CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 14 mai 2021, n° 18/26612
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Assurance Formation Audit Accompagnement (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Sentucq
Conseillers :
M. Ardisson, Mme Paulmier Cayol
Avocats :
Me Teytaud, Me Bouchy, Me Balladur
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société SAVIB a pour activité le négoce et la maintenance de matériels bureautiques et informatiques.
La société ASSURANCE FORMATION AUDIT ACCOMPAGNEMENT (ci-après dénommée « AF2A ») fournit des prestations de formation professionnelle dans divers secteurs économiques, notamment celui de l'assurance.
En 2008, la société SAVIB proposait à la société AF2A un contrat de location financière portant sur trois photocopieurs, en remplacement des machines que la société AF2A avait acquises dans le cadre d'un crédit-bail avec la société NETMAKERS.
Le contrat prévoyait le remboursement, par la société SAVIB à la société AF2A, du solde dû au titre de l'ancien contrat conclu entre la société AF2A et la société NETMAKERS, soit un montant de 109 000 euros HT.
Le 6 juillet 2010 était ainsi conclu le contrat de remplacement du matériel existant par trois photocopieurs de marque Canon :
- un photocopieur Canon IR advance, C7065i
- un photocopieur Canon IR advance C5045i
- un photocopieur Canon IR 3225 N.
Le 19 juillet 2010 étaient conclus trois contrats de maintenance desdits appareils :
- un contrat COAF001/4
- un contrat COAF001/5
- un contrat COAF001/6.
Pour financer les photocopieurs, la société SAVIB sollicitait la société LEASECOM.
En 2013, la société AF2A ayant souhaité changer de matériel pour faire face à l'augmentation du volume de ses photocopies, elle faisait remplacer les matériels livrés en 2010 par trois nouveaux photocopieurs.
Pour financer deux de ces trois nouvelles machines, deux organismes de financement intervenaient :
- la société GRENKE pour un photocopieur représentant un loyer trimestriel de 3 330 euros
- la société BNP Paribas pour un photocopieur représentant un loyer trimestriel de 5 794 euros.
Afin d'assurer la maintenance de ce nouveau matériel, la société AF2A signait avec la société SAVIB trois nouveaux contrats de maintenance :
- un contrat COAF001/7
- un contrat COAF001/8
- un contrat COAF001/9.
Le 27 mai 2014, la société AF2A signait à nouveau trois contrats de maintenance :
- un contrat COAF001/10
- un contrat COAF001/11 remplaçant le contrat COAF001/7 pour la maintenance du photocopieur n° LVU00929
- un contrat COAF001/12 remplaçant le contrat COAF001/8 pour la maintenance du photocopieur n° X
Le 23 juillet 2015 AF2A souhaitant externaliser la logistique de la reprographie et de l'envoi des documents, échangeait par mail avec SAVIB qui lui transmettait les éléments financiers attachés aux différentes hypothèses de rachat des contrats de location ou de transfert des contrats au profit d'une nouvelle entité juridique.
Le 24 juillet 2015 SAVIB faisait part de son accord pour assurer la maintenance du copieur externalisé aux mêmes conditions financières que celles en cours, conditions qui n'emportaient pas l'agrément d'AF2A, celle-ci répondant le jour même que son dirigeant souhaitait une renégociation des tarifs des contrats de maintenance.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 avril 2016, le conseil d'AF2A notifiait à la société SAVIB la résiliation de l'ensemble des trois contrats de maintenance de photocopieurs avec effet au 30 juin 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2016, la société SAVIB répondait à la société AF2A que la résiliation des contrats en cours n'était possible à l'initiative du client qu'à échéance du contrat, avec un préavis de trois mois et que conformément aux conditions générales desdits contrats, en cas de résiliation anticipée, le client s'engage à verser une indemnité majorée de 10 % égale au montant de la redevance minimum et cela jusqu'à l'expiration de la durée irrévocable du contrat ou de la période de renouvellement, ou une indemnité de résiliation intégrale majorée de 10 % calculée par rapport au volume pages moyen effectué pendant la dernière année en cas de dépassement du nombre de pages en référence à celui inscrit au contrat, soit une somme globale de 335 945,09 euros TTC.
Le 14 juin 2016, la société AF2A informait la société SAVIB de son refus de régler une telle somme car elle n'avait jamais été destinataire de telles conditions générales de maintenance.
