CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 12 mai 2021, n° 19/14667
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Mensbridge & Associés (SAS)
Défendeur :
La Singulière (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Conseiller :
M. Gilles
Avocats :
Me Baechlin, Me Bellichach, Me Cohen Mizrahi
FAITS ET PROCEDURE :
La société Mensbridge et associés a pour objet l'intermédiation en opérations de banque et le conseil en investissements financiers.
Par contrats du 2 avril 2013, Mensbridge a confié à M. X, Y et M. Z, une mission d'agent commercial ayant pour objet la recherche de nouveaux prospects et leur présentation, aux fins de leur proposer une prestation de conseil en investissements financiers et la souscription ou vente de produits tels que des SCPI ou OPCVM.
Mensbridge a notifié le 24 septembre 2013 à M. Z la rupture de son contrat d'agent commercial à ses torts exclusifs.
Au mois de novembre et décembre 2013, M. X et Y notifiaient à Mensbridge qu'ils prenaient acte de la rupture par cette dernière du contrat d'agent commercial les concernant.
Le 4 décembre 2013, MM. Z et X ainsi que Y saisissaient le conseil des Prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la requalification de leur contrat d'agent commercial en contrat de travail.
Le 16 février 2014, les trois agents commerciaux constituaient la SAS La Singulière dont ils devenaient actionnaires, ayant notamment pour objet l'activité de conseils en investissements financiers, ainsi que l'intermédiation en opérations de banque.
Se plaignant d'une importante perte de clients après le départ de ces trois agents commerciaux, Mensbridge obtenait du président du tribunal de commerce de Paris, par ordonnance du 15 juillet 2015, la nomination d'un huissier aux fins d''inventorier les commissions perçues par MM. Z et X ainsi que Y, en violation des obligations de non-démarchage et de non-concurrence souscrites par ces derniers pour les années 2014 et 2015, donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal de constat le 17 septembre 2015.
Par ordonnance de référé du 18 mars 2016, le président du tribunal de commerce ordonnait une expertise ne portant que sur l'année 2015.
Par acte du 28 octobre 2016, la société Mensbridge assignait M. Z, M. X, et Y devant le tribunal de commerce de Paris.
Parallèlement, par trois arrêts du 28 juin 2018, la cour d'appel de Paris disait le conseil des prud'hommes de Paris saisi par MM. Z, X ainsi que par Y incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 13 juin 2019, le tribunal a :
Débouté la SAS Mensbridge et associés de sa demande d'expertise complémentaire au titre de l'exercice 2014 ;
Débouté les défenderesses de leur demande d'irrecevabilité de la demande de la SAS Mensbridge et associés sur l'application de la clause de non-concurrence ;
Débouté M. Z, M. X, et Y de leur demande de mise hors de cause de la SAS La Singulière ;
Débouté M. X, Y, M. Z et la SAS La Singulière de leur demande de nullité de la clause de non-concurrence ;
Débouté la SAS Mensbridge et associés de sa demande sur la violation de l'article 7 des contrats d'agents commerciaux ;
Débouté la SAS Mensbridge et associés de sa demande au titre de la concurrence déloyale ;
Débouté la SAS Mensbridge et associés de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
Condamné la SAS Mensbridge et associés à verser à M. Z au titre de l'indemnité de cessation de contrat, la somme de 57 964,61euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019, avec anatocisme ;
Condamné la SAS Mensbridge et associés à payer à M. Z au titre de l'indemnité de préavis, la somme de 9450,96 , assortie des intérêts au taux légal à compter du 13juin 2019, avec anatocisme ;
Débouté M. Z, M. X de leurs demandes de paiement de commissions impayées ;
Débouté M. X et Y de leurs demandes d'indemnités de cessation de contrat et d'indemnités de préavis ;
Condamné la SAS Mensbridge et associés à payer é M. X, Y, M. Z et la SAS La Singulière, la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article 700 CPC ;
Ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;
Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
Condamné la SAS Mensbridge et associés aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 144,55 dont 23,88 de TVA.
Par déclaration du 16 juillet 2019, la société Mensbridge a interjeté appel de ce jugement.
Par des dernières conclusions déposées et notifiées le 25 janvier 2021, la société Mensbridge prie la cour de :
Vu les articles 31, 66, 327 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1131-1 et 1240 du Code civil (anciennement 1134 et 1147),
Vu l'article 325-4 du Règlement Général de l'AMF,
Vu les pièces communiquées et la jurisprudence visées,
INFIRMER le jugement rendu le 13 juin 2019 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
- Débouté la SAS Mensbridge & ASSOCIÉS de sa demande d'expertise complémentaire au titre de l'exercice 2014 ;
- Débouté la SAS Mensbridge & ASSOCIÉS de sa demande sur la violation de l'article 7 des contrats d'agents commerciaux ;
- Débouté la SAS Mensbridge & ASSOCIÉS de sa demande au titre de la concurrence déloyale ;
- Débouté la SAS Mensbridge & ASSOCIÉS de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
- Condamné la SAS Mensbridge & ASSOCIÉS à payer à M Z au titre de l'indemnité de cessation du contrat la somme de 57 964,61 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019, avec anatocisme ;
- Condamné la SAS Mensbridge & ASSOCIÉS à payer à M Z au titre de l'indemnité de préavis la somme de 9 450,96 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019, avec anatocisme ;
- Condamné la SAS Mensbridge & ASSOCIÉS à payer à Messieurs Z et X, à Mme X et à la SAS La Singulière la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;
- Condamné la SAS Mensbridge & ASSOCIÉS aux dépens.
