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Décisions

ADLC, 30 septembre 2010, n° 10-DCC-128

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle exclusif de Sodelem par le CIC

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président, M. Lasserre

ADLC n° 10-DCC-128

30 septembre 2010

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 27 août 2010, relatif à la prise de contrôle exclusif de Sodelem par le Crédit Industriel et Commercial (ci- après « CIC »), formalisée par un projet de traité de fusion-absorption de Sodelem par CM- CIC Bail, une filiale du  CIC, approuvé par le conseil d’administration de CM-CIC Bail le      4 mai 2010 et le directoire du CIC le 17 mai 2010 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ; Adopte la décision suivante :

 

I. Les entreprises concernées et l’opération

1.   Le Crédit Industriel et Commercial (ci-après « CIC ») est la société holding du groupe CIC.  Le CIC est contrôlé par le groupe régional Crédit Mutuel Centre Est Europe (ci-après « Crédit Mutuel CEE »), qui détient 91,84 % du capital de CIC1. Le groupe CIC est constitué de six banques régionales et de filiales spécialisées par métiers et intervient principalement dans   les secteurs de la banque de détail, de la banque de financement, de la banque privée et du capital développement. Le groupe Crédit Mutuel CEE a réalisé, en 2009, un chiffre d’affaires hors taxes mondial consolidé de [>150] millions d’euros, dont [>50] millions en France.

2.   Sodelem est une société anonyme active principalement dans le secteur des services du financement locatif de l’équipement des entreprises et dont le capital est actuellement   détenu par sept caisses fédérales de groupe régionaux du Crédit Mutuel2. Sodelem a réalisé, en 2009, un chiffre d’affaires hors taxes mondial consolidé de [>50] millions d’euros, intégralement réalisé en France.

3.  L’opération projetée consiste en l’acquisition de la totalité du capital social et des droits de vote de Sodelem par le CIC. A l’issue de l’opération, Sodelem fusionnera avec CM-CIC Bail, filiale à 99,07 % du CIC. Le CIC détiendra post-transaction 99,2 % du capital de l’ensemble CM-CIC Bail/Sodelem.

4.   En ce qu’elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de Sodelem par le CIC, l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. L’opération ne revêt pas une dimension communautaire, chacune des entreprises concernées réalisant plus des deux tiers de leur chiffre d’affaires en France. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

 

II. Délimitation des marchés pertinents

5.  Le CIC, par le biais de sa filiale, CM-CIC Bail, et Sodelem offrent des services de financement locatif de biens mobiliers à des entreprises et des professionnels ainsi qu’à des particuliers (crédit-bail mobilier, location financière, location avec option d’achat) et de manière accessoire des produits d’assurances associés aux services de financement locatifs.

6.   CIC Bail réalise également, par le biais de sa direction des financements spécialisés, des opérations de crédit-bail à travers des structures ad hoc pour le financement d’actifs tels que des navires ou aéronefs dans le cadre d’opérations fiscales souvent syndiquées et internationales. Sodelem ne propose pas ce type d’opérations.

 

A.  LES MARCHÉS DE PRODUITS

1.  LES MARCHÉS DU FINANCEMENT LOCATIF DE BIENS MOBILIERS

7.    La pratique décisionnelle nationale et communautaire segmente traditionnellement le secteur bancaire en trois marchés de produits distincts : les services bancaires de détail à l’attention des particuliers (banque de détail), les services bancaires aux entreprises (banque commerciale) et les opérations sur les marchés financiers. En outre, les autorités de concurrence nationale et communautaire considèrent que ces trois catégories de services peuvent être subdivisées en de nombreuses prestations spécifiques.

8.   Au sein du secteur de la banque commerciale, les parties proposeront simultanément à l’issue de l’opération des services de financement locatif des équipements à destination des entreprises.

9.     Les parties proposent de retenir un marché distinct comprenant l’ensemble des méthodes de financement locatif des équipements à destination des entreprises, de quelque nature qu’ils soient (machines-outils, véhicules, équipement de bureautiques, de télécommunications, équipements industriels lourds, matériels et mobiliers industriels divers…) compte tenu du degré significatif de substituabilité, tant du point de vue de la demande que de celui de l’offre, entre les différentes méthodes de financement d’actifs mobiliers proposés (crédit-bail,  location financière, location avec option d’achat, location longue durée, etc.).

