Livv
Décisions

Cass. com., 1 février 2011, n° 09-17.357

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier

Besançon, du 14 oct. 2009

14 octobre 2009

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 18 juillet 1984, Mme X... a souscrit auprès du Crédit immobilier européen (le CIE), établissement consolidateur, un contrat de crédit différé et obtenu deux prêts d'anticipation auprès de deux établissements anticipateurs ; que le CIE a été absorbé par la Banque hypothécaire européenne, devenue ultérieurement la Banque privée européenne (la BPE) ; que Mme X..., ayant été mise en liquidation judiciaire, la BPE a déclaré sa créance au titre des deux prêts d'anticipation du 18 juillet 1984 ; que le juge-commissaire a rejeté la créance de cette dernière ;

Attendu que pour rejeter la créance de la BPE, l'arrêt retient que la stipulation de solidarité active entre les établissements anticipateurs et le CIE, établissement consolidateur, était sans emport puisque la BPE ne démontrait pas que le CIE lui aurait transmis une créance, le crédit différé devant être attribué à Mme X... postérieurement à la fusion-absorption ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu d'une clause stipulant une solidarité active entre les établissements anticipateurs et consolidateur, la société BPE, établissement consolidateur, avait qualité pour obtenir le remboursement des deux prêts d'anticipation ainsi que pour déclarer sa créance à ce titre au passif de Mme X..., la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du 18 juillet 1984, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.