Et avant dire droit sur la réparation définitive du dommage :
Vu les articles 143 et 144 du Code de procédure civile, vu l'ordonnance sur requête prononcée par le Président du tribunal de commerce de Paris en date du 15 juillet 2015, ainsi que la requête et les pièces qui y sont annexées, vu le procès-verbal de constat établi le 17 septembre 2015 en exécution de cette ordonnance, vu l'ordonnance de référé prononcée par le Président du Tribunal de commerce de Paris en date du 18 mars 2016, vu la signification de cette ordonnance délivrée à la société Mensbridge le 20 avril 2016, vu le rapport de mission établi par Maitre FLAMENT, huissier constatant, le 25 avril 2016,
- ÉTENDRE à l'exercice 2014 la mission confiée à Maitre FLAMENT, huissier audiencier, selon ordonnance en date du 18 mars 2016 et commettre,
- se rendre au siège de la SAS La Singulière et/ou en tout lieu où Monsieur Z, Monsieur X et Madame Y déclareront conserver les pièces comptables relatives à leur activité personnelle avant que la SAS La Singulière ne soit autorisée à exercer l'activité de courtage d'assurance ou de conseil en investissement financier ;
- se faire remettre le grand livre comptable témoignant des commissions perçues tant par cette société que par chacune de ces personnes physiques durant l'exercice 2014 et les bulletins de commissionnement faisant apparaitre les noms des clients infra ; respectivement :
Y... CW..., M CX..., M. AL..., M GQ... O..., M., DX..., M. BZ..., M. GS... Z..., M DY..., M CY..., Y... FG..., M FS..., M CA..., M et Y... AM..., M. et Y... FT..., M CB..., M ES..., Y... CC..., M. ET..., M CZ..., M. FU..., M AD..., M. GD..., M FH..., M. GJ..., M. FI..., M FJ..., M CD..., M FK..., M et Y... AE..., Y... BB..., Y... EU..., M BC..., M BD..., M BE..., Mlle GY... DB... GZ..., M DZ..., M GP... O..., M FV..., M AN..., M. EA..., M. EV..., M GN... , Y... EW..., M. GE..., Y... BF..., M. FW..., M. CE..., C…, M FL..., M.DA..., M FM..., M DB... GV..., M…, M DB... GX..., M. DB... GW..., M DB... HA... DB... HB..., M DB... GU..., Y... GO... , M. EB..., M EC..., M. et Y... CF..., M. AC..., M EX..., Y... BG..., M. AF..., M. AG..., M. AO..., M E... Z..., M AP..., M FN..., M. BH..., M. DC..., M CG..., M DE..., M. BI..., M ED..., M CH..., M CI..., M AH..., M. AQ..., M AR..., M DF..., M EE..., M. AS..., M CJ..., M. DD…M…, M… , M… , M CK..., M AT..., M BJ..., M. EF..., M DG..., M BK..., M AU..., Y... AI..., M EG..., M BL..., M FX..., M et Y... EY..., M F..., M. BM..., M CL..., M EH..., M BN..., M GM... M CM..., M. DH..., M DI..., M CN..., M BO..., M BP..., M CO..., M. FY..., M AV..., M GT... Z..., M EI..., M. EJ..., M. et Y... GG..., M FZ..., M. GH..., M DJ..., M DK..., Y... GF..., M. FO..., M. AW..., M BQ..., M DL..., M CP..., M Y..., M…, M... , M. M CV..., M FA..., M EZ... , M GA..., M CQ..., M DM..., M DN..., M BR..., M DO..., M. FB..., M BS..., M. BT..., Y... GK..., M. FC..., M BU..., M BW..., M P..., M BV..., M FD..., M DP..., M GI..., Y... EK..., M. CR..., M CS..., M DQ..., M CT..., M FP..., M. AX..., M CU..., M. EL... M BX..., M. DR..., Y... AY..., M GB..., M. et Y... EM..., M AZ..., Y... FQ..., M EN..., M FE..., M EO..., M DS..., M AK..., M DT..., M BA..., M FR..., M DU..., M EP..., M DV..., M. BY..., M DW..., M GL..., M EQ..., Y... GC..., M. FF... ;
- s'assurer de l'exhaustivité des bulletins remis au regard du grand livre ;
- relever les noms qui correspondent éventuellement à la liste des clients mentionnés ci-après et les éventuels montants de commissions qui s'y rattachent ;
- faire rapport aux deux parties d'une seule liste constituée d'une part des noms des clients éventuellement relevés et d'autre part, des commissions qui s'y rattachent ;
- DIRE qu'il en sera référé au tribunal en cas de difficulté ;
- DONNER ACTE à la SAS Mensbridge & ASSOCIÉS de ses réserves les plus expresses concernant l'évaluation définitive de ses dommages financiers et moraux dans l'attente de ces constats complémentaires ;
- DÉBOUTER Messieurs Z et X, ainsi que y, et la SAS La Singulière de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Et statuant à nouveau :
- DIRE irrecevables Messieurs Z et X, ainsi que y et la SAS La Singulière en leurs demandes en ce qu'elles sont mal fondées ;
- FAIRE DROIT à la demande d'expertise complémentaire au titre de l'exercice 2014 ;
- DIRE que Messieurs Z et X, ainsi que y, directement ou dans le cadre de leur activité au sein de la SAS La Singulière, ont délibérément violé les stipulations figurant à l'article 7 des contrats d'agents commerciaux respectifs qui les liaient à la SAS Mensbridge & ASSOCIÉS ;
- DIRE que la SAS La Singulière a pris une part active dans les manquements de Messieurs Z et X et DB... y à l'encontre de la SAS Mensbridge & ASSOCIÉS ;