Elle lui indiquait également qu'elle devait poursuivre l'exécution du contrat COAF001/12 concernant la machine IR ADV C5250, lequel n'avait pas été résilié précisant qu'elle s'était aperçue après son courrier de résiliation du 15 avril 2016, que les contrats COPAF001/7 et COAF001/11 portaient sur une seule et même machine, à savoir la LVUOO929, de sorte que sa lettre de résiliation ne concernait en réalité que deux contrats de maintenance (COAF001/10 et COAF001/11) et non trois comme indiqué dans son courrier, tandis que la société SAVIB avait interprété la lettre de résiliation comme visant les trois contrats de maintenance en cours, à savoir COAF001/10, COAF001/11 et COAF001/12.
Après une tentative de résolution amiable du différend, la société SAVIB saisissait le Tribunal de commerce de Paris le 6 octobre 2016.
Par un jugement du 4 octobre 2018, le Tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné la SAS ASSURANCE FORMATION AUDIT ACCOMPAGNEMENT AF2A à verser à la C D la somme de 25 328,09 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée des contrats CAF001/10 et 11, ce montant s'entendant hors taxe ;
- Condamné la SAS ASSURANCE FORMATION AUDIT ACCOMPAGNEMENT AF2A à verser à la C D la somme de 17 569,83 euros au titre de l'indemnisation de la rupture brutale
- Condamné la C D à payer à la SAS ASSURANCE FORMATION AUDIT ACCOMPAGNEMENT AF2A la somme de 3 403,64 euros correspondant aux sommes indûment versées au titre du contrat CAF001/1 ;
- Débouté la SAS ASSURANCE FORMATION AUDIT ACCOMPAGNEMENT AF2A de sa demande de dommages et intérêts de 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
- Ordonné la compensation judiciaire entre ces condamnations ;
- Condamné la SAS ASSURANCE FORMATION AUDIT ACCOMPAGNEMENT AF2A à verser à la C D la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné la SAS ASSURANCE FORMATION AUDIT ACCOMPAGNEMENT AF2A aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,84 € dont 12,76 € de TVA.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que l'indemnité de résiliation était constitutive d'une clause pénale et devait être modérée à 3 mois en retenant la majoration de 10 % prévue au contrat ; que les parties étant en rapport depuis 2008 , la rupture n'étant pas motivée par des griefs sérieux, si ce n'est pour des raisons strictement économiques, le préjudice lié à la rupture brutale correspond aux 3 mois et demi de préavis non effectué ; que la réclamation relative au pare feu adossé au contrat PCA F001/1 n'est pas justifiée au regard des pièces produites.
La société SAVIB a interjeté appel de ce jugement le 21 novembre 2018.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 16 août 2019, la société SAVIB demande à la Cour de :
Vu les articles 1134 et 1156 du code civil,
Vu les pièces et les motifs exposés,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les conditions générales de maintenance des contrats résiliés par AF2A opposables
- Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions
Statuant à nouveau :
S'agissant des contrats de maintenance de matériels de reproduction
A titre principal :
- Qualifier la clause d'indemnisation de résiliation à l'initiative du client de clause de dédit.
- Dire cette clause d'indemnisation valable.
