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Décisions

Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-20.878

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

Me Brouchot, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Fort-de-France, du 15 janv. 2010

15 janvier 2010

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 15 janvier 2010 rectifié par arrêt du 30 avril 2010) que la Société de développement régional Antilles Guyane (Soderag) ayant consenti un prêt à la société la Prairie Ouest (la société la Prairie), MM. Laurent et Patrice X..., ainsi que Marcel X..., se sont portés cautions solidaires des obligations de la société emprunteuse ; que la société Sodema, cessionnaire de la créance née du prêt, aux droits de laquelle se trouve la société par actions simplifiée Sofiag, a assigné la société la Prairie ainsi que les cautions en paiement du solde du prêt ; que la société débitrice ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la société Sofiag a déclaré sa créance et demandé la condamnation de MM. Laurent et Patrice X..., ainsi que celle de Mmes Françoise, Marie Béatrix et Marie Dominique X... et de M. Nicolas X..., ces derniers en leur qualité d'héritiers de Marcel X... (les consorts X...), au paiement de cette créance ;

Attendu que les consorts X... et M. Z..., ce dernier en sa qualité de liquidateur de la société la Prairie, font grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant de la créance de la société Sofiag et d'avoir condamné solidairement les cautions à la payer, alors, selon le moyen :

1°) que selon l'article L. 227-6 du code de commerce, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par un président, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société ; que les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions que les conditions dans lesquelles un directeur général ou un directeur général délégué peut exercer les pouvoirs du président doivent être fixés par les statuts eux-mêmes ; qu'en l'espèce, les statuts de la société Sofiag fixaient les conditions de nomination des directeurs généraux délégués, mais non leurs pouvoirs ; qu'en retenant néanmoins que M. A..., directeur général délégué de la Sofiag, avait bien qualité pour déclarer la créance de cette société dès lors qu'il avait été nommé par une délibération du conseil d'administration du 23 décembre 2004 le chargeant plus particulièrement du recouvrement et du contentieux avec tous pouvoirs de procéder aux déclarations de créance, et qu'il importait peu que les statuts n'évoquent pas les pouvoirs de représentation du directeur général délégué puisque l'article L. 227-6 du code de commerce les reconnaît explicitement aux personnes dotées de ce titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 622-24 du code de commerce ;

2°) que l'article 14. 2 des statuts de la société Sofiag prévoyait que le conseil d'administration « nomme, sur proposition du président, le directeur général, qu'il peut révoquer à tout moment. Il nomme également, le cas échéant, le ou les directeurs généraux délégués, dans les mêmes conditions que celles du directeur général » ; que comme le faisaient valoir M. Z..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Prairie Ouest et les consorts X... dans leurs conclusions d'appel, cette clause n'avait trait qu'aux conditions de nomination du directeur général délégué, et n'habilitait pas le conseil d'administration à déterminer ses pouvoirs ; qu'en retenant qu'en nommant le directeur général délégué conformément aux statuts, le conseil d'administration était habilité à préciser les pouvoirs de représentation qui étaient liés à ses fonctions, la cour d'appel a méconnu les clauses claires et précises des statuts de la société Sofiag, et a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la déclaration de créance émanait de M. A..., directeur général délégué de la Sofiag, l'arrêt retient que ce dernier a, conformément aux statuts, été nommé à ces fonctions par le conseil d'administration et chargé par cet organe social " du recouvrement et du contentieux, qu'il s'agisse de dossiers issus de la Soderag, de la Socredom ou de ceux propres à la Sofiag, avec le pouvoir de procéder aux déclarations de créances au nom de la Sofiag " ; qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les stipulations des statuts de la société Sofiag, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, qui critique un motif erroné mais surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.