- DIRE que la SAS La Singulière a délibérément bénéficié des manquements de Messieurs Z et X et DB... y à l'encontre de la SAS Mensbridge & ASSOCIÉS ;
- JUGER que la SAS La Singulière a engagé sa responsabilité civile délictuelle à l'égard de la SAS Mensbridge & ASSOCIÉS ;
- CONDAMNER Messieurs Z et X, ainsi que y, et la SAS La Singulière à payer à la SAS Mensbridge & ASSOCIÉS la somme à parfaire de cent quatorze mille cinq cent quarante euros et quarante-cinq centimes (114 540,45 ) du fait du non-respect par les trois agents de leurs clauses de non-concurrence ;
- DIRE Messieurs Z et X, ainsi que y, et la SAS La Singulière irrecevables en leurs demandes ;
- DIRE mal fondés Messieurs Z et X, ainsi que y, et la SAS La Singulière en toutes leurs demandes ;
- DÉBOUTER Messieurs Z et X, ainsi que y, et la SAS La Singulière de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la faute grave de M Z ne serait pas reconnue et que la Cour jugerait le paiement d'une indemnité :
- FIXER le montant de l'indemnité à la somme de 256 euros.
En toute hypothèse,
- CONDAMNER solidairement MM Z et X, y et la SAS La Singulière au paiement de la somme de 15 000,00 euros à la SAS Mensbridge & ASSOCIÉS par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER en outre MM Z et X, y et la SAS La Singulière aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître A conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Par des dernières conclusions déposées et notifiées le 7 janvier 2021, MM Z et X, y et la SAS La Singulière demandent à la cour de les recevoir en leurs conclusions, les dire fondés et y faisant droit;
Vu le jugement dont appel, Vu notamment l'article 954 du code de Procédure Civile,
Vu l'article 122 du code de Procédure Civile et le jugement du Tribunal de Commerce du 4 décembre 2017
Vu notamment l'article 134-14 du Code de commerce
Vu notamment les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil
Vu les dispositions du Code de commerce et notamment les articles L. 134-11 et 134-12
A titre principal
. CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté la société Mensbridge & Associés de sa demande d'expertise complémentaire au titre de l'exercice 2014 ;
- débouté la société Mensbridge & Associés de sa demande sur la violation de l'article 7 des contrats d'agents commerciaux ;
- débouté la société Mensbridge & Associés de sa demande au titre de la concurrence déloyale ;
- débouté la société Mensbridge & Associés de ses demandes de dommage et intérêts pour préjudice moral et financier ;
- jugé que M. Z n'avait commis aucune faute grave ;
- condamné la société Mensbridge & Associés à payer à M. Z une indemnité au titre de l'indemnité de cessation de contrat et une indemnité de préavis ;
- condamné la société Mensbridge & Associés à payer à M. X, Y, M. Z la somme de 2 500 chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
. INFIRMER le jugement dont appel :
- en ce qu'il a débouté les concluants de leur demande d'irrecevabilité compte tenu de la chose jugée par le jugement du 4 décembre 2017 ;
- en ce qu'il a débouté les concluants de leur demande de nullité de la clause de non- concurrence stipulée au contrat d'agents de M. X, de Y et de M. Z ;
- en ce qu'il a débouté la société La Singulière de sa mise hors de cause ;
- en ce qu'il a fixé l'indemnité de cessation de contrat de M. Z à seulement 57 964,41 euros ;
- en ce qu'il a débouté M. Z et M. X de ses demandes de condamnations de la société Mensbridge & Associés au paiement des commissions ;
- en ce qu'il a débouté M. X et Y de leurs demandes de condamnations de la société Mensbridge & Associés au paiement d'indemnités de cessation de contrat et d'indemnité de préavis ;
ET STATUANT A NOUVEAU
. JUGER recevable la demande en nullité de la Clause de non-concurrence insérée aux contrats d'agents
. PRONONCER la nullité la clause de non-concurrence et en conséquence :
- débouter Mensbridge & Associés de l'intégralité de ses demandes l'encontre M. X, de Y et de M. Z ;
- la débouter également de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société La Singulière ;
A titre subsidiaire si la Cour ne prononçait pas la nullité de la Clause de non-concurrence :
. CONSTATER que M. Z a été déchargé de la clause de non-concurrence et débouter la société Mensbridge & Associés de l'intégralité de ses demandes à son encontre;
. CONSTATER que la clause de non-concurrence ne saurait recevoir application pour la clientèle des produits d'assurance ainsi que celle située en dehors de l'Ile de France ;
. JUGER irrecevable et subsidiairement mal fondé la demande à l'égard de la société La Singulière et ordonner sa mise hors de cause ;
Et subsidiairement sur le préjudice
. CONSTATER que M. Z a été déchargé de la clause de non-concurrence