10.   Les parties précisent également que les services de financement locatif des équipements pour les entreprises se distinguent des services de financement d’actifs réalisés par des services spécialisés des banques par le biais de structures ad hoc, bien que ces opérations empruntent  le même mécanisme juridique, à savoir le crédit-bail ou la location. En effet, ces services portent sur des actifs de grande ampleur tels que des aéronefs, navires, fermes solaires ou parcs éoliens et nécessitent la mise en œuvre d’une opération complexe et généralement transfrontalière. Ces opérations sont ainsi souvent conclues avec des locataires étrangers et impliquent une composante fiscale sur la base des conventions fiscales bilatérales. Elles sont souvent soumises à l'application de lois de plusieurs pays. Par ailleurs, elles intègrent des mécanismes de financement complexes des acquisitions des biens remis en location et impliquent la mise en place de garanties sur les prêts et sur le bien remis en location. De plus, elles font fréquemment l'objet de syndication entre plusieurs banques. Enfin, elles ont une durée significativement plus longue (8/10 ans) que celle des opérations de crédit-bail ou de location classiques mises en place par les établissements spécialisés (4/5 ans), étant précisé que la durée d'une opération de crédit-bail doit correspondre à la durée normale d'amortissement fiscal du bien remis en location.

11.   La pratique décisionnelle antérieure a considéré qu’il était possible de segmenter les services de financement locatif d’actifs mobiliers à destination des entreprises en fonction des modalités de financement locatif proposées telles que le crédit-bail, la location financière, la location longue durée de véhicules, mais a finalement laissé ouverte la délimitation précise des marchés en cause3. Elle a également envisagé une distinction en fonction des catégories d’actifs sur lesquels portent ces services, des catégories de clients ou des différents secteurs d’activité des clients, mais a également laissé ouverte la délimitation précise des marchés en cause4.

12.  Au sein du secteur de la banque de détail, les parties proposeront simultanément à l’issue de l’opération des services de financement locatif de biens mobiliers à destination des particuliers.

13.   La pratique décisionnelle antérieure a considéré que les services de financement locatif de biens mobiliers à destination des particuliers tels que la location financière ou la location avec option d’achat constituaient une forme de crédit à la consommation au même titre que les crédits affectés ou les prêts personnels (incluant les prêts personnels classiques et les prêts personnels renouvelables) mais a laissé ouverte la délimitation précise des marchés en    cause et notamment la possibilité d’une sous-segmentation entre ces différents modes de financement5.

14.   Il n’est pas nécessaire dans le cadre de la présente opération de se prononcer sur une délimitation précise des marchés en cause, dans la mesure où quelque soit la délimitation retenue les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées.

 

2. LES MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS D’ASSURANCE ASSOCIÉS AU FINANCEMENT LOCATIF DE BIENS MOBILIERS

15.   Au sein du secteur de l’assurance, les autorités de concurrence nationale et communautaire distinguent, de manière constante, les assurances de personnes, les assurances de dommages (biens et responsabilités), et la distribution d’assurances6.

16.   Les parties distribueront simultanément, à l’issue de l’opération, des produits d’assurance associés au financement locatif de biens mobiliers.

17.   En matière de distribution d’assurances, la pratique décisionnelle considère qu’il est possible de retenir un marché large de la distribution des produits d’assurance par des intermédiaires indépendants, comprenant tous les canaux de distribution : agents, courtiers, et autres intermédiaires (dont les banques), à l’exception toutefois de la distribution directe par les compagnies d’assurance7, ou un marché plus étroit du courtage d’assurance, comprenant ce seul canal de distribution8. De plus, des segmentations en fonction de la clientèle (entreprises ou particuliers) et des grandes catégories de risques assurés ont également été envisagées, en raison de leur faible substituabilité.

18.   Au cas d’espèce, la question de la définition exacte des marchés en matière de distribution d’assurance peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la  délimitation retenue, les conclusions de l’analyse demeureront inchangées.

 

B.  LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

19.  Les autorités nationale et communautaire ont généralement considéré que la dimension géographique des marchés des services de leasing était de dimension nationale lorsque les services sont fournis aux petites et moyennes entreprises, et pourrait être plus large que nationale lorsque ces services sont fournis aux grandes entreprises9.

20.   Les marchés de la distribution de produits d’assurances ont été considérés pour l’essentiel comme étant de dimension nationale.

21.   Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l’occasion de l’examen de la présente opération.

 

III. Analyse concurrentielle

A.  LES SERVICES DE FINANCEMENT LOCATIF DES ÉQUIPEMENTS

1.  LES SERVICES DE FINANCEMENT LOCATIF DES ÉQUIPEMENTS À DESTINATION DES ENTREPRISES

22.  Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, les parties proposent simultanément des services de financement locatif des équipements des entreprises (crédit bail mobilier, location avec option d’achat, location financière). Les biens d’équipement faisant l’objet de telles opérations sont des biens répondant aux besoins des entreprises, tels que des machines-outils, des  équipements de bureautique, d’informatique, de télécommunications, du matériel mobilier, etc.

23.   Les parts de marché, exprimées en valeur pour l’année 2009, pour chacun des segments sur lesquels les parties sont actives dans le secteur du financement locatif des équipements pour entreprises, figurent dans le tableau ci-dessous.

