Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-10.975
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, Me Rémy-Corlay
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 662-3 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fabrix a été mise en redressement judiciaire le 2 décembre 2015 par le tribunal de commerce de Niort, la société Frédéric B..., mandataire judiciaire de l'Ouest MJO et la société Administrateurs judiciaires partenaires étant désignés respectivement mandataire et administrateur judiciaires ; que l'administrateur ayant opté pour la poursuite du contrat d'affacturage à durée indéterminée que la société Fabrix avait conclu avec la société Compagnie générale d'affacturage (l'affactureur), cette dernière a fait savoir, au cours de la période d'observation, qu'elle entendait résilier le contrat à compter du 29 juillet 2016 ; que, pour s'opposer à la résiliation, la société Fabrix et son administrateur ont assigné l'affactureur en référé devant le juge du tribunal de la procédure collective ; que l'affactureur a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal au profit de celui de Bobigny en application des articles 42 et 46 du code de commerce ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence, après avoir énoncé que l'article R. 662-3 du code de commerce étend la compétence de la juridiction saisie de la procédure collective à tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires et s'être référé à l'article L. 622-13 du même code qui régit le sort des contrats en cours lors de l'ouverture d'une procédure collective, l'arrêt relève que le contrat d'affacturage a été continué, pendant la période d'observation, sur décision de l'administrateur et en déduit que la saisine du juge des référés aux fins d'obtenir des mesures conservatoires est justifiée par un péril imminent en rapport avec la procédure collective en cours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation, au seul motif qu'elle serait susceptible de constituer un dommage imminent, de la résiliation unilatérale par le cocontractant du débiteur d'un contrat à durée indéterminée régulièrement poursuivi après le jugement d'ouverture d'une procédure collective ne subit pas l'influence juridique de cette procédure, dès lors que ne sont pas en cause les règles propres à la résiliation des contrats en cours continués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.