. CONSTATER que la clause de non-concurrence ne saurait recevoir application pour la clientèle de M. Z, pour celle relative à des produits d'assurance ainsi que celle située en dehors de l'Ile de France ;
. JUGER en conséquence que devra être expurgé sur le Chiffre d'affaires prétendument détourné, le chiffre d'affaires réalisé par M. Z, le Chiffre d'affaires réalisé sur des produits d'assurance ainsi que celui réalisé sur la clientèle située hors Ile de France ;
. FIXER, en conséquence le préjudice au titre des clients prétendument détournés ne pourrait s'élever qu'à la somme de 12 773, 12 ;
A titre reconventionnel et en tout état de cause
. INFIRMANT le jugement entrepris dire et juger que M. X et Y ont légitimement pris acte de la rupture de leur contrat imputable à la société Mensbridge & Associés et qu'en conséquence cette dernière est débitrice à leur égard de l'indemnité de cessation de contrat outre l'indemnité de préavis et des honoraires impayés à ce jour ;
. CONDAMNER la société Mensbridge & Associés à payer au titre de l'indemnité cessation de contrat :
- à M. X la somme de 93 709, 52 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir
- à M. Z la somme de de 86 946, 92 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir
- à y la somme de 83 420,29 avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
. CONDAMNER la société Mensbridge & Associés à payer au titre de l'indemnité de préavis :
- à M. X la somme de 11 386, 24 euros
- à M. Z la somme de 10 647 euros
- à y la somme de 6 957, 52 euros ;
. CONDAMNER la société Mensbridge & Associés à payer au titre des commissions impayées :
- à M. X la somme de 5 425,10 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2014,
- à M. Z la somme de 4 939,01 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2014 ;
. ORDONNER la capitalisation des intérêts pour toutes les sommes dues respectivement à Messieurs X et Z ainsi qu'à MadAme Y conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ;
. CONDAMNER la société Mensbridge & Associés à payer aux concluants la somme supplémentaire de 15 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens qui pourront être recouvrés par Maître AA... conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la clause de non-concurrence
Sur la validité de la clause de non-concurrence
L'article 7 intitulé « Clause d'exclusivité et de non-concurrence » des contrats des 3 agents commerciaux en date du 2 avril 2012 dispose :
« Pendant toute la durée du présent Contrat, l'agent commercial s'interdit d'exercer une activité de quelque nature que ce soit et notamment le conseil en investissement financier pour un autre que le Mandant.
En cas de résiliation pour quelque motif que ce soit du présent Contrat, l'Agent commercial s'engage à :
- Ne pas s'intéresser pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, directement ou indirectement à toute activité de nature à concurrencer de quelque manière que ce soit, celle du Mandant ;
- Ne pas démarcher, contacter, solliciter directement ou indirectement les clients du Mandant ;
- Ne pas recruter, contacter ou solliciter directement ou indirectement, les autres agents commerciaux du Mandant ou ses employés actuels ou anciens.
L'agent commercial s'engage à respecter cet engagement pendant une durée de deux ans à compter de la cessation du Contrat sur le territoire de l'Ile de France. »
Les intimés soutiennent que cette clause serait nulle dans la mesure où elle :
- ne se justifierait pas au regard des intérêts de Mensbridge ;
- ne prévoirait pas le type de biens ou de services visés ;
- ne serait pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de Mensbridge et ne serait pas proportionnée à l'objet du contrat ;
- empêcherait les concluants de travailler dans leur secteur d'activité.
Mais, ainsi que l'a retenu le tribunal par des motifs adoptés, cette clause limitée dans l'espace et dans le temps et indispensable à la protection des intérêts de la société, est conforme aux dispositions de l'article L. 34-14 du code de commerce, de sorte que la nullité invoquée doit être rejetée.
A ces justes motifs, il sera ajouté que :
- il ne saurait se déduire de la circonstance que M Z ait été déchargé d'une partie de cette clause de non-concurrence, le caractère non indispensable de celle-ci à la protection des intérêts de la société ;
- la clause est suffisamment précise en ce qu'elle vise « toute activité de nature à concurrencer de quelque manière que ce soit, celle du Mandant » et ainsi l'activité du mandant, à savoir aux termes de l'extrait Kbis au 24 juin 2015 (pièce 2 des intimés) : « Le conseil en investissements financiers, le courtage en opérations de banques et en services de paiement ».