 

 

Taille du marché (production 2009 en million d'euros)10

 

CM-CIC Bail

 

Sodelem

 

Total

Production 2009 en millions d'euros

 

Part de marché

Production 2009 en millions d'euros

 

Part de marché

Production 2009 en millions d'euros

 

Part de marché

Financement locatif d'équipements pour entreprises

 

18 928

 

[…]

 

[5-10] %

 

[…]

 

[<5] %

 

[…]

 

[10-20] %

Crédit bail mobilier

9 272

[…]

[10-20] %

[…]

[<5] %

[…]

[10-20] %

Location avec option d'achat

 

1 472

 

[…]

 

[10-20] %

 

[…]

 

[<5] %

 

[…]

 

[10-20] %

Location financière

4 650

[…]

[5-10] %

[…]

[<5] %

[…]

[5-10] %

Location longue durée

 

3 535

 

[…]

 

[0-5] %

 

[…]

 

[<5] %

 

[…]

 

[0-5] %

 

24. Il ressort de ce tableau que, à l’issue de l’opération, les parties détiendront des parts de  marché inférieure à 20 %, quelque soit la segmentation de marché retenue, et que l’incrément de la part de marché du CM-CIC Bail résultant de l’opération sera inférieure à 5 %.

25. De plus, les parties continueront à faire face à la présence de concurrents suffisamment nombreux et puissants tels que le Crédit Agricole, la BNP et la Société Générale, dont les parts de marché sont supérieures à celle de la nouvelle entité, ainsi qu’à la concurrence d’une cinquantaine d’autres opérateurs dont les plus importants sont Natixis Lease, Oseo Financement, C.G.L, De Lage Landen Group, Volkswagen Bank GmbH, Bail-Actea et Fortis Lease.

 

2. LES SERVICES DE FINANCEMENT LOCATIF DE L’ÉQUIPEMENT DES PARTICULIERS

26. Ainsi qu’il a été précédemment mentionné, les parties proposent simultanément des services de financement locatif des équipements des particuliers. Il s’agit exclusivement de services de location avec option d’achat. Cette activité représente pour chacune des parties une part extrêmement réduite de leur activité, soit [0-5] % pour le CM-CIC Bail et [5-10] % pour Sodelem.

27.   Les parts de marché, exprimées en valeur pour l’année 2009, figurent dans le tableau suivant :

 

Taille du marché (production 2009 en million d'euros)11

CM-CIC Bail

Sodelem

Total

Production 2009 en millions d'euros

 

Part de marché

Production 2009 en millions d'euros

 

Part de marché

Production 2009 en millions d'euros

 

Part de marché

Financement locatif de l'équipement des    particuliers (incluant la location avec et sans option d’achat)

 

 

 

 

2 733

 

 

 

 

[…]

 

 

 

 

[0-5] %

 

 

 

 

[…]

 

 

 

 

[0-5] %

 

 

 

 

[…]

 

 

 

 

[0-5] %

Location avec option d'achat

 

2 617

 

[…]

 

[0-5] %

 

[…]

 

[0-5] %

 

[…]

 

[0-5] %

 

28.  Il ressort de ce tableau que, à l’issue de l’opération, les parties détiendront une part de marché cumulée très modeste, de l’ordre de [0-5] % quelle que soit la segmentation de marché retenue. De plus, les parties continueront à être confrontées à un environnement très concurrentiel incluant notamment la concurrence des filiales de puissants groupes bancaires.

 

B.  LES PRODUITS D’ASSURANCE ASSOCIÉS AUX SERVICES DE FINANCEMENT LOCATIF DES ÉQUIPEMENTS

29.  Les parties offrent des produits d’assurance associés aux services de financement locatif des équipements qu’ils proposent. Ces assurances sont soit des assurances de matériels loués, soit des assurances de personnes (décès, invalidité). Le CM-CIC Bail et Sodelem agissent en tant qu’intermédiaires en assurances commissionnés en distribuant les produits d’assurance souscrits auprès des Assurances du Crédit Mutuel, Vie ou IARD.

30.  La part de marché cumulée des parties sur les marchés de la distribution des produits d’assurance sera extrêmement faible. En effet, il existe de nombreux concurrents sur ces marchés incluant les agents, courtiers, compagnies d’assurance ou établissements bancaires qui proposent des assurances couvrant tous types de risques.

31.  Il convient également de préciser que les clients des parties, à l’instar des clients de leurs concurrents, ont la possibilité de souscrire une assurance auprès d’un autre prestataire, qu’il s’agisse d’un agent, d’un courtier, d’une compagnie d’assurance ou d’un établissement bancaire. A cet égard, seuls […] des clients du CM-CIC Bail et […] des clients de Sodelem adhérent à une police d’assurance de groupe proposée respectivement par le CM-CIC Bail ou Sodelem.