- Dire et juger qu'AF2A doit en conséquence être condamnée à payer la totalité de l'indemnité contractuelle de dédit convenue entre les Parties d'un montant de 335 945,09 euros TTC
A titre subsidiaire :
- Dire que AF2A a commis une faute en résiliant lesdits contrats à durée déterminée sans motif avant leur terme, en conséquence,
- Condamner AF2A à réparer le préjudice subit évalué à 158 031,10 euros
S'agissant du contrat dit de Firewall
A titre principal
- Qualifier les demandes d'AF2A relatives à ce contrat de demande de nullité d'un contrat
- Dire les demandes d'AF2A relatives à ce contrat, irrecevables et infondées
En tout état de cause
- Débouter AF2A de toutes ses demandes,
- Condamner AF2A à verser 15 000 euros à la société SAVIB au titre de l'article 700 CPC ;
- Condamner AF2A aux entiers dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître François TEYTAUD de la AARPI TEYTAUD SALEH, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC
Par dernières conclusions d'intimée n° 2 et d'appel incident déposées et notifiées le 12 novembre 2019, la société AF2A demande à la Cour de :
Vu les articles 1104, 1126, 1184 et 1131 (anciens), ... civil,
Vu l'article L. 442-6 I. 5- du Code de commerce,
Vu les articles 70, 416, 699 et 700, 910-4 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 4 septembre 2018
A titre principal
Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
- Condamné la société SAVIB à payer à la société AF2A la somme de 3 403,64 euros correspondant aux sommes indûment versées au titre du contrat CAF001/1,
- Qualifié l'article M7 des « Conditions générales » de SAVIB de clause pénale manifestement excessive,
Statuant à nouveau
- Recevoir la société AF2A en son appel incident et y faire droit,
- Dire et juger que constitue un aveu judiciaire de la société SAVIB de l'inapplicabilité de « conditions générales » dont elle se prévaut, le fait d'avoir saisi, en première instance, le Tribunal de commerce de PARIS en lieu et ..., en contradiction desdites « conditions générales » qu'elle tente d'invoquer à son profit,
- Dire et juger que les « conditions générales » invoquées par SAVIB sont inapplicables,
En conséquence,
- Débouter la société SAVIB de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
- Dire et juger que les conditions générales de maintenance et en particulier les stipulations de l'article M7 sont réputés non écrits,
- Prononcer la nullité de l'article M7 des « conditions générales »,
En conséquence,
- Débouter la société SAVIB de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Très subsidiairement,
- Qualifier l'article M7 des « conditions générales » de clause pénale manifestement excessive,
En conséquence,
- Réduire l'indemnité sollicitée par la société SAVIB au titre de cette clause pénale à un montant beaucoup plus raisonnable, qui ne saurait être supérieur à 5 000 euros,
En tout état de cause,
- Juger irrecevable la société SAVIB en sa demande subsidiaire portant sur la résiliation des contrats de maintenance,
- Juger irrecevable la société SAVIB dans son appel du chef du jugement relatif au « contrat dit de firewall » et irrecevable à élever des prétentions à ce titre,
- Débouter la société SAVIB de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société SAVIB à payer à la société AF2A, la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi par la société AF2A,
- Dire et juger que la société SAVIB a formé un appel abusif et, en conséquence, CONDAMNER la société SAVIB à payer à la société AF2A, la somme de 20 000 euros à titre indemnitaire,
- Prononcer la résolution du contrat de maintenance CAF001/1 du « Firewall » et en conséquence condamner SAVIB à rembourser à AF2A la somme globale de 11 594,12 euros HT en exécution de ce contrat.
- Condamner la société SAVIB à payer à la société AF2A la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société SAVIB aux entiers dépens de l'instance.
SUR QUOI,
LA COUR :
I Sur l'opposabilité des conditions générales du contrat de maintenance à la société AF2A
Il sera à titre préliminaire observé que la société A2FA n'est pas contredite par la société SAVIB sur l'objet des résiliations litigieuses qui portent non pas sur trois mais sur deux contrats de maintenance :
- le contrat COAF001/7, nouvellement référencé COAF001/11 par suite d'un avenant du 31 mai 2016,
- le contrat COAF001/10
A l'appui de son moyen d'inopposabilité, la société AF2A fait valoir que les conditions générales ne sont pas signées, que la société AF2A y a elle-même renoncé en saisissant le tribunal de commerce de Paris alors que la clause attributive de compétence prévoyait la saisine du tribunal de commerce de Nanterre et en n'appliquant pas certaines de ces dispositions, ce qui est constitutif de l'aveu judiciaire que la relation contractuelle n'a jamais été régie par les conditions générales de maintenance invoquées ; qu'il ne peut lui être opposée la mention écrite en termes très généraux selon laquelle le « Client déclare avoir pris connaissance des conditions générales et les accepter » et qu'il ne peut être exclu que ces conditions générales aient été produites pour les circonstances et alors que le constat d'huissier de Maître LOTTE en date du 9 juin 2016 a constaté que le site de SAVIB n'y fait pas référence.
La société SAVIB oppose que AF2A a accepté les conditions générales à de multiples reprises, qu'il importe peu qu'elles ne soient pas datées dès lors qu'aux termes de chacun des contrats de maintenance AF2A reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales et les avoir acceptées, qu'il lui appartenait en tout état de cause de réclamer les conditions générales ce qu'elle n'a pas fait alors que la preuve est rapportée qu'elle figurait au dos des trois contrats.