- la clause n'a pas pour effet d'empêcher les personnes qui y sont soumises d'exercer leur métier ainsi qu'il résulte du fait que tant M. X que Y ont travaillé avec M. Z au sein de la société La Singulière qu'ils ont créée ayant notamment pour objet le « courtage d'assurances et de ré-assurances » (extrait Kbis pièce 11 des intimés) étranger à l'activité du mandant et que l'interdiction était limitée à la région Ile de France.
Sur la violation de la clause de non-concurrence
Les intimés opposent de manière inopérante que cette demande se heurterait à l'autorité de la chose jugée, alors que le tribunal de commerce dans son jugement du 4 décembre 2017, s'est borné à rejeter la demande de sursis à statuer au motif que la qualification de la relation contractuelle entre les parties, objet de la saisine du conseil des prud'hommes n'était pas utile à la solution du litige dont l'objet était la concurrence déloyale.
Aucune irrecevabilité sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, prise de la violation par les intimés de la clause de non- concurrence ne peut en résulter.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Mensbridge soutient que les 3 agents commerciaux ont violé leurs obligations contractuelles et que ces manquements ont profité à la société La Singulière laquelle engage ainsi sa responsabilité délictuelle à son égard sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Lors de la rupture de son contrat d'agent commercial, M. Z a été délié de son obligation de « Ne pas s'intéresser pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, directement ou indirectement à toute activité de nature à concurrencer de quelque manière que ce soit, celle du Mandant » stipulé au premier paragraphe de l'article 7 du contrat, ainsi qu'il résulte de la lettre du 24 septembre 2013 que Mensbrige lui a adressée (pièce 11 de Mensbridge).
Mensbridge soutient que l'article 7 du contrat prévoyait pour les agents commerciaux : une obligation de ne pas exercer dans un domaine concurrent et une obligation de ne pas solliciter les clients de Mensbridge, ainsi que d'autres agents commerciaux ou employés de Mensbridge, de sorte que M. Z est demeuré tenu par son obligation de non-sollicitation et que M. X et Y étaient tenus de la double obligation de non-concurrence et de non-sollicitation.
Mais, ainsi que le tribunal l'a justement retenu par des motifs adoptés, le manquement des trois agents commerciaux aux termes de l'article 7 de leur contrat, n'est pas établi, relevant que les clients en cause étaient restés clients de Mensbridge et que les demandes de transfert de comptes étaient signées des clients, accompagnées de la mention « lu et approuvé ».
A ces justes motifs, il sera ajouté que :
- la société La Singulière créée le 16 février 2014 par M. Z, M. X et Y, a pour activités principales non seulement « l'intermédiation en opérations de banques et en services de paiement ainsi que le conseil en investissements financiers et démarchage bancaire et financier » mais aussi « le courtage d'assurances et de ré-assurances » objet distinct des activités principales de Mensbridge portant uniquement sur « Le conseil en investissements financiers , le courtage en opérations de banques et en services de paiement » de sorte que la seule existence de clients communs aux deux sociétés résultant de l'expertise pratiquée au titre de l'année 2015 est impropre à démontrer la violation de la clause de non-concurrence ; qu'ainsi 12 des 24 clients communs aux deux sociétés ont souscrit auprès de La Singulière des produits de placements d'assurance, non concernés par la clause de non-concurrence ;
- les 13 clients communs de M. Z ne peuvent être retenus au titre du détournement allégué, puisque l'intéressé était déchargé de son obligation de « Ne pas s'intéresser pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, directement ou indirectement à toute activité de nature à concurrencer de quelque manière que ce soit, celle du Mandant » et qu'il n'est pas démontré qu'il ait démarché, contacté, sollicité directement ou indirectement les clients du Mensbridge ;
- la clientèle hors Ile de France n'est pas concernée par la clause ;
- l'existence d'actes de démarchage ou de sollicitation directe ou indirecte des clients de Mensbrige n'est pas démontrée par les pièces 15 à 28 produites par l'appelante, la seule circonstance que MM. Z et X aient pris un petit déjeuner avec un client de Mensbridge, M E..., le 12 décembre 2013 et la clôture de son compte titres étant insuffisante à cet égard, alors que sont produites des attestations de plusieurs clients (pièces 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41) ayant décidé de continuer une relation de confiance avec les intéressés au sein de la société La Singulière ainsi que des demandes de transfert de compte de clients Mensbridge adressées à La Singulière ;
- l'attestation de M.N... W... (pièce 77) produite en cause d'appel par Mensbridge indiquant que M. Z lui aurait proposé de monter une société concurrente à Mensbridge, ne peut suffire en raison des liens unissant M. Sabrié, président de Mensbridge, à M.W... dans la société Investkeeper, dont ce dernier est président, ainsi qu'il résulte des statuts produits (pièce 90 des intimés) ;
- l'existence de dénigrement à l'encontre de la société Mensbriodge comme la violation d'informations confidentielles des clients ne sont pas établies ;
- la perte de chiffre d'affaires alléguée subie par Mensbridge et les bons résultats enregistrés par la société La Singulière ne peut suffire à démontrer un manquement des 3 anciens agents commerciaux aux dispositions de l'article 7 de leur contrat.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mensbridge de ses demandes à l'égard de M. Z, M. X et Y et de la société La Singulière.
