CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 5 mai 2021, n° 19/00506
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
H3M Immo (SARL)
Défendeur :
Foncia Franchise (SAS), Foncia Groupe (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Conseiller :
M. Gilles
Avocats :
Me Emanuelli, Me Rangeard
Le Groupe Foncia, fondé en 1972 sous l'enseigne Franco Suisse Gestion, qui le 31 décembre 2006, comprenait 300 agences et 116 cabinets pour 5 500 collaborateurs, a, à cette période, souhaité créer une structure sous franchise dédiée à l'animation d'un réseau d'agence pour améliorer son maillage territorial pour favoriser sa croissance interne. La société Foncia groupe, qui ne disposait que d'un réseau de succursale a donc le 30 août 2006, créé la société Foncia franchise, filiale à 100% et tête d'un réseau de franchisé. Près d'une centaine de franchisés ont intégré ce réseau.
MM. X, Y, Z et W (les associés fondateurs) ont, le 15 mai 2008, conclu, pour le compte de la société H3M Immo, en cours de formation, un contrat de franchise avec la société Foncia franchise (le franchiseur) pour une durée de 7 ans, renouvelable par tacite reconduction, en vue de l'exercice des activités de transaction et de location Immobilière sous l'enseigne Foncia, à l'exclusion des activités de gestion locative et de syndic.
Le 13 juin 2013, le franchiseur a notifié à la société H3M Immo et aux associés fondateurs le non-renouvellement du contrat de franchise à son terme.
S'estimant victime d'un abus du droit de ne pas renouveler le contrat et d'une inexécution fautive du franchiseur, la société H3M Immo et ses associés fondateurs ont, par acte du 21 mars 2014, assigné en responsabilité la société Foncia franchise et la société Foncia groupe, société mère de la précédente exploitant un ensemble d'agences en succursales.
C'est dans ces conditions que par un jugement du 18 décembre 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Dit la SARL H3M Immo, MM. X, Y, Z et W recevables en leurs demandes dirigées à l'encontre de la SAS Foncia franchise ;
- Dit que la SAS Foncia franchise n'a pas commis d'abus dans l'exercice de son droit de non-renouvellement du contrat de franchise de la SARL H3M Immo ;
- Déclaré la clause de non-réaffiliation dépourvue de validité et sans effet à l'égard de la SARL H3M Immo, de MM. X, Y, Z et W;
- Débouté la SARL H3M Immo de sa demande relative au droit d'entrée et aux redevances indûment versées sans réelles contreparties ;
- Débouté la SARL H3M Immo de sa demande relative à l'atteinte à sa réputation commerciale ;
- Débouté la SARL H3M Immo de sa demande relative à la perte d'honoraires liées aux ventes réalisées par les agences intégrées du 11ème arrondissement de Paris sur le territoire contractuel de l'agence Foncia H3M Immo ;
- Débouté la SARL H3M Immo de sa demande relative à son manque à gagner lié à l'absence de synergie réseau pour la vente ;
- Débouté la SARL H3M Immo de sa demande relative à son manque à gagner lié à l'absence de synergie réseau pour la location ;
- Débouté la SARL H3M Immo de sa demande relative à la perte de chance d'accéder au métier de la gestion locative ;
- Débouté la SARL H3M Immo de sa demande relative au manque à gagner en terme de rémunération sur les honoraires de transaction et de locations des lots de gestion apportés à Foncia ;
- Débouté la SARL H3M Immo de sa demande relative à la perte de chance de conclure le contrat de franchise avec une autre enseigne ;
- Débouté MM. X, Y, Z et W de leur demande relative à l'atteinte à leur réputation professionnelle ;
- Condamné la SAS Foncia franchise à payer à MM. X, Y, Z et W la somme forfaitaire globale de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, déboutant pour le surplus ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision relative à la clause de non-réaffiliation, mais dit n'y avoir pas lieu à l'ordonner pour ce qui concerne les autres décisions du présent jugement ;
- Condamné la SAS Foncia franchise à payer à la SARL H3M Immo, MM. X, Y, Z et W la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
- Reçu les parties en leurs demandes plus amples ou contraires, mais les en déboutant,
- Mis les dépens à la charge de la SAS Foncia franchise.