Selon les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce issues des dispositions de l'article 35 de la loi 2010-853 du 23 juillet 2010 applicables au litige : « Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent :
- les conditions de vente ;
- le barème des prix unitaires ;
- les réductions de prix ;
- les conditions de règlement.
Il est constant que les parties sont en relation commerciale depuis 2008 pour la fourniture et la maintenance de photocopieurs et qu'une première négociation pour le renouvellement du matériel et le rachat des contrats de maintenance est intervenue en 2010 dans le cadre des conditions générales de vente applicables à l'époque.
Concernant les deux résiliations litigieuses, la société SAVIB justifie avoir mentionné en page 1 des conditions particulières de chacun des contrats, à côté des mentions relatives à la périodicité de facturation : « le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales de maintenance et les accepter » et que la société A2FA a signé ces conditions particulières, dans l'encadré figurant au bas de cette acceptation.
Il résulte par ailleurs des emails échangés au mois de juillet 2015 entre le dirigeant de la société SAVIB, Monsieur E et l'interlocutrice dédiée de la société A2FA, Madame Y, ( pièce 32 et 33 a) de l'appelante ) que la société A2FA a sollicité la société SAVIB aux fins de négociation des conditions financières de rachat et/ou de transfert des contrats de maintenance litigieux dont elle a finalement décidé de prononcer la résiliation : en effet, souhaitant externaliser sa logistique vers un autre site, elle a été destinataire, à sa demande, d'une évaluation financière détaillée communiquée par la société SAVIB le 23 juillet 2015, comportant l'hypothèse « du solde de l'intégralité du dossier », et alors que B lui précisait dans ce mail l'intérêt « d'une évaluation distincte du solde du dossier de location en sorte de ne solder que le copieur que vous souhaitez changer à l'avenir, sans être obligé de solder l'intégralité du dossier : plus vous gardez le matériel, moins il y a de rachat (« cascading »), le but étant de vous baisser les loyers au fil des ans », proposition à laquelle A2FA ne donnait pas suite, en dépit de la transmission par la société B le 31 juillet 2015 de nouvelles conditions tarifaires pour les contrats en cause.
Il se déduit de ces constatations que la société A2FA, en signant les contrats de maintenance COAF001/10 et /11, a accepté les conditions générales de vente sur la base desquelles elle s'est rapprochée de la société SAVIB au mois de juillet 2015, pour évaluer précisément le coût des différentes options qui s'offraient à elle selon qu'elle optait pour le solde total ou partiel des contrats ou leur transfert au profit de la nouvelle entité juridique créée en conséquence de l'externalisation de sa logistique vers un nouveau site.
Il importe peu que la société SAVIB n'ait pas opté pour la clause attributive de compétence prévue par ces mêmes conditions laquelle n'a aucun caractère impératif, qu'elle ait choisi, au seul bénéfice de sa cliente, de ne pas facturer certaines prestations comme les scans ou le bac tonner usager, mentionnés à l'article M8, et l'on cherche en vain dans ces éléments, la manifestation non équivoque de volonté par laquelle SAVIB reconnaîtrait pour vrai, l'inopposabilité des conditions générales de vente.
Le constat d'huissier établi le 9 juin 2016 concluant que le site de B à cette date ne reproduit ni ne mentionne les conditions générales de vente ne peut faire la preuve de la non-communication et de l'absence d'acceptation des dites conditions par le client lors de la conclusion des contrats le 30 juin 2014.
Est également inopérant le moyen tiré du caractère général de la mention de la reconnaissance et de l'acceptation des conditions générales au regard de l'ancienneté des relations commerciales des parties, du caractère professionnel des contrats souscrits, de la pratique antérieure du rachat des contrats de maintenance identiques, encadrées par les conditions générales de vente aux clauses similaires et de la démonstration que c'est bien au regard des conditions générales de vente dont elle a discuté la portée financière que la société A2FA a sollicité la société SAVIB, préalablement à sa décision de résilier les dits contrats.