Sur la demande de mise hors de cause de la société La singulière
Cette demande doit être rejetée, dès lors que si la demande à l'encontre de cette société n'est pas fondée, Mensbridge disposait d'un intérêt à agir à son encontre ainsi que l'a exactement retenu le tribunal, les faits reprochés à Y... S..., M. X et Y étant exercés au sein de La Singulière.
Sur la demande d'expertise complémentaire au titre de l'année 2014
Les intimés soutiennent que l'expertise comptable est irrecevable pour violation de l'article 954 CPC (« La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion »)
Mensbridge rétorque que :
- la demande d'expertise comptable vise à évaluer l'étendue de son préjudice,
- .la demande d'expertise complémentaire n'a pas vocation à pallier une carence de sa part mais simplement à déterminer le quantum du préjudice et n'a pas pour unique dessein d'obtenir des informations complémentaires et confidentielles sur l'activité de La Singulière, de sorte que la violation de secret des affaires ne peut être retenue.
Sur quoi, la Cour observe que cette demande d'expertise complémentaire tendant à évaluer l'étendue du préjudice subi par Mensbrige du fait des agissements des intimés, est sans objet, les agissements invoqués n'étant pas établis.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles des agents commerciaux
- Sur les demandes de M. Z
M. Z sollicite la confirmation du jugement en ce que le tribunal, écartant la qualification de faute grave invoquée par Mensbridge, lui a alloué une indemnité de fin de contrat ainsi qu'une indemnité de préavis dont il demande l'infirmation sur le quantum.
Mensbridge rétorque que l'existence d'une faute grave de M. Z doit être retenue, ajoutant que l'intéressé n'a pas satisfait à son obligation légale de notifier sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat.
- Sur la faute grave
La cour retient que c'est par des motifs justes et pertinents adoptés que le tribunal a retenu que les griefs reprochés à M. Z par lettre recommandée du 24 septembre 2013 relativement :
- aux retards dans le traitement de certaines demandes de clients,
- à la légèreté face à la procédure de « lettres de mission »,
- au comportement jugé intrusif avec certains stagiaires,
ne pouvaient constituer une faute grave, laquelle s'entend de la faute qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel et que les motifs graves de l'article 12 du contrat n'étaient pas démontrés, notamment le non-respect par M. Z des dispositions de l'articles 325-1 et suivants du règlement général de l'AMF.
Il sera ajouté à cet égard que :
- les faits d'intrusion sur les sessions Facebook des stagiaires de la société ou d'enregistrement de leurs conversations ne sont en rien justifiés ;
- l'oubli d'endos d'un chèque et celui d'envoi d'un double de la note d'honoraires à un client ne peut constituer, en raison de leur caractère isolé, une faute grave ;
- enfin, s'agissant de l'envoi de la note de synthèse au client avant d'avoir reçu la lettre de mission signée de ce dernier en contravention aux dispositions du règlement général de l'AMF, force est de constater que ce fait ne résulte pas de l'échange de courriels entre M. Z et M. Sabrié (pièce 71 de l'appelante) et que la reconnaissance de ce manquement par l'intéressé n'est en rien établi par la pièce 50, la lettre de M. Sabrié constituant une preuve que l'appelante se constitue à elle-même.
Sur les préjudices,
- Sur l'indemnité de cessation du contrat
L'article L. 134-12 du code de commerce dispose en ses deux premiers alinéas :
« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits ».
M. Z soutient justement qu'il a réclamé cette indemnité de cessation de contrat, satisfaisant ainsi aux exigences du second alinéa de l'article précité.
En effet, la lettre recommandée avec accusé de réception de M. Z à Mensbridge en date du 1er octobre 2013 (pièce 4 des appelants) par laquelle l'intéressé conteste la faute grave qui lui est reprochée, notamment en ces termes :
« En effet, il apparaît évident que tu as cherché vainement à qualifier une faute grave avec l'aide de ton avocat car si une telle faute avait été démontrée :
(1) tu ne serais plus tenu de me payer une indemnité de départ,
(2) le préavis pour la fin de mon mandant qui est normalement de 2 mois serait ramené à 8 jours, et
(3) tu pourrais exercer la clause bad leaver qui figure dans notre pacte d'associés et donc racheter ma participation à vil prix.
Comme je n'ai jamais commis de faute grave ni même d'insuffisance justifiant ce licenciement, je m'en tiens aux termes précis du contrat qui nous lie. Je me réserve en outre tous mes droits sur notre précédente relation », indique que M. Z entend faire valoir ses droits.
Le tribunal, faisant application de l'annexe 3 du contrat d'agent commercial de M. Z, prévoyant que l'indemnité de rupture sera égale à deux fois la moyenne annuelle des commissions versées à l'agent au cours des trois dernières années du contrat, a retenu une moyenne annuelle sur trois ans de 28 982,31 euros, condamnant Mensbrige à verser à l'intéressé la somme de 57 964,61 euros.
