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Décisions

Cass. com., 6 décembre 2011, n° 10-19.959

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Arbellot

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Nîmes, du 1 avr. 2010

1 avril 2010

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er avril 2010), que, par acte du 30 octobre 1992, la société Javen a acquis de Mme X... un immeuble, l'acte contenant une clause d'élection de domicile en l'étude du notaire instrumentaire, M. Y... ; que, le 3 juillet 2002, la société Javen a été mise en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné liquidateur ; que, le 9 septembre 2005, Mme X... a été mise sous tutelle, l'Association tutélaire de gestion (Atg) étant désignée tuteur ; que, le 26 avril 2007, M. Z..., ès qualités, a adressé au domicile élu de Mme X... un avertissement d'avoir à déclarer sa créance au passif de la procédure ; que, le 24 septembre 2007, l'Atg, ès qualités, a adressé à M. Z..., ès qualités, une déclaration de créance à titre privilégié pour un montant de 33 387 euros ; que, le 27 mai 2008, le juge-commissaire a admis cette créance au passif ;

Attendu que M. Z..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir admis à titre définitif la créance privilégiée de Mme X... pour un montant de 33 387 euros, alors, selon, le moyen :

1°) qu'au cas présent, les deux parties admettaient à la fois que la notification à domicile élu était suffisante pour informer le créancier titulaire d'une sûreté publiée et, d'autre part, que la clause d'élection de domicile de l'acte de vente constitutif de ladite sûreté valait élection de domicile en l'étude du notaire instrumentaire pour recevoir notification de l'ouverture d'une procédure collective ; qu'en jugeant néanmoins que la notification faite en l'étude du notaire instrumentaire n'était pas valable dans la mesure où, d'une part, l'acte de vente ne vaudrait pas élection de domicile et où, d'autre part, la notification a domicile serait insuffisante à défaut de notification personnelle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) que, subsidiairement, que le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas présent, à supposer que les juges du fond aient pu valablement ne pas tenir compte de l'accord des parties sur la validité de la notification en l'étude du notaire instrumentaire, et soulever d'office le moyen tiré, d'une part, de ce que la notification à domicile élu serait insuffisante en l'absence de notification personnelle, et d'autre part, de ce que la clause d'élection de domicile prévue à l'acte de vente était elle-même insuffisante, en n'invitant pas les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) qu'en tout état de cause, le créancier titulaire d'une sûreté publiée est valablement informé de la procédure collective visant son débiteur par l'avertissement adressé à domicile élu ; qu'en ce cas, il n'est nullement nécessaire que l'avertissement soit également adressé personnellement au créancier ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé que Mme X... avait été avertie par M. Z..., ès qualités, par avertissement adressé au notaire rédacteur de l'acte constitutif de la sûreté publiée, chez lequel domicile avait été élu ; qu'en considérant néanmoins que la forclusion ne serait pas opposable à Mme X... au motif que « la notification de l'avertissement a été adressée à M. Y..., notaire (et non à Andrée X...) en son domicile professionnel », la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;

4°) que, de la même manière, le créancier, même sous tutelle, titulaire d'une sûreté publiée est valablement informé de la procédure collective visant son débiteur par l'avertissement adressé à domicile élu ; qu'en ce cas, il n'est nullement nécessaire que l'avertissement soit également adressé à son tuteur ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé que Mme X... avait été avertie par M. Z..., ès qualités, par avertissement adressé au notaire rédacteur de l'acte constitutif de la sûreté publiée, chez lequel domicile avait été élu ; qu'en considérant néanmoins que la forclusion ne serait pas opposable à Mme X... au motif que la notification d'avoir à déclarer n'avait pas été adressée à l'Association tutélaire de gestion, ès qualités, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;

5°) que, de la même manière, que la clause figurant dans un acte de vente accordant un privilège au vendeur ainsi libellée « Pour l'exécution des présentes, domicile est élu : en l'étude du notaire soussigné » est claire et précise, et qu'elle vaut élection de domicile en l'étude du notaire instrumentaire pour recevoir toute notification en rapport avec l'acte de vente concerné, notamment l'avertissement d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'acheteur, prévue par l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause ; qu'en estimant que domicile n'aurait pas été élu en l'étude de M. Y... au motif que ladite clause n'emporterait pas pouvoir de recevoir toute notification, la cour d'appel a dénaturé la clause d'élection de domicile contenue dans l'acte de vente du 30 octobre 1992, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'avertissement prévu par l'article L. 621-43 du code de commerce, lorsque le créancier est mis sous tutelle, doit être adressé à son tuteur ; que la cour d'appel en a exactement déduit que, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches et hors de toute dénaturation, l'avertissement notifié exclusivement au domicile élu par Mme X... n'a pu faire courir le délai de déclaration de la créance ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.