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Décisions

Cass. com., 18 juin 2013, n° 12-20.615

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Odent et Poulet

Lyon, du 23 mars 2012

23 mars 2012

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 mars 2012), qu'une procédure de sauvegarde ayant été ouverte le 29 juillet 2009 à l'égard de la société Agnès Decanaud sports et loisirs (société Decanaud), le mandataire judiciaire a adressé à l'huissier de justice de la société Intersport France, (société Intersport) chez lequel celle-ci avait élu domicile lors de l'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce de la société débitrice, l'avertissement d'avoir à déclarer la créance garantie par cette sûreté ; que l'huissier de justice a accusé réception de l'avis le 7 août 2009 ; que le jugement d'ouverture de la procédure collective a été publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) le 13 août 2009 ; que la société Intersport a déclaré sa créance par une lettre expédiée le 8 octobre 2009 ;

Attendu que la société Decanaud et le mandataire judiciaire font grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Intersport n'avait pas encouru la forclusion, alors, selon le moyen, que les créanciers titulaires d'une sûreté publiée sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu ; que le délai de déclaration, qui est de deux mois, court à leur égard à compter de la notification de cet avertissement ; qu'à défaut de déclaration dans le délai qui a ainsi couru, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes, sauf relevé de forclusion, sans qu'ils puissent se prévaloir du délai de déclaration ouvert aux créanciers non munis de sûreté, lequel court à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc ; qu'en l'espèce, l'avertissement d'avoir à déclarer sa créance a été envoyé par le mandataire judiciaire à M. Y..., huissier de justice chez qui la société Intersport avait élu domicile lors de son inscription de nantissement de fonds de commerce ; qu'à cet avertissement était jointes les dispositions légales relatives à la déclaration des créances et une copie de l'état des inscriptions mentionnant expressément le nantissement pris par la société Intersport et l'adresse de celle-ci ; qu'ainsi, cet avertissement reçu le 7 août 2009 au domicile élu a fait courir le délai dont jouissait ce créancier privilégié, de sorte que sa déclaration de créance envoyée le 8 octobre 2009 était tardive, sans que la société Intersport ne puisse se prévaloir d'une négligence de M. Y... à son égard ni du délai dont disposent les créanciers non munis de sûreté ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24, L. 622-26, R. 622-21 et R. 622-24 du code de commerce, ainsi que l'article 111 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que ne peut encourir de forclusion, le créancier titulaire d'une sûreté publiée qui a déclaré sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc, peu important qu'il ait été averti personnellement avant cette publication par le mandataire judiciaire ; qu'elle en a exactement déduit que la déclaration effectuée le 8 octobre 2009, moins de deux mois après la publication du 13 août 2009, n'était pas tardive ; que le moyen, qui critique un motif surabondant relatif à la portée de l'avertissement reçu le 7 août 2009, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.