CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 12 mai 2021, n° 18/14724
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Les Moulures du Nord (SAS), Nexus Timber Cie Ltd (Sté)
Défendeur :
Castorama France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Conseiller :
M. Gilles
Avocats :
Me Vion, Me Machez, Me Capon, Me Baechlin, Me Le Moullec
FAITS ET PROCÉDURE
La société Les Moulures du Nord, qui a pour activité la fabrication, la vente et le négoce de parquets et moulure, a développé un partenariat avec les sociétés de droit taïwanais Nexus Timber et Nexus Global, sa filiale, depuis le 28 mars 2010 portant notamment sur la gamme de parquets massifs Easiklip et pour laquelle elle déclare disposer d'une exclusivité de distribution dans presque toute l'Europe.
La société Les Moulures du Nord est le fournisseur du parquet Easiklip, qui est un parquet avec un système de pose sans colle ni clou, de la société Castorama France (ci-après « la société Castorama ») qui est spécialisée dans la distribution en France d'articles de bricolage et de décoration aux particuliers.
Par courrier du 8 avril 2013, la société Castorama a notifié à la société Les Moulures du Nord son déréférencement total à compter du 31 mars 2015.
Par acte du 25 mai 2016, la société Les Moulures du Nord a assigné devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole la société Castorama France aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de 350 000 euros au titre de perte de marge pendant le préavis et 200 000 euros au titre de la concurrence déloyale et de l'atteinte à ses droits.
Par jugement du 12 septembre 2017, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a :
- dit que la SAS Les Moulures du Nord entretenait des relations commerciales établies avec la SAS Castorama France depuis 2010 et que son action devant le tribunal de céans sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce est recevable et bien fondée.
- jugé qu'un préavis de 2 ans est un préavis raisonnable et suffisant pour mettre fin à la relation commerciale de 3,3 ans entre Castorama et Les Moulures du Nord.
- dit qu'un volant d'affaire a bien été maintenu entre les parties jusqu'à la fin du préavis.
- dit que la SAS Les Moulures du Nord a augmenté ses prix de vente à Castorama de 4 % huit mois après le début du préavis, et que la SAS Castorama France ne les a pas répercutés à ses clients.
- dit que la baisse des commandes de parquets Easyklip est en ligne avec la baisse des ventes tant chez Castorama que plus généralement en France.
- dit que la SAS Castorama n'a pas commis de faute dans le cadre de la rupture de ses relations commerciales avec Les Moulures du Nord et déboute la SA Les Moulures du Nord de sa demande de paiement d'une somme de 350 000 euros au titre de la rupture fautive des relations commerciales,
- débouté la SAS Les Moulures du Nord de sa demande de paiement de 200 000 euros au titre d'une concurrence déloyale pour contrefaçon de la marque de la SAS Castorama France pour absence d'intérêt légitime à agir,
- débouté la SAS Castorama France de sa demande de condamnation de 100 000 euros pour procédure abusive.
- condamné la SAS Les Moulures du Nord à payer à la SAS Castorama au titre de l'article 700 la somme arbitrée à 5 000 euros,
- dit que la SAS Les Moulures du Nord supportera les frais et dépens de l'instance.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 8 juin 2018, la société Les Moulures du Nord a interjeté appel du jugement.
Aux termes des dernières conclusions de la société Les Moulures du Nord et des sociétés Nexus Timber et Nexus Global intervenantes volontaires, déposées et notifiées le 8 février 2021, il est demandé à la cour d'appel de Paris de :
Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce,
Vu l'article 1240 du code civil ancien 1382,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Les Moulures du Nord ;
Réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Castorama de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et statuant à nouveau sur les autres chefs :
Dire recevable et bien fondée l'action en concurrence déloyale engagée par la société Les Moulures du Nord en sa qualité de licenciée exclusive en Europe de la marque Easiklip ;
Constater, dire et juger que la société Castorama n'a pas poursuivi de manière loyale ses relations contractuelles avec la société Les Moulures du Nord durant la période de préavis ;
Constater, dire et juger que la société Castorama s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale en détournant la clientèle de la société Les Moulures du Nord des produits Easiklip vers ses parquets Colors sur son site internet accessible à l'adresse www.Castorama.fr et dans ses magasins ;
Condamner la société Castorama au paiement de la somme de 910 000 euros, sauf à parfaire au jour des plaidoiries, à la société Les Moulures du Nord au titre des actes de concurrence déloyale ;
Ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux au choix de l'appelante, dont le coût pour chaque insertion n'excèdera pas 5 000 et ce aux frais de la société Castorama ;
Ordonner la publication par la société Castorama du dispositif de l'arrêt à intervenir sur son site internet à l'adresse www.Castorama.fr ou à toute adresse internet utilisée par la société Castorama pour la promotion de ses produits pendant trois mois et dans les huit jours à compter de la signification de la décision en page d'accueil avec un lien et un renvoi à une page interne du site qui contiendra l'intégralité de la décision, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Condamner la société Castorama au paiement de la somme de 350 000 euros au titre de la rupture abusive des relations commerciales ;
Débouter la société Castorama de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la société Castorama au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société Castorama aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les procès-verbaux de constat établis par Maître G... E..., huissier de justice à Pont a Marcq, les 4 novembre 2015, 8 juillet 2016, 22 janvier 2016, 9 octobre 2017,5 décembre 2017, 05 octobre 2018, 23 octobre 2018 et 29 octobre 2018 dont distraction au profit de Maître Vion, Avocat au Barreau de Paris.
