CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 19 avril 2013, n° 12/01742
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Leyla style (SARL)
Défendeur :
The one (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Aimar
Conseillers :
Mme Nerot, Mme Renard
Avocats :
Me Bouchara, Me Ingold, Me Bokobza
La société Leyla Style, exerçant une activité de création, fabrication et vente de prêt-à-porter féminin sous le nom commercial 'Queenie Surabaya' (selon un extrait du RCS, en pièce 1), se présente comme étant titulaire de droits d'auteur sur un vêtement référencé 'Tache Top' qui a fait l'objet d'un dépôt auprès de la société Fidéalis en juillet 2009 et qu'elle déclare commercialiser depuis septembre 2009. Ayant constaté que la société The One offrait à la vente un top présentant, selon elle, des caractéristiques identiques à celles du vêtement référencé 'Tache', elle a fait procéder à un constat d'achat, le 03 décembre 2009, puis, dûment autorisée, à une saisie-contrefaçon au siège social de cette société, le 21 décembre 2009, avant de l'assigner en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale et parasitaire par acte du 21 janvier 2010. Par jugement contradictoire rendu le 13 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance, déclaré la société Leyla irrecevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur ainsi qu'en sa demande au titre de la concurrence déloyale en la condamnant à verser à la société The One la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 28 février 2013, la société à responsabilité limitée Leyla Style, appelante, demande pour l'essentiel à la cour, au visa des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle, des articles 19 du Règlement CE n° 6/2002 et L 515-1 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, d'infirmer le jugement et : - à titre principal de considérer que la société The One a commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur, de dessins et modèles communautaires non déposés et de concurrence déloyale à son préjudice en la condamnant à lui verser, respectivement, les sommes de 120.000 euros, de 70.000 euros et de 50.000 euros, - à titre subsidiaire, de dire qu'elle a commis des actes de concurrence déloyale et de la condamner à lui verser la somme de 240.000 euros en réparation du préjudice subi, - en tout état de cause, de prononcer les mesures d'interdiction et de publication d'usage en la condamnant à lui verser la somme de 12.000 euros et à supporter les dépens qui comprendront les frais de constat d'achat et de saisie-contrefaçon.
Par dernières conclusions signifiées le 15 mai 2012, la société à responsabilité limitée The One demande à la cour, au visa des articles L 111-1 et suivants, L 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, de confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement entrepris, de dire que l'appelante ne rapporte pas la preuve qu'elle est titulaire de droits d'auteur sur le vêtement revendiqué, de déclarer en conséquence irrecevable l'ensemble de ses demandes ; en tout état de cause, de considérer que ce vêtement ne peut bénéficier de la protection du droit d'auteur 'pour défaut créatif démontrant l'empreinte de la personnalité de son auteur' et qu'il ne saurait lui être reproché des actes de 'concurrence au droit d'auteur' pas plus que des actes de concurrence déloyale ; de déclarer, par conséquent, la société Leyla Style mal fondée en ses demandes, de dire qu'en tout état de cause, elle ne justifie nullement d'un préjudice, étant précisé à titre subsidiaire que celui-ci ne saurait excéder la somme de 6.020 euros; de la condamner à lui verser la somme de 6.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
SUR CE,
Sur le périmètre de la saisine de la cour :
Considérant que la validité des opérations de saisie-contrefaçon dont il était débattu devant les premiers juges, lesquels ont rejeté le moyen de nullité alors opposé, n'est plus contestée en cause d'appel par la société The One qui sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions la confirmation du jugement ; qu'il n'y a, toutefois, pas lieu à confirmation dans la mesure où cette disposition n'est pas reprise dans le dispositif du jugement ;
Considérant, par ailleurs, que la société Leyla Style, visant l'article L 515-1 du code de la propriété intellectuelle et l'article 6 du règlement CE n° 6/2002, forme devant la cour une demande portant sur la contrefaçon de ses droits sur le dessin et modèle communautaire non enregistré portant sur le modèle litigieux ;
Qu'il s'évince, toutefois, de la lecture du jugement entrepris que la société Leyla Style n'a pas saisi le tribunal de ce chef de prétentions, que le tribunal n'a par conséquent pas été appelé à en connaître et que doit lui être opposée, d'office, l'exception de nouveauté prévue à l'article 564 du code de procédure civile ; qu'elle est par conséquent irrecevable en cette demande ;
Sur la contrefaçon de droit d'auteur :
