avec les sociétés exploitant ces points de vente. ITM Entreprises met également à la disposition de ses franchisés divers services de prospection, de conseil, de formation, etc. Enfin ITM Entreprises offre aux franchisés la possibilité de bénéficier de conditions d’approvisionnement avantageuses auprès de ses filiales nationales et régionales mais également de fournisseurs référencés extérieurs au « Groupement des Mousquetaires ».

2.    La société ITM Alimentaire Ouest est une société de droit français détenue à [>50] % par la société ITM Alimentaire France, elle-même détenue par la société ITM Entreprises.  La société ITM Entreprises a confié à la société ITM Alimentaire Ouest l’animation, le développement du réseau de franchisés exploitant sous les enseignes Intermarché, Ecomarché et Netto dans la région Ouest de la France.

3.    La société ITM Alimentaire Ouest et le groupe ITM Entreprises auquel elle appartient, ont réalisé, au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2009, un chiffre d’affaires mondial hors taxes de [20-30] milliards d’euros, dont [15-25] en France.

4.    La société Questempal est une société par actions simplifiées de droit français qui a pour objet exclusif la détention des titres de la société Kerocean. Le capital social de la société Questempal est détenu par des personnes physiques et par le fonds de développement des Mousquetaires. Elle a réalisé, au cours du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires hors  taxes de 270 000 euros. M. X, actionnaire de la société Questempal, a signé la charte d’adhésion le liant à la société ITM Entreprises le 3 juillet 2006.

5.    La société Kerocean est une société par actions simplifiées de droit français qui, exploite un point de vente à dominante alimentaire à l’enseigne « Intermarché » situé à Questembert (56). Le capital de la société Kerocean est détenu à hauteur de [>50] % par la société Questempal, ITM Entreprises détenant une action de préférence lui conférant un contrôle conjoint. La société Kerocean a réalisé, au cours du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires total hors taxes de [>15] millions d’euros.

6.    La société Jicema est une société par actions simplifiées qui exploite un point de vente à dominante alimentaire à l’enseigne  « Intermarché  » situé à Surzur (56). Mme Y détient  [>50] % du capital de la société Jicema, ITM Entreprises détenant une action de préférence lui conférant un contrôle conjoint. Avant l’opération, le contrôle de la société Jicema est donc exercé conjointement par Mme Y et la société ITM entreprises. La société Jicema a réalisé, au cours du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires hors taxes de [<15] millions d’euros.

7.    Selon le protocole de cessions d’actions sous conditions suspensives signé par les parties le    2 septembre 2010, la société Questempal s’est engagée à acquérir [>50] % des titres de la société Jicema en pleine propriété et la société ITM Alimentaire Ouest [<10] %, étant entendu qu’une convention d’usufruit à intervenir aura pour effet de  rétrocéder l’usufruit de ces   [<10] % à la société Questempal. A l’issue de l’opération, la société Jicema devra signer un contrat d’enseigne d’une durée de quinze ans avec ITM Entreprises.

8.    L’opération notifiée s’analyse donc par la prise de contrôle conjoint, avec le groupe ITM, de la société Jicema par la société Questempal, en remplacement de Mme Y. Elle constitue une opération de concentration aux termes de l’article L. 430-1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle relatifs au commerce de détail mentionnés au point II de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs  à la concentration économique.

 

II. Délimitation des marchés pertinents

9.    Selon la pratique constante des autorités nationale et communautaire de la concurrence1 , deux catégories de marchés peuvent être délimitées2  dans le secteur de la distribution à   dominante alimentaire. Il s’agit, d’une part, des marchés « aval », de dimension locale, qui mettent en présence les entreprises de commerce de détail et les consommateurs pour la vente de biens de consommation et, d’autre part, des marchés « amont » de l’approvisionnement des entreprises de commerce de détail en biens de consommation courante, de dimension nationale.

 

A. MARCHÉS AVAL DE LA DISTRIBUTION

1.  LES MARCHÉS DE SERVICE

10.   En ce qui concerne la vente au détail des biens de consommation courante, les autorités de concurrence, tant communautaires que nationales3 , ont distingué six catégories de commerce en utilisant plusieurs critères, notamment la taille des magasins, leurs techniques de vente,  leur accessibilité, la nature du service rendu et l’ampleur des gammes de produits proposés : (i) les hypermarchés, (ii) les supermarchés, (iii) le commerce spécialisé, (iv) le petit  commerce de détail, (v) les maxi discompteurs, (vi) la vente par correspondance.

11.   Les supermarchés sont usuellement définis comme des magasins à dominante alimentaire d’une surface de vente inférieure à 2 500 m² et supérieure à 400 m². Il convient cependant de rappeler que ces seuils doivent être utilisés avec précaution, et peuvent être adaptés au cas d’espèce, compte tenu que des magasins dont la surface est situé à proximité d’un seuil, soit en-dessous, soit au-dessus, peuvent se trouver en concurrence directe avec les faits.

12.   En l’espèce, le magasin racheté occupe aujourd’hui une surface de vente de 1 200 m². Il rentre donc dans la catégorie des supermarchés.