Aux termes des dernières conclusions de la société Castorama France, déposées et notifiées le 1er février 2021, il est demandé à la cour d'appel de Paris de :
. Sur la première demande au titre d'une prétendue rupture partielle des relations commerciales et notamment :
Constater que Castorama a écrit à Les Moulures du Nord que leur relation commerciale prendrait fin au terme d'un préavis de 24 mois ;
Constater qu'un préavis de 24 mois est un préavis raisonnable et suffisant pour mettre fin à la relation commerciale entre Castorama et Les Moulures du Nord ;
Constater que Castorama a continué à commander des produits à Les Moulures du Nord jusqu'à la fin de la période de préavis et qu'un courant d'affaires a bien été maintenu ;
Constater que Les Moulures du Nord a augmenté ses prix de vente à Castorama de 4 % huit mois après le début du préavis ;
Constater que Castorama n'a pas répercuté cette hausse et a baissé ses prix de vente aux consommateurs et a continué à mettre en œuvre des opérations commerciales pour stimuler les ventes des produits de Les Moulures du Nord ;
Constater que la baisse des commandes est en ligne avec la baisse des ventes de parquets tant chez Castorama que plus généralement en France ;
Dire et juger que Castorama n'a pas commis de faute dans le cadre de la rupture de ses relations commerciales avec Les Moulures du Nord ;
Débouter Les Moulures du Nord de sa demande de paiement de la somme de 350 000 au titre de la prétendue rupture fautive des relations commerciales ;
Confirmer en conséquence le jugement du Tribunal de commerce de Lille en ce qu'il a débouté Les Moulures du Nord de l'ensemble de ses demandes sur ce fondement,
. Sur la seconde demande au titre d'une prétendue concurrence déloyale
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Lille en ce qu'il a déclaré Les Moulures du Nord irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
Constater que le TJ a déjà statué dans son jugement du TJ du 27 février 2020 sur cette demande ;
Par conséquent juger que l'action est irrecevable car le jugement du TJ du 27 février 2020 sur la contrefaçon a autorité de chose jugée ;
En tout état de cause :
Constater que la demande pour concurrence déloyale ne fait pas état de faits distincts de celle engagé en contrefaçon ;
Constater que Castorama a simplement écoulé, après la fin de leur relation, le stock de produits de marque Easiklip qu'elle a acheté auprès de Les Moulures du Nord ;
Dire et juger que le fait de reproduire leur marque pour vendre des produits licitement achetés n'est pas un acte de concurrence déloyale ;
Dire et juger que Castorama n'a commis aucun acte de concurrence déloyale ;
En conséquence, débouter Les Moulures du Nord de sa demande de 910 000 euros pour concurrence déloyale ;
. A titre reconventionnel
Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Lille en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de Castorama pour procédure abusive.
Et statuant à nouveau :
Constater que Les Moulures du Nord a fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice contre Castorama ;
Condamner Les Moulures du Nord à payer 100 000 de dommages et intérêts à Castorama pour procédure abusive ;
. En toute hypothèse
Débouter Les Moulures du Nord de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Les Moulures du Nord au paiement à Castorama de la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Les Moulures du Nord aux entiers dépens.