Sur la présomption de titularité des droits :
Considérant que la société appelante reproche au tribunal de l'avoir déclarée irrecevable à agir à ce titre en considérant, de manière selon elle infondée, que la preuve de la création du modèle 'Tache' n'était pas rapportée alors qu'elle peut se prévaloir de la présomption de titularité des droits d'auteur bénéficiant à la personne morale en établissant, au moyen de documents produits en première instance et de pièces complémentaires, la parfaite identification de l'oeuvre revendiquée commercialisée sous le nom de 'Top Tache' et la parfaite concordance entre les factures de commercialisation et le modèle revendiqué, outre sa première date de commercialisation qu'elle situe au 1er septembre 2009 ;
Qu'en réplique, la société The One s'approprie la motivation des premiers juges et ajoute que le processus de création n'est prouvé que par des documents internes, que la présence d'une équipe de style n'est que prétendue, que la preuve d'une cession des droits d'exploitation doit être établie par convention expresse et conclue dans les conditions de l'article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle et qu'au cas particulier, il n'est pas justifié de l'existence de stylistes au sein de la société Leyla Style, pas plus que de la création, par eux, du modèle litigieux et de la cession de leurs droits à cette société ; que, de surcroît et s'agissant du processus de création dont la preuve doit être rapportée, la facture d'acquisition auprès de la société Tissus Marey indique qu'il s'est agi de l'acquisition d'un produit et non d'un travail à façon ;
Considérant, ceci rappelé, qu'il est constant que la personne morale qui commercialise de façon non équivoque une oeuvre de l'esprit est présumée à l'égard des tiers recherchés en contrefaçon et en l'absence de toute revendication du ou des auteurs, détenir sur ladite oeuvre les droits patrimoniaux de l'auteur ;
Que pour bénéficier de cette présomption simple, il appartient à la personne morale d'identifier précisément l'oeuvre qu'elle revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation ; qu'il lui incombe également d'établir que les caractéristiques de l'oeuvre qu'elle revendique sont identiques à celles dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom ;
Qu'enfin, si les actes d'exploitation propres à justifier l'application de cette présomption s'avèrent équivoques, elle doit préciser les conditions dans lesquelles elle est investie des droits patrimoniaux de l'auteur ;
Qu'en l'espèce, il convient d'abord de considérer que, contrairement à ce que prétend l'intimée, lorsque l'auteur de l'œuvre n'émet aucune revendication, la personne morale qui l'exploite n'est nullement tenue de prouver la réalité de la cession, laquelle est indépendante de la présomption dont bénéficie la personne commercialisant l'oeuvre sans équivoque ;
Que, s'agissant de l'identification de l'oeuvre revendiquée et de l'identité entre celle-ci et celle qu'elle déclare avoir commercialisée sous son nom dès le mois de septembre 2009, la société Leyla Style verse aux débats le modèle 'Top Tache' lui-même ayant une étiquette portant la marque 'Queenie' et une étiquette de contexture portant la mention 'Tache - 100 % viscose ', le patronage du modèle 'Tache', le reçu du dépôt de modèle auprès de la société Fidéalis horodaté par huissier portant la référence 'Top Tache' et le nom 'Leyla Style', deux lettres et attestations de clients indiquant avoir acheté, en 2009 auprès d'elle, le modèle précis 'Top Tache' revendiqué, un bon de commande et une facture de son sous-traitant, Les Tissus Marey, qui atteste, en contresignant une photographie, avoir monté pour son compte, en 2009, ledit modèle 'Top Tache', une attestation de son expert comptable indiquant que la première vente a eu lieu le 1er septembre 2009 et que la société dispose de six salariés affectés à l'équipe de création, outre les premières factures de commercialisation sous son nom de ce vêtement avec la référence 'Top Tache' ;
Que non seulement il s'en déduit qu'elle peut invoquer des actes d'exploitation de nature à lui permettre de bénéficier de la présomption dont s'agit, mais encore, répondant aux suspicions exprimées par l'intimée, elle lève toute équivoque en justifiant de l'effectivité d'une équipe de stylistes travaillant pour son compte et de la présence en son sein, en 2009, de la salariée qui atteste avoir créé le modèle pour son compte ;
Qu'aucun élément ne fait, par conséquent, obstacle à ce que soit reconnu au bénéfice de la société Leyla Style la présomption de titularité des droits sur l'oeuvre 'Top Tache' qui la rend recevable à agir en contrefaçon ; que le jugement qui en a autrement décidé doit être infirmé sur ce point;
Sur l'originalité du modèle :
Considérant que la société Leyla Style présente comme suit les caractéristiques de ce vêtement dont la combinaison est, selon elle, au fondement de son originalité :
- il s'agit d'un top en viscose noire,