Par déclaration du 2 janvier 2015 reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles, la société H3M Immo, MM. X, Y, Z et W ont interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt du 24 janvier 2017, la Cour d'appel de Versailles a :
- Confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré la clause de non-réaffiliation sans effet et sans portée et en ce qu'il a condamné la société par action simplifiée Foncia franchise à des dommages et intérêts pour indemnisation du préjudice moral de MM. X, Y, Z et W ;
Statuant de nouveau, du seul chef de ces dispositions réformée et y ajoutant :
- Débouté la société à responsabilité limitée H3M Immo, MM. X, Y, Z et W de leur demande tendant à voir dire que la clause de non-réaffiliation insérée à l'article 23 du contrat de franchise signé le 15 mai 2008 est sans effet et sans portée ;
- Débouté la société par action simplifiée Foncia franchise de sa demande d'indemnisation de préjudice, consécutif à la violation de cette clause de non-réaffiliation ;
- Débouté MM. X, Y, Z et W de leur demande d'indemnisation de préjudice moral ;
- Enjoint à la société par action simplifiée Foncia franchise de restituer à la société à responsabilité H3M Immo, les données personnelles intégrales entrées dans le logiciel Totalimmo au cours de l'exécution du contrat, sous une forme et sur un support qui en permette l'exploitation exhaustive immédiate dans le mois de la signification de cet arrêt ;
- Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront in sodium supportés à hauteur des 2/3 par la société à responsabilité H3M Immo, MM. X, Y, Z et W et de 1/3 par les sociétés par action simplifiée Foncia franchise et Foncia groupe, avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct en faveur des avocats qui peuvent y prétendre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Vu l'article 700 du code d procédure civile, dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Par un arrêt du 4 septembre 2018, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi de la société H3M Immo, MM. X, Y, Z et W, a :
Cassé et annulé cet arrêt de la cour d'appel de Versailles, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il dit que la societe Foncia franchise n'a pas commis d'abus dans l'exercice de son droit de ne pas renouveler le contrat de franchise de la société H3M Immo et rejeté en conséquence les demandes indemnitaires formées à ce titre par MM. X, Y, Z, W et la société H3M Immo ;
Remis, en conséquence, sur ses points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la présente cour d'appel ;
Condamné les sociétés Foncia franchise et Foncia groupe aux dépens ;
Rejeté leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamné à payer à la société H3M Immo, MM. X, Y, Z et W la somme globale de 3 000 euros.
Cette cassation partielle est intervenue pour le motif pris de la dénaturation des conclusions d'appel de la société H3H Immo et des associés fondateurs.
Vu les dernières conclusions signifiées le 25 mai 2020 par la société H3M Immo et ses associés fondateurs, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Vu le jugement entrepris rendu par le Tribunal de Commerce de Nanterre le 18 décembre 2014,
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 24 janvier 2017,
Vu l'arrêt de la Chambre Commercial de la Cour de Cassation du 4 septembre 2018,
Vu les articles 1134, 1147, 1149 et 1184 du Code civil applicables à l'époque des faits,
Vu l'article 1382 du Code civil, applicable à l'époque des faits, Vu les article 699 et 700 du code de procédure civile,
- recevoir la société H3M Immo, Messieurs X, Y, Z et W en leur appel sur renvoi après cassation et leur argumentation, les y dire bien fondés et y faire droit,
- débouter les sociétés Foncia franchise et Foncia groupe de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
- donner acte à MM. Z et W qu'ils se désistent de leur appel et renoncent à toutes leurs demandes fins et conclusions, sous réserve que les sociétés Foncia franchise et Foncia groupe en fassent autant envers eux.
Ce faisant :
- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il jugé non-abusif, le non-renouvellement du contrat de franchise de la société H3M Immo,
- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la société H3M IMO, de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 170 877 euros pour la perte de chiffre d'affaires sur la revente et la relocation des 176 biens apportés en gestion aux agences intégrées de Foncia groupe,
- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la société H3M IMO, de sa demande de 372 250 euros à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner lié à la perte de la rémunération des honoraires de gestion pure, des 176 biens apportés en gestion aux agences intégrées de Foncia groupe,
- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il n'a accordé à la société H3M Immo, Messieurs X, Y, Z et W que la somme de 6 000 euros chacun, au tire de leur préjudice moral,
- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il n'a accordé à la société H3M Immo, que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil,
Statuant à nouveau :
- dire abusif, le non-renouvellement du contrat de franchise conclu par MM. X, Y, Z et W pour leur société H3M Immo, en ce qu'il a été décidé conjointement par les sociétés Foncia franchise et Foncia groupe dans le but de récupérer sans frais la clientèle, les prospects et les affaires créés par la société H3M Immo,
- condamner in solidum les sociétés Foncia franchise et Foncia groupe à payer à la société H3M Immo la somme de 170 877 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chiffre d'affaires sur la revente et de la relocation des 176 biens apportés en gestion aux agences intégrées de Foncia groupe,
- condamner in solidum les sociétés Foncia franchise et Foncia groupe à payer à la société H3M Immo la somme de 372 240 euros à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner lié à la perte de la rémunération des honoraires de gestion pure, des 176 biens apportés en gestion aux agences intégrées de Foncia groupe,
- condamner in solidum les sociétés Foncia franchise et Foncia groupe à payer à Messieurs X, Y, Z et W les sommes de :
- 25 000 euros chacun à titre de dommages intérêts au titre de l'atteinte à sa réputation professionnelle.