Les conditions générales de vente des contrats qui ont donc été portées à la connaissance de la société AF2A qui y a consenti lors de la conclusion des contrats, sont donc opposables à la société A2FA et partant, la clause M7 de Résiliation desdites conditions générales. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
2- Sur le caractère potestatif de la clause de résiliation anticipée
La société AF2A soutient que la clause de résiliation anticipée est potestative au bénéfice de la société SAVIB car elle l'autorise à fixer unilatéralement le montant de l'indemnité de résiliation anticipée selon une rédaction dont l'interprétation est délicate et autorise SAVIB, à sa seule discrétion, à fixer unilatéralement le montant de l'indemnité contractuelle selon des modalités différentes empêchant le débiteur d'avoir la visibilité de ce à quoi il s'engage et alors que les règles d'interprétation des contrats imposent, dans le doute, d'interpréter le contrat contre le créancier et en faveur de celui qui s'oblige
La société SAVIB oppose que la clause M7 n'est pas potestative car, d'une part, l'obligation de verser l'indemnité ne naît que si la société AF2A décide de rompre de manière anticipée le contrat et que la société SAVIB en réclame le paiement, et que d'autre part, le mode de calcul de l'indemnité de résiliation ne concerne pas la naissance de l'obligation mais plutôt ses conséquences.
La clause potestative au sens des dispositions de l'article 1174 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, est celle par laquelle une obligation est contractée sous une condition qui dépend du seul pouvoir de celui qui s'oblige.
La clause M7 est ainsi rédigée :
« M7 RESILIATION
Savib a la possibilité de résilier le contrat de plein droit et sans formalité supplémentaire, quinze jours après la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, si celle-ci est restée infructueuse. La résiliation peut être effective dans les cas suivants : défaut ou retard de paiement, cessation d'activité ou d'exploitation, cession du fonds de commerce, dissolution, mauvais entretien du matériel, redressement ou liquidation judiciaire, changement d'adresse du matériel où SAVIB ne peut être présent pour l'entretien.
Le client a la possibilité de dénoncer ce contrat à échéance avec un préavis de trois mois. Il doit faire parvenir à Savib un courrier par lettre recommande avec avis de réception.
En cas de résiliation anticipée, de revente, de dessaisissement ou d'inutilisation volontaire du matériel pour quelque motif que ce soit, le client s'engage à verser une indemnité majorée de 10 % égale au montant de la redevance minimum et cela jusqu'à expiration de la durée irrévocable du contrat ou de la période de renouvellement ou une indemnité de résiliation intégrale majorée de 10 % calculée par rapport au volume de pages moyen effectué au cours de la dernière année, en cas de dépassement du nombre de pages en référence à celui inscrit sur le contrat.
Cette indemnité couvre le terme du contrat (période initiale ou renouvelée). Le client reconnaît explicitement que cette indemnité contribue à l'équilibre financier global du contrat de maintenance. Sa durée garantit l'investissement réalisé par SAVIB en termes d'investissement en matériel, personnel qualifié, stocks de pièces détachées et consommables.
De même le client a obligation de restituer les toners non utilisés ainsi que le matériel au lieu indiqué par SAVIB à ses propres frais. »
En l'espèce l'obligation de payer l'indemnité de résiliation est la contrepartie de la faculté de résiliation exercée unilatéralement par la société AF2A, laquelle n'est subordonnée à la réalisation d'aucune condition.
La formulation des modalités de calcul de l'indemnité due en cas de résiliation initiée par le client fixe les conséquences financières de la résiliation de manière alternative, selon que le volume moyen de pages effectué au cours de la dernière année dépasse ou pas le volume annuel prévu au contrat. Auquel cas l'indemnité forfaitaire de résiliation se substitue au règlement du montant de la redevance majorée.
Il s'en suit que les conséquences de la clause de résiliation anticipée ne sont pas soumises à la discrétion du créancier mais répondent à des circonstances objectives sur lesquelles, au demeurant, un contrôle juridictionnel peut s'exercer.
La société AF2A ne saurait donc être suivie en son moyen tendant à la constatation du caractère non écrit de la clause M7 des contrats de maintenance.
3- Sur le déséquilibre significatif créé par la clause de résiliation anticipée
La société AF2A soutient que la clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties car elle autorise la société SAVIB à résilier de façon anticipée le contrat sans avoir à verser d'indemnité au client, alors qu'à l'inverse le client ne peut résilier le contrat sans être contraint de verser une indemnité conséquente à la société SAVIB.
