Cass. com., 6 février 2007, n° 04-16.917
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la propriété d'un dessin ou modèle appartient à celui qui l'a créé ou à ses ayants droit, mais le premier déposant de ce dessin ou modèle est présumé, jusqu'à preuve contraire, en être le créateur ;
Attendu que pour faire tomber la présomption de créateur des modèles de table et de chaise "Syracuse" dont bénéficie la société Ambiance tropic en raison du dépôt qu'elle a effectué et annuler ce dépôt, l'arrêt retient qu'elle commercialise des modèles qui sont fabriqués par une société tierce à qui elle passe commande ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'en retenant l'antériorité des modèles "Vérone noir" diffusés par la société Art azur Disign à compter du 23 juillet 1998, sans répondre aux conclusions de la société Ambiance tropic qui soutenait avoir commercialisé ses propres modèles dès le mois de novembre 1997, ni examiner les factures visées au bordereau de communication de pièces annexées à ces conclusions dont il n'est pas établi, ni même allégué qu'elle n'ont pas été régulièrement communiquées à ses contradicteurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen, pris en sa septième branche :
Vu l'article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour déclarer que les modèles "Syracuse" ne présentent aucune originalité ou appartiennent tous au domaine public, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'argumentation de copie reposant sur des figures géométriques positionnées dans un sens ou dans l'autre, ne témoigne d'aucune originalité, ni graphisme particulier relevant de l'oeuvre créatrice d'un quelconque artiste, ces figures géométriques appartenant au domaine public ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la combinaison de ces figures exprimait la personnalité de leur auteur et résultait d'un effort de création, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.