32.   Il ressort de ce qui précède que l’opération notifiée n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés des services de financement locatif des équipements à destination des entreprises ou des particuliers ou sur les marchés de la distribution de produits d’assurances.

 

DECIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 10-0135 est autorisée.

 

 

 

 

 

1 Le Crédit Mutuel CEE dispose, à l’instar des autres fédérations régionales du groupe Crédit Mutuel, d’une autonomie juridique et stratégique vis-à-vis des organes nationaux du Crédit Mutuel, en ce qu’il détermine de manière autonome la politique et la stratégie des entités qui lui sont rattachées incluant notamment la politique commerciale, le budget et le business plan. Voir dans le même sens : décision de la Commission européenne COMP/M.5432, Crédit Mutuel / Cofidis, 24 février 2009 ; décision n°09-DCC-72 du 14 décembre 2009 relative à la prise de contrôle exclusif de la société EBRA par la Banque Fédérative du Crédit Mutuel ; décision n°09- DCC-29 du 24 juillet 2009 relative à la prise de contrôle du groupe La Française des Placements par la société UFG.

2   […].

3 Voir notamment décisions de la Commission européenne COMP/M.5384, BNP Paribas / Fortis, 3 décembre 2008 ; COMP/M.4844, Fortis/ABN AMRO Assets, 3 octobre 2007 ; COMP/M.2970, GE/ABB Structured Finance, 5 novembre 2002 ; décision n°10-DCC-48 du 2 juin 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Amonite SAS par la société Manuloc SA ; décision n°09-DCC-16 du 22 juin 2009 relative à la fusion entre les groupes Caisse d’Epargne et Banque Populaire ; lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du20 décembre 2005 aux conseils de la société ING Car Lease France relative à une concentration dans le secteur de la location longue durée de véhicules ; lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 22 août 2005 au conseil du  groupe Société Générale relative à une concentration dans le secteur de la location longue durée de véhicules.

Voir notamment décisions de la Commission européenne COMP/M.5384 et COMP/M.2970 précitées.

5 Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du  10 août 2006, aux conseils de la Caisse Nationale des Caisses  d’Epargne et de la Banque Fédérale des Banques Populaires, relative à une concentration dans le secteur des services bancaires ; lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 27 novembre 2002, au secrétaire général de Cofinoga et au directeur juridique de Gaz de France, relative à une concentration dans le secteur du crédit à la consommation.

6 Voir par exemple les décisions de la Commission européenne COMP/M.5083, Groupama / OTP Garancia,  15  avril  2008,  COMP/M.3556, FORTIS / BCP, 19 janvier 2005, IV/M.862, AXA / UAP, 20 décembre 1996 ainsi que décision n°09-DCC-16 précitée.

7    Voir la décision de la Commission européenne COMP/M.4284 AXA/Winterthur, 28 août 2006.

8 Voir Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 28 octobre 2008, aux conseils de la société Mutuelle Harmonie Mutualité, relative à une concentration dans le secteur des assurances santé complémentaire et de prévoyance, Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 12 mars 2008, aux conseils de la société KBC, relative à une concentration dans le secteur de la gestion de portefeuille, Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 3 avril 2007, aux conseils du groupe SIACI, relative à une concentration dans le secteur du courtage d’assurances, Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 22 janvier 2007, au conseil de la société Financière de l’ILL relative à une concentration dans le secteur de l’assurance, ainsi que les décisions de la Commission européenne COMP/M. 1307, Marsch & McLennan/Sedgwick, 23 octobre 1998 et COMP/M.1280, KKR/Willis Corroon, 24 août 1998.

9   Voir notamment  décisions de la  Commission  européenne COMP/M.5384, COMP/M.4844,  et   COMP/M.2970  précitées ainsi  que la décision n°09-DCC-16 précitée.

10  Source :  Association  Française des Sociétés Financières  (« ASF »), http://www.asf- france.com/SDoc/Statistiques/200912_Eqpmt_Prof.pdf. Ces données ne concernent que les établissements spécialisés, c'est à dire les établissements de crédit agréés en qualité de sociétés financières habilitées à pratiquer des opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat. Tous ces établissements de crédit sont affiliés à l'Association des Sociétés Financières (ASF) et sont regroupés au sein  de l'ASF dans la section FLEE (Financement locatif de l'équipement des entreprises).

11 Source :  Association Française  des  Sociétés  Financières  (« ASF »),  http://www.asf- france.com/SDoc/Statistiques/200912_Eqpmt_Part.pdf. Ces données ne concernent que les établissements spécialisés, c'est à dire les établissements de crédit agréés en qualité de sociétés financières habilitées à pratiquer des opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat. Tous ces établissements de crédit sont affiliés à l'Association des Sociétés Financières (ASF) et sont regroupés au sein  de l'ASF dans la section FLEE (Financement locatif de l'équipement des entreprises).