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande au titre de la rupture partielle de la relation commerciale pendant le préavis
La société Les Moulures du Nord ne conteste pas la durée du préavis octroyé par la société Castorama mais soutient que celle-ci a rompu partiellement la relation commerciale pendant le préavis en violation des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce. Elle fait valoir qu'elle a subi un effondrement du chiffre d'affaires réalisé avec la société Castorama en 2014 et 2015, soit une baisse de 55 % sur 2014 et les trois mois de 2015 soit durant les quinze mois précédant la fin de la relation contractuelle. Elle relève que si la société Castorama fait siens les chiffres de la fédération européenne de l'industrie du parquet, elle ne démontre aucune baisse effective dans ses propres magasins. Elle ajoute que c'est pendant cette période qu'elle constatait un certain nombre d'agissements déloyaux de concurrence. Elle précise qu'elle a augmenté ses prix de 4 % pour pallier l'évolution de la fiscalité et des coûts supplémentaires.
La société Castorama soutient qu'elle n'a pas brutalement rompu la relation commerciale en octroyant à son partenaire un préavis de 24 mois. Pendant l'exécution de celui-ci, elle n'a pas non plus partiellement rompu la relation. Elle fait valoir que l'examen des faits explique la baisse des ventes puisque la société Les Moulures du Nord a augmenté les prix et ainsi mis en péril la vente de ses produits auprès des consommateurs. Ensuite, selon elle, le contexte économique démontre que la baisse des ventes Easiklip est corrélative à la baisse des ventes d'une manière générale des parquets en France et que c'est pour cela que la société Castorama a moins acheté de parquets à la société Les Moulures du Nord, ce dont la société Les Moulures du Nord avait été avertie par plusieurs mails.
Sur ce,
Les parties ne contestent pas entretenir une relation commerciale établie depuis au moins 2010. La part du chiffre d'affaires réalisé avec la société Castorama a représenté entre 37 à 53 % du chiffre d'affaires global de la société Les Moulures du Nord.
La société Castorama a notifié par lettre du 8 avril 2013 adressée à la société Les Moulures du Nord son déréférencement total à compter du 31 mars 2015.
La durée du préavis, soit 24 mois, n'est pas contestée par la société Les Moulures du Nord, mais celle-ci invoque une rupture partielle de la relation commerciale pendant l'exécution du préavis
Sauf circonstances particulières, l'octroi d'un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures.
Il résulte des pièces comptables versées aux débats par la société Les Moulures du Nord (pièces n° 14 à 22) que le chiffre d'affaires annuel moyen réalisé avec la société Castorama sur les trois dernières années précédant la notification de la rupture (2010 à 2012) était de 2 883 835 euros.
Ce volume de chiffre d'affaires a été globalement maintenu pour la première année du préavis en 2013, soit 2 727 651 euros.
En revanche, il ressort de ces pièces comptables que sur les exercices 2014 et 2015, ce chiffre d'affaires a baissé de 45 %, pour se limiter à 1 625 824 euros en 2014 et 312 945 euros début 2015, soit un chiffre d'affaires mensuel moyen sur cette période de 129 251 euros à comparer à 232 232 euros sur la période 2012/2013.
La société Castorama soutient que ses ventes de parquet ont baissé de 9 % en 2013 et de 17,2 % en 2014, soit une baisse cumulée de 24,73 % en ligne avec la baisse de vente de parquet en France.
Cependant, comme le fait observer à juste titre la société Les Moulures du Nord, si la société Castorama produit des informations générales concernant la baisse de consommation de parquet en France (pièces n° 10 à 12), elle ne verse aux débats aucun élément justifiant de l'impact de cette baisse de consommation en France sur sa propre activité, ni même de la réalité des baisses de ventes alléguées dans ses magasins dans les différents courriels adressés courant 2013 et 2014 et dans ses écritures. En toute hypothèse, il n'est pas expliqué de corrélation entre une baisse cumulée alléguée de 24,763 % sur les exercices 2013/2014 et celle établie de près de 50 % de chiffre d'affaires par la société Les Moulures du Nord sur la période 2014/2015, la hausse de 4 % de ses tarifs par la société Les Moulures du Nord en décembre 2013 étant un motif insuffisant.
Dès lors, à défaut pour la société Castorama de justifier de circonstances particulières pendant le préavis, la baisse substantielle de chiffre d'affaires à partir de 2014 constitue une rupture partielle de la relation.