 

2. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE

13.   Dans ses décisions récentes4 relatives à des opérations concernant des hypermarchés ou des supermarchés, l’Autorité de la concurrence a rappelé qu’en fonction de la taille des magasins concernés, les conditions de la concurrence devaient s’apprécier sur deux zones différentes :

-   un premier marché où se rencontrent la demande des consommateurs d’une zone et l’offre des hypermarchés auxquels ils ont accès en moins de 30 minutes de déplacement en voiture et qui sont, de leur point de vue, substituables entre eux ;

-   un second marché où se rencontrent la demande de consommateurs et l’offre des supermarchés et formes de commerce équivalentes situés à moins de 15 minutes de temps de déplacement en voiture. Ces dernières formes de commerce peuvent comprendre, outre les supermarchés, les hypermarchés situés à proximité des consommateurs et les magasins discompteurs.

14.   D’autres critères peuvent néanmoins être pris en compte pour évaluer l’impact d’une concentration sur la situation de la concurrence sur les marchés de la distribution de détail, ce qui peut conduire à affiner, au cas d’espèce, les délimitations usuelles présentées ci-dessus.

15.   Au cas d’espèce, le magasin concerné par l’opération est un supermarché puisque sa surface est de 1 200 m². L’analyse concurrentielle portera donc sur le marché incluant l’ensemble des hypermarchés, supermarchés et maxi-discompteurs localisés dans une zone de chalandise de 15 minutes en voiture autour de Surzur (56).

 

3. MARCHÉ AMONT DE L’APPROVISIONNEMENT

16.   En ce qui concerne les marchés de l’approvisionnement, la Commission européenne5 a retenu l’existence de marchés de dimension nationale par grands groupes de produits, délimitation suivie par les autorités nationales6.

17.   Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l’occasion de la présente opération.

 

III. Analyse concurrentielle

A.  MARCHÉ AVAL DE LA DISTRIBUTION

18.   Sur le marché comprenant les supermarchés et autres formes de commerce équivalents, situés dans une zone de chalandise de 15 minutes en voiture autour de Surzur, l’Intermarché exploité par la société Jicema représente 8 % des surfaces de vente.

19.   Ce magasin est confronté à la concurrence d’un hypermarché Carrefour (18 % des surfaces de vente), de plusieurs supermarchés (Super U, Shopi, Casino) et d’un maxi-discompteur ED.

20.   Par ailleurs, la partie notifiante a indiqué que les enseignes concurrentes avaient obtenu des autorisations d’agrandissement de leurs surfaces de vente, lesquelles ramèneront la part de marché du magasin exploité par la société Jicema à 7,6 %.

21.   Par conséquent, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés en cause.

 

B. MARCHÉ AMONT DE L’APPROVISIONNEMENT

22.   En ce qui concerne les marchés amont de l’approvisionnement, l’opération qui ne concerne qu’un seul magasin, n’est pas susceptible de renforcer significativement la puissance d’achat du groupe ITM Entreprises, tous produits confondus comme par grands groupes de produits.

23.   Par conséquent, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence tant sur le marché aval que sur le marché amont de la distribution.

 

DECIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 10-0143 est autorisée.

 

 

 

 

1 Voir notamment les décisions de la Commission M.496 Intermarché/Spar du 30 juin 1997, M.991 Promodès/Casino du 30 octobre 1997 et M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000. Voir également l’arrêté ministériel du 5 juillet 2000dans l’opération Carrefour/Promodès et les avis de l’Autorité de la concurrence n°97-A-14 du 1er juillet 1997, dans l’affaire Carrefour/Coran°98-A-06 du 5 mai 1998, dans l’affaire Casino Franprix/Leader Price, et n°00-A-06 du 3 mai 2000, dans l’affaire Carrefour/Promodès.

2 Décisions de la Commission dans les affaires M.1221 Rewe/Meinl du 3 février 1999, M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000 et M.2115 Carrefour/GB du 28 septembre 2000. Voir également la décision C.2005-98 Carrefour/Penny market du 10 novembre 2005.

3 Décisions C.2008-32 Amidis SAGC du 9 juillet 2008, C.2007-172 Carrefour Plane Plamidis du 13 février 2008, C.2007-154 Système U Vergali du 3 décembre 2007, C.2007-05Carrefour Sofadi du 26 mars 2007, C.2006-15 Amidis Hamon du 14 avril 2006, C.2005-98 Carrefour Penny Market du 10 novembre 2005.

4 Voir notamment les décisions 09-DCC-24 du 23 juillet 2009 Floritine/CSF ; 09-DCC-10 du 28 mai 2009 Frandis/Financière Perdis ; 09- DCC-06 du 20 mai 2009 Evolis/ITM ; 09-DCC-04 du 29 avril 2009 Carrefour/Noukat.

5 Voir les décisions de la Commission M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000 et M.2115 Carrefour/GB du 28 septembre 2000.

6 Voir notamment les décisions du ministre dans le secteur, C.2005-98 Carrefour/Penny Market du 10 novembre 2005, C.2006-15 Carrefour/Groupe Hamon du 14 avril 2006, C.2007-172 relatif à la création e l’entreprise commune Plamidis du 13 février 2008et C.2008- 32 Carrefour/SAGC du 9 juillet 2008.