Contrairement à ce que soutient M. Z, le mode de calcul retenu par le tribunal n'encourt aucune critique en ce qu'il divise par trois le montant des commissions sur 23 mois perçues. En effet, l'annexe 3 précise que dans l'hypothèse où l'agent n'aurait pas exécuté le contrat pendant au moins trois années civiles, il sera retenu pour la moyenne la valeur zéro au titre des commissions de gestion de la ou des années durant lesquelles le mandat n'a pas été exécuté.
En revanche, Mensbridge fait justement valoir que seules les commissions de gestion : 'commissions récurrentes sur les encours des capitaux versés par les clients' doivent être prises en compte pour la détermination de l'indemnité de rupture à l'exclusion des commissions de souscription :
« commissions ponctuelles lors de la sourscription d'un Produit par le client », ainsi qu'il résulte de l'annexe 2 du contrat.
Il convient donc, au vu des factures du 31 mai 2012 au 30 septembre 2013 produites par M. Z (pièce 83) de retenir, conformément aux dispositions des annexes 2 et 3 du contrat, les seuls honoraires et commissions de gérant privé, à l'exclusion des commissions de consultant spécialiste et d'intervention, qui s'élèvent en 2012 (mai à décembre) à la somme de 7 482,47 euros et en 2013 (janvier à septembre) à la somme de 15 053,47 euros, soit la somme totale de 22 535,94 euros sur trois ans (la dernière année comptant pour zéro) ainsi qu'il a été dit, et de retenir au titre des commissions de gestion, 40 % de ce montant (annexe 2), soit 9 014,37 euros, et ainsi une commission de gestion annuelle de 3 004,79 euros.
La société Mensbridge doit ainsi être condamnée à payer à M. Z la somme de 6 009,58 euros (3 004,79 x 2) au titre de l'indemnité de cessation du contrat avec intérêt au taux légal à compter du 13 juin 2019, date du jugement.
Le jugement est donc infirmé de ce chef sur le quantum.
- Sur l'indemnité de préavis
Le grief de faute grave n'étant pas démontré, M. Z bénéfice, conformément aux dispositions de l'article L. 134-11 du code de commerce, d'une indemnité de préavis de deux mois de commission calculées sur la dernière année.
Le total des honoraires et commissions du mois de septembre 2012 au mois d'octobre 2013 ressort à la somme totale de 56 216,52 euros selon les factures produites par M. Z (sa pièce 83), soit une moyenne mensuelle de 4 684,71 euros. La somme de 9 369,42 euros est donc due par Mensbrige à M. Z avec intérêt au taux légal à compter du 13 juin 2019, au titre des deux mois de commissions.
Le jugement est infirmé dans le quantum alloué à ce titre.
- Sur les commissions impayées
M. Z sollicite la somme de 4 939,01 euros au titre des commissions impayées des mois d'octobre et novembre 2013.
Si Mensbridge oppose sans justification que ces commissions ne seraient pas dues en raison de l'absence de M. Z aux réunions hebdomadaires sur les interventions ponctuelles ainsi qu'elle l'écrit le 27 novembre 2013 (pièce 6 des intimés et 66 de l'appelante), elle fait aussi valoir une compensation de ces commissions avec les avances consenties à M. Z.
Il résulte des factures d'octobre et novembre 2013 de M. Z (sa pièce 81) que le montant de ses honoraires et commissions pour le mois d'octobre 2013 s'établit à la somme de 2 608,78 euros TTC, et non à la somme de 3 507,71 euros comme il est sollicité, ainsi que pour le mois de novembre 2013 à la somme de 1 431,30 euros TTC comme sollicité, soit la somme totale de 4 040,08 euros.
Par ailleurs, selon les factures produites par M. Z (sa pièce 83) et par Mensbridge (sa pièce 66), des avances d'un montant total de 3 756,02 euros TTC ont été versées par Mensbridge au mois d'avril, mai et juin 2011 ainsi qu'au mois de février 2014.
Dès lors, Mensbrdige est fondée à opposer la compensation, de sorte qu'elle ne reste devoir à M. Z au titre des factures impayées que la somme de 284,06 euros.
Il convient donc, infirmant le jugement entrepris, de condamner Mensbridge à payer à M. Z la somme de 284,06 euros au titre du solde de factures impayées, avec intérêt au taux légal à compter du 13 juin 2019.
Sur les demandes de M. X et Y
M. X et Y demandent une indemnité de rupture ainsi qu'une indemnité de préavis, ce qui leur a été refusé en première instance.
- M. X,
Celui-ci a pris l'initiative de la rupture de son contrat d'agent commercial par son courriel du 22 novembre 2013 en ces termes :
« Il est évident que tu souhaites mon départ. La façon dont tu m'as traité lundi matin en est la preuve de la même manière que tu ne me payes pas ! Dans ces circonstances, je prends acte de la rupture de mon contrat par ta faute. Considère que mon contrat est rompu par ta faute à compter de ce jour, et ce, à tes torts exclusifs » (pièce 12 de l'appelante).
Mensbridge en a pris acte par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre suivant (sa pièce 72).