Sur l'évaluation du préjudice à partir des données de l'attestation de l'expert-comptable versée aux débats (pièce n° 14), il convient d'appliquer le taux de marge moyen de 23 %, non utilement contesté par la société Castorama, au déficit moyen mensuel de chiffre d'affaires de 102 981 euros sur les 15 mois de préavis partiellement inexécuté, soit 355 284,45 euros.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la société Les Moulures du Nord et de condamner la société Castorama à lui verser la somme de 350 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes de la société Les Moulures du Nord au titre de la concurrence déloyale
La société Les Moulures du Nord estime d'abord qu'elle a un intérêt légitime à agir en concurrence déloyale, la société Castorama ayant eu un comportement fautif en cherchant à créer une confusion avec les produits distribués par Les Moulures du Nord afin d'en capter la clientèle. Elle fait valoir que, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, elle est titulaire des droits sur la marque Easiklip, la société Nexus Global lui ayant consenti une exclusivité dans toute l'Europe (l'exclusion de l'Angleterre, l'Irlande, l'Ecosse et le Pays de Galles), elle se trouve ainsi titulaire d'une licence exclusive sur la marque Easiklip dans toute le reste de l'Europe depuis 2010.
Ensuite, la société les Moulures du Nord soutient que si le tribunal judiciaire de Paris, dans sa décision du 27 février 2020, a fait droit à ces demandes en condamnation au titre de la contrefaçon par imitation des marques de l'Union européenne Easiklip de la société Les Moulures du Nord, celui-ci ne s'est nullement prononcé sur les faits de concurrence déloyale. Elle prétend se prévaloir de faits distincts au titre de sa demande fondée sur la concurrence déloyale, à savoir les conditions d'utilisation de la marque Easiklip par Castorama visant à détourner sa clientèle et non la reproduction en tant que telle visée dans l'action en contrefaçon. Elle fait valoir que l'usage répété du signe Easiklip par la société Castorama sur son site, les réseaux sociaux et en magasin couplé à la mise en place d'un comparateur de produits démontre sa volonté de capter la clientèle de la société Les Moulures du Nord. Elle relève que la confusion est ainsi entretenue dans l'esprit des consommateurs par la société Castorama, tant sur le site internet grâce à la présentation de son annonce et à la mise en place d'un comparateur de produit pour capter immédiatement la clientèle en magasin ou elle leur indique que les produits ne sont plus disponibles, afin manifestement de les détourner de la marque Easiklip et de les orienter vers ses propres produits. Elle allègue que ces faits sont constitutifs de concurrence déloyale et lui cause un préjudice distinct des faits de contrefaçon. Malgré d'importants investissements pour le développement de son site internet depuis la fin du préavis, son chiffre d'affaires a été divisé par 23 en 2016, puis par 9 en 2017, et soutient que cette baisse est liée à la captation de la clientèle par Castorama sur son produit phare Easiklip. Elle demande ainsi la condamnation de la société Castorama à lui payer la somme de 910 000 euros au titre de ces faits de concurrence déloyale et la publication de la décision à intervenir dans des journaux et sur le site internet de Castorama.
La société Castorama soutient l'irrecevabilité des demandes de la société Les Moulures du Nord. Elle relève d'abord son défaut d'intérêt à agir dès que celle-ci n'est pas titulaire de la marque Easiklip qui a été déposée par la société Nexus Timber et ne justifie pas d'un contrat de licence ou de distribution exclusive. Elle oppose ensuite l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 27 février 2020. Elle soutient que l'action en contrefaçon qui a donné lieu à ce jugement est une action en tous points identiques à la présente demande, identité des parties, cause et objet. Sur le fond, elle souligne que la société Les Moulures du Nord ne démontre aucun fait distinct par rapport à ceux déjà évoqués dans le cadre de l'action en contrefaçon et c'est de manière artificielle qu'elle tente de distinguer la reproduction de la marque sur le site Internet et des prétendues « conditions d'exploitation » fautives des produits pour demander la réparation d'un même préjudice. La société Castorama indique par ailleurs qu'elle a le droit d'écouler les stocks de produits Easiklip achetés licitement avant la fin du préavis et que ce produit ne dispose pas d'une notoriété telle qu'elle aurait capté une clientèle en se plaçant dans le sillage de la société Les Moulures du Nord.
Sur ce,
Par jugement du 27 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a dit qu'en faisant usage du signe Easiklip pour désigner des parquets sur son site internet accessible à l'adresse www.castorama.fr, la société Castorama a commis des actes de contrefaçon des marques de l'Union européenne E EASIKLIP et NEXUS E EASIKLIP et fait défense à celle-ci sous astreinte de poursuivre la reproduction ou l'exploitation du signe Easiklip sur son site internet accessible à l'adresse www.castorama.fr, et en tant que de besoin dans ses magasins. Le tribunal a également condamné la société Castorama à payer aux sociétés Les Moulures du Nord, Nexus Timber et Nexus Global la somme de 303 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice étant résulté de la contrefaçon des marques.