- 15 000 euros chacun à titre de dommages intérêts au titre du préjudice moral subi.
- condamner in solidum les sociétés Foncia franchise et Foncia groupe sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à la société H3M Immo la somme de 8 000 euros pour la procédure de première instance, et celle de 10 000 euros pour la procédure en cause d'appel sur renvoi après cassation
- condamner in solidum les sociétés Foncia franchise et Foncia groupe, aux entiers dépens de première instance et d'appel sur renvoi après cassation, dont distraction au profit de Maître A sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées le 11 février 2021 par les sociétés Foncia franchise et Foncia groupe, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 4 septembre 2018
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du Vu les articles 1134, 1147, 1149 et 1155 du code civil
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
- Dire que la SARL H3M Immo ne forme plus de demande relative à l'atteinte à sa réputation
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Dit que la SAS Foncia franchise n'a pas commis d'abus dans l'exercice de son droit de non-renouvellement du contrat de franchise de la SARL H3M Immo ;
Débouté la SARL H3M Immo de sa demande relative au manque à gagner en termes de rémunération sur les honoraires de transaction et de locations des lots de gestion apportés à Foncia, si ces biens ont été mis sous préavis après la fin du contrat de franchise ;
Débouté M. X, M. Y, M. Z, et M. W de leur demande relative à l'atteinte à leur réputation professionnelle ;
En tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL H3M Immo de sa demande relative à l'atteinte à sa réputation ;
L'infirmer en ce qu'il a :
Condamné la SAS Foncia franchise à payer à M. X, M. Y, M. Z, et M. W la somme forfaitaire globale de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral , déboutant pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
- Débouter M. X, M. Y, M. Z, et M. W de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
En conséquence :
Rejeter l'intégralité des demandes de la société H3M Immo et de Messieurs M. X, Y, Z, W ;
Dire que les autres chefs de la décision de la Cour d'appel de Versailles sont définitifs du fait du caractère partiel de la cassation intervenue
En conséquence, déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées :
- La demande de condamnation à des dommages et intérêts pour la perte de chiffre d'affaires sur la revente et la relocation de lots apportés en gestion, en ce qu'elle porte sur des biens qui ont été sous préavis avant la fin du contrat de franchise, et qu'elle n'est pas de ce fait liée au non-renouvellement du contrat ;
- La demande de condamnation à 372 250 euros à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner lié au défaut d'accès au métier de la gestion locative, qui n'est pas liée au non- renouvellement ;
- Les demandes de condamnation dirigées contre la société Foncia groupe, pourtant définitivement mise hors de cause par la Cour de cassation ;
- Dire que la société H3M, et MM. X, Y, Z, W ont abusé de leur droit d'ester en justice, en formulant des demandes déjà définitivement rejetées
- En conséquence les condamner in solidum à payer 20 000 euros à la société Foncia groupe et 10 000 euros à la société Foncia franchise;
- Condamner solidairement la société H3M Immo et MM. X, Y, Z, W à payer aux sociétés Foncia franchise et Foncia groupe, la somme de 20 000 euros chacune au titre de l'article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE
LA COUR
Faute de réalisation des conditions qui assortissent la demande de désistement partiel des appelants, il n'y a pas lieu de constater un tel désistement.
