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Décisions

Cass. ass. plén., 4 février 2011, n° 09-14.619

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lamanda

Rapporteur :

Mme Lambremon

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

Me Foussard, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament

Paris, du 26 févr. 2009

26 février 2009

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi provoqué :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2009) rendu sur renvoi après cassation (Com., 3 octobre 2006, n° 04-11. 024), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Bois panneaux parquets Martine industrie (la société BPPMI), le tribunal a étendu cette procédure à la société Martine bois et dérivés (la société MBD) sur le fondement de la confusion des patrimoines ; que la société Unimat, tant en son nom personnel qu'au nom des sociétés Sofinabail, BNP Bail et Banque populaire de l'Ouest, établissements de crédit constituant le groupement dont elle était " le chef de file ", a déclaré des créances au titre d'un crédit-bail ;

Attendu que la société BPPMI, la société MBD et M. X..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de ces deux sociétés, font grief à l'arrêt de déclarer régulières les déclarations de créances effectuées par la société Unimat et d'admettre en conséquence les créances déclarées, alors, selon le moyen :

1°) que lorsque, dans le cadre d'un pool bancaire, le chef de file entend procéder à une déclaration de créance au nom des autres entités, il lui faut disposer à cet effet d'un mandat spécial et écrit ; que ce mandat doit impérativement être produit dans le délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance ; qu'en décidant que le mandat pouvait être produit à tout moment, les juges du fond ont violé les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, dans leur rédaction ancienne, 175 du décret n° 85-1388 du 25 décembre 1985, et l'article 853, alinéa 3, du code de procédure civile ;

2°) que si les juges du fond ont rappelé la règle suivant laquelle une entité peut justifier à tout moment de la délégation dont bénéficie le préposé qui a matériellement procédé à la déclaration de la créance, cette règle, propre aux délégations dont peuvent disposer les préposés à l'intérieur d'une même entité, ne saurait être étendue au cas où le chef de file d'un pool bancaire agit au nom des autres membres du pool ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a également été rendu en violation des articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, dans leur rédaction ancienne, et l'article 853, alinéa 3, du code de procédure civile ;

3°) que le défaut de production de pouvoir, dans le délai imparti pour la déclaration de créance, est sanctionné par une nullité de fond ; que la nullité de fond ne peut être régularisée dès lors que le délai pour agir est expiré ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que la production d'un pouvoir pouvait intervenir au-delà du délai de déclaration de la créance, les juges du fond ont violé les articles 117 et 121, 853, alinéa 3, du code de procédure civile, ensemble les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce dans leur rédaction ancienne ;

4°) que la nullité de la déclaration de créance, pour non-production du pouvoir dans le délai prévu pour la déclaration de créance, résulte d'une jurisprudence, claire et précise, applicable chaque fois qu'une partie est représentée par un tiers qui n'a pas la qualité d'avocat ; qu'à ce titre, la règle ne saurait être regardée comme contraire à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'elle institue un droit au procès équitable et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé ce texte ;

5°) que la nullité, tirée du défaut de production du pouvoir dans le délai prévu par la déclaration de créance, peut être invoquée à tout moment, par la partie adverse, comme le prévoit l'article 118 du code de procédure civile et le rappelle la jurisprudence intervenue à propos de ce texte ; qu'à raison de la clarté et de la précision de cette solution, l'auteur de la déclaration de créance sait ainsi qu'il peut être appelé à répondre, à toute hauteur de la procédure, de la production, dans le délai de la déclaration de créance du pouvoir qui lui a été donné ; que l'invocation de l'irrégularité de la déclaration de créance postérieurement au délai prévu par la déclaration, ne peut dès lors être regardée comme attentatoire au principe de l'égalité des armes et à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'il institue, dans le cadre d'un droit au procès équitable, le principe de l'égalité des armes et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé ces textes ;

Mais attendu que la déclaration des créances équivaut à une demande en justice ; que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial, donné par écrit, avant l'expiration du délai de déclaration des créances ; qu'en cas de contestation, il peut en être justifié jusqu'au jour où le juge statue ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Unimat avait justifié, pour chacune des sociétés dont elle avait déclaré la créance, d'un pouvoir spécial écrit délivré dans le délai imparti pour effectuer la déclaration, en a exactement déduit que cette déclaration était régulière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.