- à manches longues de forme légèrement chauve-souris,
- à col bateau,
- le top est moulant à partir des hanches et sur les bras,
- il a un effet drapé grâce à des plis naturels sur le buste partant de l'épaule gauche à la hanche droite formant un effet d'asymétrie,
- sur le devant du top, des sequins noirs et argentés sont cousus sur chacune des épaules,
- c'est sur l'épaule droite qu'il y a le plus de sequins, qui sont représentés de manière à former un motif en forme de grappe tombante ; un motif de sequins se 'détache' du motif principal au niveau de la poitrine et retombe vers le milieu du top,
- sur l'épaule gauche apparaît quasiment le même motif en forme de grappe tombante mais en une taille bien inférieure, renforçant l'effet d'asymétrie,
- le reflet de la lumière sur les sequins est différent suivant leur position,
- les manches ont une couture horizontale sur la partie haute,
- dans le haut du dos, le top comporte une couture horizontale de laquelle partent des fronces, ainsi que le même effet drapé diagonal que celui présent à l'avant du top ;
Que pour dénier à ce modèle toute originalité, la société The One évoque 'une communauté d'origine dans la mode notamment et le domaine public en général', la nécessité d'apprécier l'originalité en regard de 'l'existant', l'inspiration du goût du moment et la nécessité de prouver 'une application nouvelle différente de l'emploi nouveau', la condition essentielle de la protection sur le terrain du droit d'auteur étant, selon elle, la nouveauté du modèle qui doit revêtir une physionomie propre ;
Qu'elle reproche à l'appelante de procéder par voie de pétition de principe alors que le top se présente, à son sens, de manière tout à fait banale et que 'l'usage d'un accessoire sur un top est une technique largement utilisée dans le domaine actuel et ce sur plusieurs supports et depuis plusieurs années' ;
Considérant qu'il convient liminairement de rappeler que les notions de nouveauté et de caractère propre sont étrangères au droit d'auteur ;
Que l'intimée qui argue de la banalité de l'œuvre ou du caractère usuel d'une seule de ses caractéristiques se dispense de démontrer que leur combinaison telle que revendiquée prive cette oeuvre de toute originalité ;
Que force est pourtant de relever que sont associés divers matériaux de nature à introduire des variations dans l'aspect du vêtement revendiqué, que le créateur a opté pour une forme générale épousant celle du corps féminin et fait choix de lignes donnant à ce vêtement mouvement et volume, de sorte qu'il convient de considérer que les caractéristiques revendiquées, dans leur combinaison, révèlent un effort créatif et sont porteuses de l'empreinte de la personnalité de l'auteur de cette œuvre ; que celle-ci est, partant, éligible à la protection conférée par le droit d'auteur ;
Sur la contrefaçon :
Considérant qu'alors que l'appelante qui produit le modèle argué de contrefaçon s'attache à démontrer qu'il reprend, dans la même combinaison, les caractéristiques du vêtement 'Top Tache' qu'elle commercialise depuis 2009 et qu'elle qualifie le premier de copie, l'intimée se borne tout au plus à affirmer que toutes les ressemblances ou similitudes ne sont pas constitutives de contrefaçon sans plus d'argumentation ;
Que l'examen auquel la cour est tenue de procéder conduit à considérer que le vêtement commercialisé par la société The One reprend, dans la même combinaison, les caractéristiques au fondement de l'originalité de celui qui est exploité par la société Leyla Style et que cette dernière est fondée à incriminer une copie servile contrefaisant le modèle 'Tache Top' ;
Sur actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire :
Considérant que la société Leyla Style reproche à ce titre à l'intimée, alors que leurs boutiques sont proches, d'avoir présenté le modèle incriminé en vitrine pour créer un risque de confusion sur l'origine du produit et détourner la clientèle ; qu'elle lui fait, de plus, grief d'avoir fait obstruction aux opérations de saisie-contrefaçon en fournissant des informations manifestement inexactes ;
Considérant, ceci rappelé, que l'huissier instrumentaire a, certes, constaté dans son procès-verbal la présence en vitrine du modèle contrefaisant ; qu'il n'en a toutefois pas constaté la mise en valeur particulière ni décrit l'ensemble de la vitrine mais seulement précisé qu'il était présenté avec deux autres modèles ;
Qu'en outre, la situation des deux lieux de commercialisation, dans deux rues et deux arrondissements de Paris différents, ne permet pas de considérer qu'ils sont situés dans une grande proximité si bien qu'eu égard aux éléments d'appréciation soumis à la cour, il ne peut être considéré que les faits dénoncés contreviennent aux usages loyaux et honnêtes du commerce ;
Que, par ailleurs, la réticence dont a pu faire montre la société The One à fournir des documents lors des opérations de saisie-contrefaçon, à la supposer établie, ne peut être qualifiée de faute relevant de la concurrence déloyale ;