La société SAVIB oppose que la clause prévoyant une indemnisation pour résiliation anticipée du contrat par le client se justifie par les investissements et efforts financiers réalisés par la société SAVIB lors de la conclusion des contrats avec la société AF2A et pendant leur exécution.
Les dispositions de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce invoquées par la société A2FA ressortissent de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dite de modernisation de l'économie, qui a réformé le cadre légal applicable aux relations commerciales entre partenaires commerciaux et selon cet article : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
Les relations contractuelles des parties ne s'inscrivent pas dans le cadre d'un partenariat commercial mais dans le cadre d'une relation de clientèle et les dispositions précitées ne sont pas applicables au litige entre le fournisseur d'une prestation et son client.
La société AF2A ne saurait là encore être suivie en ce moyen.
4- Sur la nature juridique de la clause de résiliation anticipée
La société SAVIB, dans le cadre de son appel incident, fait valoir que la clause de résiliation anticipée prévue au contrat est une clause de dédit qui est la contrepartie de la faculté réservée au client de réserver unilatéralement, avant l'expiration du délai de 60 mois, le contrat et qu'elle n'est donc n'est pas susceptible d'être modérée par le juge.
La société A2FA oppose que la clause visée n'est pas une clause de dédit mais une clause pénale dès lors qu'elle a pour but de contraindre la société AF2A en sanctionnant l'inutilisation du matériel (et non la sortie du contrat) et d'évaluer de manière forfaitaire le préjudice de la société SAVIB.
La clause de dédit est celle par laquelle une partie se rétracte en usant du droit que le contrat lui a reconnu, elle est la contrepartie de l'exercice d'un droit et vise à aménager les circonstances de la rupture du contrat.
En l'espèce la clause M7 des conditions générales de vente stipule, en cas de résiliation du contrat par le client, la revendication par le prestataire de la totalité du prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, sans considération de son exécution.
Elle revêt donc un caractère comminatoire en ayant pour objet non pas d'aménager les circonstances de la rupture mais de contraindre le client à exécuter le contrat jusqu'à son terme de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible d'être modérée.
La société SAVIB n'est fondée à réclamer le paiement des indemnités qui lui sont dues qu'en conséquence de la résiliation imputable à la société A2FA laquelle ne porte, conformément à ce qui a été jugé que sur les contrats, COAF001/10 et COAF001/11, la société A2FA affirmant sans être contredite sur ce point que le contrat COAF 001/12 a été régulièrement poursuivi et ses échéances acquittées.
La société SAVIB sera donc déboutée du chef de ses demandes afférentes au contrat COAF 001/12, non compris dans le périmètre du litige.
La société SAVIB présente les réclamations qui suivent en alignant le terme des contrats de maintenance à échéance au 30 juin 2019 sur les fins de période de location financière de 21 trimestres
- Contrat n° COAFOO1/10 Contrat IR ADV C7270 / N° LVUO1894 et Contrat GRENKE / N°083-017523, fin de période de location le 30.09.2019.
Date d'effet : 30/06/2014
Echéance : 29/06/2019
Trimestres non facturés : du 30/06/2016 au 29/06/2019
Nombre de trimestres restant dus : 12 trimestres
Redevance moyenne copies noir et blanc : (14 394 x 0,009345) x 12 = 1 614,14 euros HT
Redevance moyenne copies couleur : (142 503 x 0,0968) x 12 = 165 531,48 euros HT
Service : 500,85 x 12 = 6 010,20 euros HT
Majoration de 10 % : (1 614,14 + 165 531,48 + 6 010,20) x 10 % = 190 471,40 euros HT, soit une somme totale de 228 565,68 euros TTC, après paiement de la facture de régularisation des pages supplémentaires effectuées pendant la période du 30/03/2016 au 29/06/2016.
