Cass. com., 27 février 2007, n° 06-12.033
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Orsini
Avocat général :
M. Casorla
Avocats :
Me Balat, Me Copper-Royer
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 novembre 2005), que par ordonnance du 26 février 2004, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société X... et de M. X... a rejeté la demande en relevé de forclusion formée par la société De Lage landen leasing (le créancier), dont le contrat conclu avec la société X... avait été publié ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance et d'avoir déclaré la forclusion inopposable au créancier, alors, selon le moyen :
1°) que le liquidateur doit avertir personnellement les créanciers munis d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail qu'ils doivent déclarer leur créance dans les deux mois sans quoi la forclusion leur est inopposable ; que si le liquidateur a averti le créancier dans les formes prévues par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, il appartient alors à ce dernier d' établir que la défaillance n'est pas due à son fait ; que par courrier recommandé avec avis de réception du 10 avril 2003, le liquidateur a averti le créancier de la nécessité de déclarer sa créance ; que pour considérer que la forclusion n'était pas opposable à ce créancier muni d'un contrat publié, la cour d'appel a énoncé que la charge de la preuve de la réception de cet avis appartenait au liquidateur et que celui-ci n'ayant pas adressé l'avis d'avoir à déclarer sa créance à l'adresse actuelle du créancier, le délai n'avait pu commencer à courir ; qu'en statuant ainsi quand le liquidateur avait averti le créancier dans les formes prévues par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 et à l'adresse figurant sur l'état récapitulatif des inscriptions au greffe du tribunal de commerce de Chauny, il appartenait à ce dernier d'établir que sa défaillance n'était pas due à son fait, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, L. 621-46 du code de commerce et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;
2°) qu'en énonçant que le liquidateur n'avait pas adressé l'avis d'avoir à déclarer sa créance à l'adresse actuelle de la société créancière pour en déduire que le délai de forclusion n'avait pu commencer à courir et que la forclusion lui était inopposable, sans rechercher si cette dernière munie d'un contrat publié au tribunal de commerce de Chauny avait fait connaître sa nouvelle adresse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
Mais attendu que la forclusion n'est pas opposable aux créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat publié dès lors qu'ils n'ont pas été avisés personnellement et que seule la réception de l'avertissement prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 fait courir le délai de deux mois à l'expiration duquel ces créanciers encourent la forclusion ; qu'ayant constaté que le liquidateur n'avait pas adressé l'avis d'avoir à déclarer sa créance à l'adresse actuelle de la société créancière et qu'il n'apportait pas la preuve de la réception de l'avertissement par cette société, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante mentionnée à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.