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Décisions

Cass. com., 4 juin 2013, n° 12-15.097

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Arbellot

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

SCP Gaschignard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Rennes, du 22 nov. 2011

22 novembre 2011

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 novembre 2011, RG n° 10/07071), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société L'Atelier, par un jugement du 3 septembre 2008, M. X..., en sa qualité de liquidateur, a d'abord averti, le 4 septembre 2008, le « Crédit-Mutuel » sans autre mention, domicilié à Nantes, puis, le 23 septembre suivant, la caisse de Crédit mutuel de Liré Saint-Laurent (la caisse de Liré Saint-Laurent) d'avoir à déclarer sa créance correspondant à un prêt contracté le 24 août 2005 d'un montant de 38 000 euros garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de cette société ; que, le 14 novembre 2008, la caisse de Liré Saint-Laurent a déclaré sa créance à titre privilégié à concurrence de 25 829,01 euros ;

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir admis au passif de la société L'Atelier la créance déclarée le 14 novembre 2008 à titre privilégié par la caisse de Liré Saint-Laurent à concurrence de 25 829,01 euros, alors, selon le moyen :

1°) qu'il ne résulte nullement des articles L. 622-24 et R. 622-21 du code de commerce que l'avertissement donné aux créanciers privilégiés doive reproduire littéralement la dénomination du créancier telle qu'elle figure dans l'acte constatant la créance, a fortiori dans une déclaration de créance qui, par hypothèse, n'a pas pu être faite, seul comptant le point de savoir si l'avertissement a été notifié au créancier dans des conditions lui permettant d'en prendre connaissance ; qu'en réputant irrégulière la déclaration de créance adressée à « Crédit mutuel » au domicile élu par la caisse de crédit mutuel de Liré Saint-Laurent, au seul motif que la dénomination exacte du créancier, selon la désignation figurant dans la déclaration de créance, ne figurait pas dans l'adresse de l'envoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°) qu'en s'abstenant de rechercher si, comme l'avait retenu le premier juge, la Caisse fédérale du Crédit mutuel de Loire-Atlantique, auprès de laquelle la caisse de Crédit mutuel de Liré Saint-Laurent avait élu domicile, n'était pas en mesure de transmettre à cette dernière l'avertissement reçu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-24 et R. 622-21 du code de commerce ;

3°) qu'après avoir jugé que l'avertissement notifié le 4 septembre 2008 n'avait fait courir aucun délai, la cour d'appel ne pouvait retenir que celui notifié le 29 septembre 2008 avait fait courir un « nouveau » délai ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le créancier avait été averti personnellement conformément aux dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.