- Contrat n° COAFOO1/11 : IR ADV C7270/ N° LVU00929 et Contrat BNP / N°V0015626001, fin de période de location le 30.06.2018,
Date d'effet : 30/06/2014
Echéance : 29/06/2018
Trimestres non facturés : du 30/06/2016 au 29/06/2018
Nombre de trimestres restant dus : 8 trimestres
Redevance moyenne copies noir et blanc : (21 270 x 0,009345) x 8 = 1 590,15 euros HT
Redevance moyenne copies couleur : (81 573 x 0,0968) x 8 = 63 170,13 euros HT
Majoration de 10 % : (1 590,15 + 63 170,13 + 4 006,80) x 10 % = 75 643,79 euros HT, soit une somme totale de 90 772,55 euros TTC, après paiement de la facture de régularisation des pages supplémentaires effectuées pendant la période du 30/03/2016 au 29/06/2016.
Cependant, sur la base de la durée de l'exécution des deux contrats dénoncés le 15 avril 2016 à effet au 30 juin 2016, de la durée des engagements pour les financements, du tarif prévu pour la page noir et blanc : 0,009345 HT et couleur : 0,0968 HT, du service semestriel facturé 500,85 euros HT le tribunal a justement constaté le caractère manifestement excessif de la clause pénale et ramené à 1 trimestre au lieu de 8 trimestres le montant des indemnités les fixant à hauteur des sommes suivantes :
- Contrat COAF001/10 : (14 394 pages noir et blanc x 0,009345) et (142 503 pages couleur x 0,00968) soit 134,51 + 13 794,29 + 500,85 = 14 429,65 euros HT
- Contrat COAF001/11 : (21 270 pages noir et blanc x 0,009345) et (81 573 pages couleur x 0,00968) soit 198,77 + 7 896,27 + 500,85 = 8 595,99 euros HT soit une somme totale de 23 025,54 euros porté à 25 328,09 euros HT après application de la majoration de 10 % et le jugement sera confirmé de ce chef.
5- Sur la rupture abusive des relations commerciales établies
La société AF2A soutient qu'il ne saurait y avoir de résiliation fautive des contrats car, d'une part, il s'agissait de contrats à durée indéterminée et non déterminée, d'autre part, la résiliation est la conséquence du refus que la société SAVIB a opposé à la demande d'externalisation de la reprographie formulée par la société AF2A, et enfin le courrier de résiliation accordait un préavis de 2,5 mois, délai suffisamment important pour ôter tout caractère brutal à la rupture.
La société SAVIB oppose que l'intimée a résilié les contrats de maintenance sans motif, les prix pratiqués et les motifs économiques ne pouvant constituer une faute qui lui soit imputable ni un juste motif de résiliation.
Les dispositions de l'article L. 442-6 1° du code de commerce dans leur version applicable au litige sont intégrées au Chapitre II du code de commerce qui traite des pratiques restrictives de la concurrence et la rupture brutale de la relation commerciale établie visée au 5° concerne les relations entre partenaires commerciaux et n'est pas applicables à la relation entre le prestataire et le client.
La société SAVIB ne justifie, à l'appui de sa demande d'indemnisation au titre de la résiliation fautive, d'aucun préjudice distinct de celui qui vient d'être réparé dans le cadre de la clause pénale.
La société SAVIB sera donc sur infirmation partielle du jugement, déboutée de ce chef.
6- Sur le contrat de maintenance du Firewall
La société A2FA sollicite l'infirmation du jugement qui a ramené les sommes dues au titre d'un contrat de maintenance d'un matériel informatique dont l'exécution des prestations n'est pas démontrée par SAVIB à la somme de 3 403,64 euros alors que A2FA a réglé en toute inutilité la somme de 11 594,12 euros HT dont elle réclame le remboursement en conséquence du prononcé de la résolution du contrat en observant que la « mauvaise foi et les pratiques douteuses » de SAVIB est avérée par la poursuite de la facturation du contrat sans cause et alors que selon la jurisprudence le contrat dans un pareil cas est jugé nul pour défaut de cause.
Elle soulève l'irrecevabilité des demandes de SAVIB, formulées pour la première fois dans ses conclusions n° 2, au visa des dispositions des articles 908 et 910-4 du code civil, relatives à la qualification des demandes d'A2FA en demande de nullité du contrat au regard de la prescription édictée par l'article 2224 du code civil et alors que le point de départ de la prescription court à compter de la dernière exécution du contrat de maintenance Elle rappelle enfin que sa demande se rattache par un lien suffisant au litige et qu'il est de bonne justice que les contrats soient jugés ensemble.