Pour étayer leur demande en dommages-intérêts pour abus dans l'exercice du droit de ne pas renouveler le contrat de franchise les appelants soutiennent que :
- Foncia groupe a fait cohabiter inéquitablement son grand réseau succursaliste de 500 points établissements avec une centaine de franchisés, ce qui s'est traduit en particulier, au moyen du non-renouvellement du contrat de franchise, par l'appropriation des chiffres d'affaires en vente et en location des franchisés tels la société H3M Immo qui avaient apporté des lots de gestion à la Foncia groupe via la filiale qu'il contrôle, la société Foncia franchise, spoliant les franchisés de l'exclusivité des ventes et locations desdits lots, qui était pourtant garantie par les notes de référence, dont aucune n'annonçait la perte de l'exclusivité à l'issue du contrat de franchise;
- Foncia groupe s'est ainsi enrichi au détriment de son franchisé en lui laissant apporter 176 lots tout en lui interdisant en dépit de ses promesses d'exercer l'activité de gestion ou d'apporter ces lots à d'autres structures, pour ensuite décider unilatéralement et de manière inattendue pour le franchisé de ne pas renouveler le contrat de franchise, supprimant ainsi toute exclusivité de vente et de location sur les lots dont le prix fut fixé en considération de cette exclusivité ;
- le franchiseur a en l'espèce violé son obligation de loyauté à l'égard du franchisé ;
- les notes de référence éditées par Foncia et ayant valeur contractuelle entre le franchiseur et le franchisé prévoient au bénéfice d'un franchisé, tels la société H3M Immo, pratiquant la location et ayant apporté en gestion un lot situé sur sa zone d'exclusivité territoriale, que ce franchisé « en reste propriétaire de la relocation comme de la revente » avec une exclusivité limitée en fonction de la durée de préavis due par le locataire au bailleur ;
- les lots de gestion apportés par les franchisés étaient rémunérés à hauteur de deux années d'honoraires de gestion par lot ;
- le non renouvellement du contrat de franchise est abusif en ce qu'il a été décidé par la société Foncia franchise pour le compte de la société Foncia groupe afin qu'elle s'approprie les locations et vente des 176 lots de gestion apportés par la société H3M Immo en violation des notes de référence qui attribuaient en exclusivité au franchisé la location et la vente des lots de gestion qu'il avait apportés et lui a fait perdre l'opportunité de gérer elle-même ces lots de gestion et par conséquent le chiffre d'affaires correspondant ;
- cette violation des notes de référence constitue une grave inexécution contractuelle relevant de la plus grande déloyauté et elle est, en outre, moralement inacceptable ;
- du fait du non-renouvellement, la société appelante a ainsi été privée, d'une part, des honoraires de relocation et des ventes des lots apportés en gestion au profit des agences intégrées, d'autre part de l'opportunité de gérer elle-même ces lots de gestion et le chiffre d'affaires correspondants ;
- la société Foncia Groupe avait entrepris une campagne de recrutement de négociateurs sans même attendre la fin du contrat de franchise d'une autre agence à Puteaux, et en mars 2014, elle a ouvert une agence intégrée rue des Plantes sur le secteur d'exclusivité d'un autre franchisé ;
- la société Foncia Franchise a engagé sa responsabilité contractuelle ;
- la société Foncia Groupe a engagé sa responsabilité délictuelle et in solidum à l'égard de l'ensemble des franchisés dont les contrats n'ont pas été renouvelés par suite de sa décision stratégique qui est déloyale ;
- la société Foncia Franchise n'a transmis aux franchisés d'autre savoir-faire que celui des agences intégrées de la société Foncia Groupe.
Toutefois, la Cour retiendra ce qui suit.
L'arrêt partiellement cassé de la cour d'appel de Versailles est définitif en ce qu'il a débouté la société H3M Immo de ses actions indemnitaires contre les sociétés Foncia franchise et Foncia groupe au titre de l'inexécution fautive du contrat.
La société H3M Immo a en particulier été déboutée de sa demande indemnitaire pour violation de la note de référence du 2 mars 2010, en particulier en ce que, du fait du non-renouvellement du contrat de franchise, le franchisé a perdu l'opportunité de vendre des lots de gestion à la société Foncia groupe ainsi que les chiffres d'affaires correspondants outre les honoraires de relocation des lots de gestion qu'ils ont apportés à cette société et qu'ils auraient dû percevoir si le contrat de franchise avait été reconduit.
Si l'arrêt de la cour d'appel de Versailles est définitif en ce qu'aucune perte de rémunération sur les ventes ou la relocation des lots de gestion apportés par le franchisé au réseau du franchiseur n'est imputable au franchiseur au titre de l'exécution fautive du contrat, le moyen pris de la mauvaise foi du franchiseur dans l'exécution du contrat de franchise ne peut être davantage retenu pour indemniser les appelants à raison de la perte par le franchisé de ces mêmes éléments de rémunération contractuels subis à la suite du non-renouvellement du contrat.
En l'absence d'inexécution fautive du contrat, de mauvaise foi ou d'attitude déloyale subie en cours de contrat par le franchisé, il appartient au franchisé d'établir la déloyauté contractuelle du franchiseur à l'occasion de l'exercice de son droit de non-renouvellement à partir des circonstances propres au non-renouvellement.