Que l'appelante sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre et le jugement réformé en ce qu'il a tort jugé que la requérante était non point mal fondée mais irrecevable à agir ;
Sur les mesures réparatrices :
Considérant que pour solliciter l'allocation d'une somme de 120.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, la société Leyla Style fait état de l'atteinte portée à ses droits privatifs, aux investissements qu'elle a engagés (les salaires et les charges sociales liés au style pour l'année 2009 s'élevant à la somme de 234.000 euros), et à sa propre image puisque la contrefaçon lui fait perdre la confiance de ses clients en sa créativité ;
Qu'elle invoque la perte économique subie du fait de gains manqués, d'autant, selon elle, que le modèle contrefaisant était vendu quatre fois moins cher que le sien et souligne l'incohérence des documents comptables remis à l'huissier faisant état de la vente de 48 pièces seulement alors que le modèle mis en vitrine par son concurrent, dédié aux fêtes de fin d'année, devait être un modèle phare ;
Qu'elle ajoute, enfin, que doivent être pris en considération le fait qu'il s'agit d'une copie servile et qu'elle est commercialisée à des prix largement inférieurs ;
Que la société The One lui oppose l'absence de justificatifs venant étayer ses prétentions, portant en particulier sur le travail de création, l'équipe de style et les investissements allégués, outre les éléments ressortant de la facture d'achat de 833 pièces auprès de la société Les Tissus Marey, d'une part, des ventes de la société Leyla Style sur cinq mois de ce modèle, à savoir seulement 184 modèles, d'autre part, qui lui permettent de conclure que le modèle 'Tache Top' n'a pas la valeur patrimoniale prétendue ;
Qu'elle ajoute cumulativement que pour prétendre que son image a été écornée, encore faut-il justifier d'une image, ce qui n'est pas le cas, que seule la marge brute de 10 euros doit être prise en considération et qu'elle n'a nullement tenté de s'opposer aux opérations de saisie-contrefaçon pour remettre des documents ;
Considérant, ceci rappelé, que ne sont pas dénuées de pertinence les critiques de l'intimée relatives au déficit probatoire de l'appelante quant aux efforts humains et financiers déployés pour ce seul vêtement dont rien ne permet d'affirmer qu'il ait connu un succès commercial significatif ;
Qu'il n'en reste pas moins que les faits de contrefaçon retenus ont porté atteinte aux droits privatifs de la société Leyla Style, comme il est soutenu, et ont contribué, fût-ce à moindre échelle, à sa banalisation et à sa dilution ; qu'eu égard à ces éléments ainsi qu'à ceux soumis à l'appréciation de la cour sur la masse contrefaisante et les marges brutes réalisées, le préjudice de la société Leyla Style sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 7.000 euros ;
Que s'il convient de prononcer la mesure d'interdiction sollicitée à titre de mesure réparatrice complémentaire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de publication, les mesures ordonnées réparant à suffisance le préjudice subi ;
Sur les demandes accessoires :
Considérant, sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que le jugement doit être réformé de ce chef et que l'équité commande d'allouer à la société Leyla Style une somme de 6.000 euros sur ce fondement ;
Que déboutée de ce dernier chef de prétentions, l'intimée supportera les entiers dépens, étant relevé qu'ils ne sauraient inclure les frais des divers constats dans la mesure ou il s'agit de moyens de preuve facultatifs qui n'entrent pas dans la liste des dépens prévue à l'article 695 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement et statuant à nouveau,
Dit que la société à responsabilité limitée Leyla Style est irrecevable à agir en contrefaçon de droits sur les dessins et modèles mais recevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur ;
Dit qu'en offrant à la vente et en vendant un vêtement contrefaisant le vêtement référencé 'Tache Top' commercialisé par la société Leyla Style, la société à responsabilité limitée The One a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur et la condamne en conséquence à verser à la société Leyla Style une somme de 7.000 euros venant réparer le préjudice subi ;
Fait interdiction à la société The One de commercialiser le modèle contrefaisant sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et par jour de retard, huit jours après la signification du présent arrêt ;
Rejette la demande de publication ;
Déboute la société Leyla Style de sa demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire;
Condamne la société The One à verser à la société Leyla Style la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société The One aux dépens de première instance et d'appel, lesquels ne sauraient comprendre les frais des divers constats pratiqués, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.