Cass. com., 1 juillet 2008, n° 07-14.632
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Blondel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP de Chaisemartin et Courjon
Sur moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu l'article L. 110-4 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Marie Brioche, aujourd'hui dénommée Mamie Brioche, avait en 1984 donné mandat à la société Sygma, conseil en publicité et en création graphique, de vérifier si elle pouvait exploiter une croissanterie sous la marque "Marie Brioche" et le cas échéant, de déposer en son nom ladite marque ; que la société Sygma a déposé le 4 août 1987 auprès de l'INPI la marque "Marie Brioche" qui a été renouvelée le 16 mai 1997 ; que par arrêt en date du 15 avril 1998, devenu irrévocable le 12 mars 2002 après rejet du pourvoi, la cour d'appel a jugé cette marque contrefaisante et a ordonné sa radiation ; que par acte du 14 octobre 2004, invoquant le défaut d'exécution de ses engagements par la société Sygma, la société Mamie Brioche l'a poursuivie en réparation ; que la société Sygma a appelé en garantie la société Generali IARD ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action de la société Mamie Brioche, l'arrêt retient que le dépôt de la marque ayant eu lieu auprès de l'INPI le 4 août 1987, date à laquelle la société Sygma a exécuté son obligation, plus de dix années se sont écoulées entre l'engagement des relations contractuelles entre les parties et l'action fondée sur celui-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, en l'espèce le 12 mars 2002, date à laquelle la radiation de la marque est devenue définitive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.