Cass. com., 14 mars 2000, n° 97-14.912
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
M. Badi
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
Mme Luc-Thaler, M. Foussard
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 29 janvier 1997), que, par jugement du 10 janvier 1995, a été ouverte la procédure de redressement judiciaire de la société civile immobilière Saint-Memmie Les Pâtures construction (la SCI) et que M. X... a été désigné en qualité de représentant des créanciers ; que le receveur divisionnaire des Impôts de Châlons-en-Champagne, qui avait inscrit l'hypothèque légale du Trésor public sur un terrain appartenant à la SCI afin de garantir le recouvrement de sa créance, a été avisé par le représentant des créanciers d'avoir à déclarer sa créance par une lettre simple datée du 23 février 1995 et reçue le 28 février, et a déclaré une créance privilégiée le 30 mars 1995 ;
Attendu que la SCI reproche à l'arrêt d'avoir dit que n'était pas opposable à l'administration fiscale la forclusion prévue par la loi pour tardiveté de sa déclaration de créance au redressement judiciaire de la SCI, ouvert par jugement publié au BODACC le 21 janvier 1995, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si l'avertissement d'avoir à déclarer leur créance doit être adressé aux créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cette modalité non prescrite à peine de nullité, ne constitue pas une formalité substantielle mais a un caractère purement probatoire destiné à régler toute contestation sur l'existence de cet envoi ; que, dès lors que l'administration destinataire admettait elle-même avoir reçu la lettre d'avertissement, de sorte qu'elle avait été " avertie personnellement ", la cour d'appel ne pouvait lui déclarer inopposable la forclusion encourue sans violer les articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ; alors, d'autre part, qu'en toute occurrence, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à la charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ; qu'en ne relevant en rien en quoi la forme simple de la lettre aurait causé un grief à son destinataire, la cour d'appel a violé l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que si une lettre aux créanciers doit être adressée dans un délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, cette prescription n'est assortie d'aucune sanction, ni nullité ni report du délai de déclaration ; qu'en relevant surabondamment que la lettre d'avertissement avait été adressée " au demeurant hors délai " sans expliquer en quoi, ayant reçu cet avertissement le 28 février 1995, l'Administration se serait trouvée dans l'impossibilité de déclarer sa créance avant le 21 mars 1995, date d'expiration du délai de déclaration, la cour d'appel a violé les articles 66 du décret du 27 décembre 1985 et 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, que la forclusion n'est pas opposable aux créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication, dès lors qu'ils n'ont pas été avisés personnellement, et de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret du 21 octobre 1994, pris en application de la loi du 10 juin 1994, que cet avis, qui ne constitue pas un acte de procédure au sens de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, doit être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la cour d'appel a exactement déduit du rapprochement de ces deux textes que ne saurait être considéré comme satisfaisant à leurs presriptions l'envoi par le représentant des créanciers de la lettre simple adressée aux créanciers connus en application de l'article 66, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, en second lieu, que la décision, qui est légalement justifiée par les motifs qui ont été vainement critiqués par les deux premières branches du moyen, ne saurait être atteinte par les critiques de la troisième branche dirigées contre des motifs surabondants ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.