Cass. com., 19 octobre 1999, n° 97-14.711
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bezard
Sur le moyen soulevé d'office, les parties ayant été invitées à présenter leurs observations : Vu les articles 1er, 2 et 3 de la loi du 14 juillet 1909 ensemble l'article 1er de la loi du 27 mars 1957, applicables en l'espèce ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le créateur d'un dessin ou modèle nouveau et régulièrement déposé ou ses ayants droit ont le droit exclusif d'exploiter, vendre ou faire vendre ce dessin ou modèle dans les conditions prévues par ladite loi ;
Attendu que pour décider que la société Thiers Viroles a qualité pour agir en contrefaçon sur le fondement de la loi du 14 juillet 1909, l'arrêt qui constate que ce modèle a été créé par M. X..., décédé le 28 mars 1923, et a été déposé par la société Thiers Viroles le 1er octobre 1987 énonce qu'il est indifférent que le dépôt se produise très longtemps après la création dès lors que rien ne permet de penser que nul n'a fabriqué parallèlement ou antérieurement le modèle concerné ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que depuis le 28 mars 1973, cinquantième anniversaire de la mort de son créateur, le modèle litigieux était tombé dans le domaine public et qu'il ne pouvait plus être protégé, que ce soit en vertu de la loi du 27 mars 1957 ou de celle du 14 juillet 1909, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur l'application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile :
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la société Pironin auteur d'actes de contrefaçon de modèle et l'a condamnée en réparation du préjudice en résultant, à payer la somme de 20 000 francs à la société Thiers Viroles et à lui remettre les objets contrefaits pour qu'ils soient détruits, l'arrêt rendu le 5 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.