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Décisions

Cass. com., 2 juin 2004, n° 01-16.825

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Orsini

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

Me Copper-Royer, SCP Bachellier et Potier de la Varde

Amiens, du 20 nov. 2001

20 novembre 2001

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 20 novembre 2001), que la société Expansion plastic industrie (EPI) ayant émis en octobre 1997 un emprunt obligataire auquel ont souscrit les sociétés BNP Paribas développement, Crédit lyonnais capital investissement, Sofinindex et Electropar France (les sociétés), a été mise en redressement judiciaire le 21 novembre 2000, M. X... étant désigné représentant des créanciers ; que les sociétés, ayant déclaré à titre individuel leur créance puis ayant été avisées par le représentant des créanciers de son intention de proposer le rejet des créances faute d'une déclaration faite par le représentant de la masse des obligataires, ont demandé qu'il soit fait injonction à M. X..., ès qualités, d'avoir à solliciter, sur le fondement de l'article L. 228-85 du Code de commerce, la désignation d'un mandataire chargé de procéder à la déclaration de créances de la masse des obligataires ; qu'infirmant l'ordonnance du président du tribunal de commerce, la cour d'appel a accueilli la demande ;

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'article L. 228-85 du Code de commerce , qui donne au représentant des créanciers d'une société faisant l'objet d'une procédure collective la faculté de demander la désignation en justice d'un mandataire de la masse des créanciers obligataires de la société débitrice, lequel , serait chargé, notamment, d'effectuer la déclaration des créances obligataires , ne vise que l'hypothèse du "défaut de déclaration par les représentants de la masse", à savoir, littéralement, la carence du représentant de la masse déjà existant ; que ces dispositions ne s'appliquent donc pas au cas où aucun représentant de la masse n'a été désigné, lequel peut toujours être nommé en justice, en cas d'urgence, à la demande de tout intéressé, et en particulier d'un obligataire pour la défense de ses intérêts, conformément à l'article L. 228-50 du même Code ; qu'en décidant néanmoins que "pour la mise en oeuvre (de l'article L. 228-85 précité), ne sauraient être distinguées, sauf à ajouter à la législation applicable et à méconnaitre son objet sus-rappelé, l'hypothèse d'inaction du représentant désigné de la masse et celle de l'absence de toute désignation d'un représentant, les exigences de protection des droits des obligataires concernés, étant dans les deux cas, identiques", la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, ledit article L. 228-85 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant retenu, qu'eu égard tant à la finalité de l'institution d'un représentant de la masse, conçue afin d'assurer la protection des porteurs d'obligations qu'à la généralité des termes de l'article L. 228-85 du Code de commerce, lequel, en visant le défaut de déclaration par le représentant de la masse, ne distingue pas l'hypothèse de l'inaction du représentant de la masse désigné de celle de l'absence de toute désignation d'un représentant, la cour d'appel a, à bon droit, statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.