Pour retenir la contrefaçon, le tribunal a jugé que l'usage par la société Castorama sur son site internet du signe Easiklip pour la vente de parquets créait un risque de confusion. L'épuisement des droits invoqué par la société Castorama a été écarté au motif que « la marque n'est pas utilisée pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, dès lors que les produits concernés ne sont plus disponibles à la vente, les stocks ayant précisément été écoulés. En effet, les procès-verbaux de constat établis les 8 juillet 2016, 9 octobre et 5 décembre 2017 font apparaître, sur le site internet de la société Castorama, des parquets dénommés Easiklip avec la mention « actuellement indisponible ». Le procès-verbal du 5 décembre 2017 fait également apparaître, sous la mention « actuellement indisponible », un outil comparateur permettant à l'enseigne de diriger les internautes intéressés par le produit vers des produits comparables et disponibles. »
Pour l'évaluation du préjudice de la société Les Moulures du Nord, le tribunal judiciaire a retenu les éléments suivants :
« La société Les Moulures du Nord établit une baisse très importante de son chiffre d'affaires qu'elle impute entièrement aux actes de contrefaçon, sans toutefois prendre en compte la part de cette chute découlant de la rupture des relations commerciales, ce qui ne peut être retenu.
En l'état des éléments soumis à l'appréciation du tribunal et en considération de la taille et de la notoriété respective des parties, il convient de fixer à 25 % des pertes subies par la société Les Moulures du Nord (qui s'élèvent à 1 092 000 euros), celles imputables à la contrefaçon, ayant consisté pour la société Castorama à continuer de faire usage d'un signe imitant les deux marques en litige en dépit de la rupture des relations commerciales qu'elle avait elle-même initiée et ce, aux fins de redirection des consommateurs vers d'autres produits de sa gamme.
La société Castorama sera donc condamnée au paiement de la somme de 273 000 euros correspondant aux conséquences économiques négatives de la contrefaçon, ainsi qu'au paiement de la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi, résultant de la banalisation des marques E EASIKLIP et NEXUS E EASIKLIP et de la désorganisation de ses forces de vente.
Ces dispositions réparant suffisamment le préjudice subi par les demanderesses, lesquelles ont au surplus déjà elles-mêmes conféré une certaine publicité à cette affaire, les demandes de publication de la présente décision seront rejetées. »
Il en ressort que les demandes de la société Les Moulures du Nord formées dans la présente instance sur le fondement de la concurrence déloyale ne sont pas distinctes de celles de l'action en contrefaçon, en ce qu'elles sont formées contre la même partie la société Castorama et ont la même cause et le même objet. Il s'agit des mêmes faits allégués, à savoir la présence de la marque Easiklip sur le site internet de Castorama après la fin de la relation commerciale avec un comparateur de produits alors que celui-ci est indisponible conduisant à détourner la clientèle et le même préjudice allégué, à savoir la chute du chiffre d'affaires par suite de captation de clientèle.
Les demandes de la société Les Moulures du Nord sont dès lors irrecevables par l'effet de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précité.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Les Moulures du Nord de sa demande de paiement de 200 000 euros au titre d'une concurrence déloyale pour contrefaçon de marque de la société Castorama France pour absence d'intérêt légitime à agir.
Sur la demande de la société Castorama pour procédure abusive
La société appelante gagnant pour une partie de ses prétentions, la procédure ne peut dès lors être abusive.
La société Castorama sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La société Castorama, succombant partiellement, sera condamnée aux dépens d'appel, et ce non compris les frais de procès-verbaux de constat réclamés par la société Les Moulures du Nord.
En application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, la société Castorama sera déboutée de sa demande et condamnée à payer à la société Les Moulures du Nord la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- dit que la société Castorama n'a pas commis de faute dans le cadre de la rupture de ses relations commerciales avec Les Moulures du Nord et débouté la société Les Moulures du Nord de sa demande de paiement d'une somme de 350 000 euros au titre de la rupture fautive des relations commerciales,
- débouté la société Les Moulures du Nord de sa demande de paiement de 200 000 euros au titre d'une concurrence déloyale pour contrefaçon de marque de la société Castorama France pour absence d'intérêt légitime à agir,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de la société Les Moulures du Nord en paiement de dommages-intérêts et de publication fondées sur la concurrence déloyale,
Condamne la société Castorama France à payer à la société Les Moulures du Nord la somme de 350 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture partielle de la relation commerciale pendant le préavis,
Condamne la société Castorama France aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon la procédure de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Castorama France à payer à la société Les Moulures du Nord la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.