Si M. X soutient dans ses écritures qu'il aurait été « destitué de son management » à son retour de congé de paternité, il n'invoque pas ce motif dans son courriel annonçant son départ. De surcroît il ne produit aucun écrit de Mensbridge à cet égard et les attestations de M. C... et Y rapportant des propos de M. Z alors que M. X était toujours en congé ne peuvent suffire.
Par ailleurs, la circonstance que M. Sabrié ait refusé l'accès à la salle de réunion à M. X, faute pour celui-ci de l'avoir réservée est insuffisante à établir que ce dernier a été empêché d'effectuer sa mission.
Enfin, s'agissant du non-paiement à bonne date des commissions des mois d'octobre et novembre 2013, force est de constater qu'à la date de son courriel rompant son contrat, le 22 novembre 2013, M. X venait d'adresser sa facture du mois d'octobre ainsi qu'il résulte de son courriel du 17 novembre 2013 (pièce 65 des appelants).
Dès lors, M. X ne justifie pas qu'il a été contraint de mettre fin à son contrat du fait de circonstances imputables à son mandant.
Il convient, confirmant le jugement entrepris, de dire que M. X a pris l'initiative de la cessation de son contrat d'agent sans démontrer que cette cessation soit justifiée par des circonstances imputables au mandant, qu'il ne pouvait ainsi, conformément à l'article 13 du contrat, solliciter une indemnité de cessation, ni davantage solliciter une indemnité de préavis telle que prévue par l'article 12 du contrat.
S'agissant de la demande de M. X relative au paiement des factures des mois d'octobre et novembre 2013, Mensbridge oppose justement à l'intéressé la compensation avec les avances justifiées par les factures produites d'un montant total de 4 979, 68 euros TTC (pièce 65 de l'appelante).
La facture du mois d'octobre 2013 s'élevant à la somme de 2 414,46 euros et celle du mois de novembre 2013 à la somme de 3 010,54 euros (pièce 76 des intimés), soit la somme totale de 5 425 euros TTC, montant non utilement contesté, Mensbridge demeure redevable après compensation de la somme de 445,32 euros à l'égard de M. X et sera condamnée à lui verser cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 13 juin 2019. Le jugement est infirmé sur ce point.
- Y
Celle-ci a pris l'initiative de la rupture de son contrat d'agent commercial par son courriel du 17 janvier 2014 (pièce 13 de l'appelante) en ces termes :
« Je prends note que tu as coupé depuis le 10 janvier dernier mon accès à la messagerie électronique Mensbridge et que tu contactes et gères désormais les clients dont j'avais auparavant la charge.
Ces faits confirment que tu as mis un terme définitif à notre relation de travail et ce, depuis le jour où tu m'as mise à la porte du cabinet comme le constate mon mail du 08 décembre dernier.
Enfin, n'ayant toujours pas été payée pour le mois de novembre 2013, tu trouveras ci-joint une facture correspondant.
Cette facture ne remet bien évidemment pas en cause l'ensemble de mes précédents courriers. Tes agissements ne me laissent pas d'autre choix, à ce jour, pour obtenir le paiement de mes rémunérations ».
Mais, outre que l'intéressée n'établit pas la coupure de sa messagerie et que ses clients lui ont été retirés, la seule circonstance qu'elle ait été rappelée à l'ordre le 6 décembre 2013 quant au respect de la procédure relative à la réservation des postes de travail ne permet pas d'établir qu'elle a été contrainte de mettre fin à son contrat du fait de circonstances imputables à son mandant.
Il s'ensuit que Y ne peut prétendre ni au paiement d'une indemnité de cessation du contrat, ni au paiement d'une indemnité de préavis. Le jugement est confirmé sur ce point.
- Sur la capitalisation des intérêts,
Il convient de faire droit à cette demande s'agissant des sommes dues par Mensbridge à M. Z et à M. X.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé de ce chef et la somme de 2 500 euros est allouée en cause d'appel au titre l'article 700 du code de procédure civile à chacun des intimés à la charge de Mensbridge, laquelle est déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- condamné la SAS Mensbridge et associés à verser à M. Z au titre de l'indemnité de cessation de contrat, la somme de 57 964,61euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019, avec anatocisme ;
- condamné la SAS Mensbridge et associés à payer à M. Z au titre de l'indemnité de préavis, la somme de 9 450,96 , assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019, avec anatocisme ;
- débouté M. Z, M. X de leurs demandes de paiement de commissions impayées ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
- Condamne la SAS Mensbridge Et associés à verser à M. Z au titre de l'indemnité de cessation de contrat, la somme de 6 009,58 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019, avec anatocisme :
- Condamne la SAS Mensbridge Et associés à payer à M. Z au titre de l'indemnité de préavis, la somme de 9 369,42 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13juin 2019, avec anatocisme :
- Condamne la SAS Mensbridge Et associés à payer à M. Z au titre de commissions impayées la somme de 284,06 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019, avec anatocisme :
- Condamne la SAS Mensbridge et associés à payer à M. X au titre de commissions impayées la somme de 445,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13juin 2019, avec anatocisme :
Condamne la SAS Mensbridge et associés aux dépens d'appel et à payer à M. Z, M. X, y et la SAS La Singulière la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.