Or, la Cour relève qu'il n'est pas établi que le franchiseur ait, par son attitude, laissé croire que le contrat serait renouvelé à son échéance et exposé la société franchisée ou les associés de celle-ci à effectuer des investissements, à supporter des coûts ou à s'endetter dans des proportions excessives ce qui serait susceptible de permettre de considérer qu'il a commis une faute dans son droit de ne pas renouveler le contrat.
La Cour retient également qu'en souscrivant le contrat de franchise - qui est clair quant à l'existence de la faculté de chaque partie de faire obstacle au renouvellement du contrat par tacite reconduction - la société franchisée a pris le risque du non renouvellement du contrat à son échéance, ce qui la prive, ainsi que ses associés fondateurs, de la possibilité de se plaindre valablement des conséquences nécessaires du non-renouvellement, telles les prétendues atteintes à la réputation commerciale ou professionnelle ou la prétendue perte des fruits de la revente ou de la relocation des lots apportés en gestion.
Dans les circonstances de l'espèce, exclusives de manquement contractuel du franchiseur, rien ne permet de retenir que celui-ci, en mettant fin simultanément à un nombre important de contrats de franchise, a excédé ses prérogatives liées à l'organisation du réseau, au préjudice de la société H3M Immo.
Au total l'abus du droit de ne pas renouveler le contrat n'est pas établi.
Il résulte de ce qui précède que doit être rejetée la demande en dommages-intérêts visant à faire condamner in solidum les sociétés Foncia franchise et Foncia groupe à payer à la société H3M Immo la somme de 170 877 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chiffre d'affaires sur la revente et de la relocation des 176 biens apportés en gestion aux agences intégrées de Foncia groupe.
En effet, l'abus du droit de ne pas renouveler le contrat n'étant pas démontré, la perte des sommes prétendument perdues, n'est que la conséquence des prévisions contractuelles, étant observé que les sociétés intimées soulèvent à bon droit que les pertes alléguées se rattachant à l'exécution du contrat sont irrecevables en l'état de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles.
Doit être également rejetée la demande de condamner in solidum des sociétés Foncia franchise et Foncia groupe à payer à la société H3M Immo la somme de 372 240 euros à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner lié à la perte de la rémunération des honoraires de gestion pure, s'agissant des 176 biens apportés en gestion aux agences intégrées de Foncia groupe. En l'absence d'abus de droit dans l'exercice du droit de non-renouvellement, une telle demande qui n'est pas recevable sur le terrain contractuel en l'état de la chose jugée, se trouve mal fondée.
Doivent être encore rejetées les demandes de condamnation in solidum des sociétés Foncia franchise et Foncia groupe à payer à MM. X, Y, Z et W les sommes de :
- 25 000 euros chacun à titre de dommages intérêts au titre de l'atteinte à leur réputation professionnelle.
- 15 000 euros chacun à titre de dommages intérêts au titre du préjudice moral subi.
En effet, les préjudices ainsi invoqués ne sont que la conséquence du non-renouvellement lui-même non fautif.
Le jugement entrepris sera donc confirmé dans les limites de la saisine ;
Les appelants à titre principal, bien qu'ils se soient trompés sur l'étendue de leurs droits, n'ont pas commis d'abus de droit ; les demandes de dommages-intérêts des sociétés Foncia franchise et Foncia groupe formées sur ce fondement seront donc rejetées.
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il y a lieu de faire masse des dépens de première instance et d'appel et de dire qu'ils seront supportés in solidum, à hauteur des 2/3 par la SARL H3M Immo, MM. X, Y, Z et W d'une part et par les sociétés Foncia franchise et Foncia groupe à hauteur du tiers restant d'autre part.
En outre et en équité, il y a lieu à dire n'y avoir lieu à indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt du 4 septembre 2018 de la Cour de cassation,
Statuant dans les limites de la saisine ;
Confirme le jugement entrepris,
Déboute la SARL H3M Immo, MM. X, Y, Z et W de toutes leurs demandes en dommages-intérêts pour abus du droit de ne pas renouveler le contrat de franchise litigieux et de toutes leurs demandes,
Déboute les sociétés Foncia franchise et Foncia groupe de leur demande en dommages-intérêts pour abus de droit,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel, dit qu'il seront supportés in solidum, à hauteur des 2/3 par la SARL H3M Immo, MM. X, Y, Z et W, d'une part et par les sociétés Foncia franchise et Foncia groupe à hauteur du tiers restant, d'autre part et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
En équité, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.