La société SAVIB soutient que ce contrat a été signé par A2FA et régulièrement payé depuis 5 ans ; que la demande reconventionnelle présentée en première instance par A2FA concerne la nullité de ce contrat et ne se rattache pas par un lien suffisant à l'instance qui porte sur la résiliation de contrats de maintenance ; que la demande en nullité est en tout état de cause prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil.
La société SAVIB ne conteste pas avoir présenté pour la première fois, à l'appui de ses conclusions d'appel n° 2, la prétention visant à ce que les demandes de la société AF2A relatives au contrat Firewall soit qualifiées de demande en nullité du contrat et jugées irrecevables cependant, les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile imposent aux parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office de présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, l'irrecevabilité pouvant également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Il n'est en l'espèce pas allégué par la société SAVIB que cette prétention soit destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses quand il apparaît qu'elle n'est pas née de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La société SAVIB est donc irrecevable en ce moyen non présenté à l'appui de ses conclusions N°1 signifiées au visa des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, étant observé surabondamment que contrairement à ce qui est soutenu par cette dernière, la cour n'est pas saisie d'une demande tendant à l'annulation de ce contrat mais uniquement d'une demande tendant à sa résolution, telle que mentionné dans le dispositif des conclusions d'intimée n° 2 et d'appel incident page 35/37, la référence à la jurisprudence sur la nullité du contrat pour défaut de cause figurant dans la discussion des moyens page 15/37, étant sans effet sur la formulation de la demande exprimée dans le dispositif.
Selon les dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La prétention élevée reconventionnellement par la société A2FA pour voir prononcer la résolution du contrat de pare feu pour lequel elle estime avoir réglé sans contrepartie la somme de 11 594,12 euros se rattache par un lien suffisant au litige qui porte sur la résiliation de deux autres contrats de maintenance ayant le même objet et liant les mêmes parties. Elle est donc recevable.
Sur le fond, la société A2FA produit un contrat PCAF/001/1 signé le 15 septembre 2008 ayant pour objet un forfait d'entretien d'un matériel désigné Firewall pour un montant trimestriel de 85 euros HT.
Ce contrat a été dénoncé par la société A2FA par lettre recommandée du 22 octobre 2017 après que la société SAVIB, à sa demande, lui en ait adressé un exemplaire et alors que cette dernière n'était pas en mesure, et ne l'est toujours pas, de justifier d'un historique de ses interventions ou à tout le moins de la traçabilité comptable des facturations encaissées au titre de ces prestations, dont A2FA indique, sans être utilement contredite sur ce point, que la société SAVIB se serait elle-même étonnée de la signature d'un tel contrat relatif à une prestation informatique et non bureautique se situant donc en dehors de sa sphère habituelle de compétence.
L'extrait de la comptabilité fournisseurs produit par A2FP établit que depuis le 1er janvier 2008 c'est une somme globale de 11 594,12 euros qui a été réglée par A2FP sans que SAVIB ne soit à même de justifier des prestations justifiant ce règlement.
La société SAVIB sera donc condamné à régler à la société A2FA, sur infirmation partielle du jugement, au titre des sommes indûment perçues la somme globale de 11 594,12 euros.
7- Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Il n'est justifié d'aucune circonstance caractérisant un abus imputable à la société SAVIB dans l'exercice du droit d'appel.
La société AF2A sera déboutée de ce chef.
Chacune des parties, sur infirmation partielle du jugement, supportera la charge des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société ASSURANCES FORMATION AUDIT ACCOMPAGNEMENT dite AF2A au règlement d'une somme de 17 569,83 euros au titre de l'indemnisation de la rupture brutale des relations contractuelles, limité le quantum de la condamnation due au titre du contrat CAF001/1 à la somme de 3 403,64 euros et condamné la société AF2A à régler à la société SAVIB une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs :
Déboute la société ASSURANCES FORMATION AUDIT ACCOMPAGNEMENT dite AF2A de sa demande d'indemnisation formée au titre la rupture brutale des relations contractuelles ;
Condamne la société SAVIB à régler à la société ASSURANCES FORMATION AUDIT ACCOMPAGNEMENT dite AF2A la somme de 11 594,12 euros en remboursement des sommes versées au titre du contrat CAF001/1 ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Confirme le jugement pour le surplus de ces dispositions ;
Condamne la société SAVIB aux entiers dépens de première instance et d'appel.