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Décisions

Cass. com., 16 mai 2006, n° 05-12.400

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Vaissette

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Aix-en-Provence, du 1 déc. 2004

1 décembre 2004

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 1er décembre 2004), que par acte du 28 juin 1991, le Comptoir des entrepreneurs (CDE) a consenti à la société PFI investissement un prêt d'un certain montant garanti par la caution personnelle et solidaire de M. X... ; que par bordereau de cession de créance professionnelle du 9 mars 1994, le CDE a cédé à la société Experts immobiliers associés (EIA) sa créance sur la société PFI investissement ; que la société EIA a obtenu le nantissement judiciaire provisoire des parts sociales de M. X... dans la SARL Foncière X... Nicolas le 20 mars 1995 ; qu' elle a dénoncé la mesure à cette société ainsi qu'à M. X... les 20 et 24 mars 1995 ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire par jugement du 31 octobre 1997, publié au BODACC le 12 décembre 1997, la société EIA avertie le 10 avril 1998 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du liquidateur, a déclaré sa créance le 4 juin 1998 ; que par ordonnance du 23 février 1999, le juge-commissaire a rejeté la demande de relevé de forclusion ; que la cour d'appel, après avoir déclaré la forclusion opposable à la société EIA , a confirmé l'ordonnance ;

Attendu que la société EIA fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la forclusion lui était opposable, alors, selon le moyen, que constitue une mesure de publicité toute formalité à laquelle la loi soumet l'opposabilité d'un acte aux tiers ; que les juges d'appel qui, ayant relevé que les significations exigées pour la publicité provisoire du nantissement des parts sociales avaient été effectuées par le créancier bénéficiaire, décident néanmoins que celui-ci ne peut bénéficier des dispositions concernant les sûretés publiées, n'ont pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de leurs propres constatations et, par là-même, ont violé les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce, ensemble l'article 253 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que pour pouvoir invoquer l'inopposabilité de la forclusion à leur encontre lorsqu'ils n'ont pas été avertis personnellement par le représentant des créanciers, ces derniers doivent être titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ; que dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que, si le nantissement des parts sociales s'était valablement opéré dès la signification à la société exigée par l'article 253 du décret du 31 juillet 1992 , cette signification ne constituait pas une publication au sens de l'article L. 621-43 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, de sorte que le créancier ne pouvait se prévaloir de l'inopposabilité de la forclusion ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.