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Décisions

Cass. com., 26 janvier 2010, n° 08-16.959

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Douai, du 29 avr. 2008

29 avril 2008

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 29 avril 2008), que la SA Chantilly, devenue la SNC Le Chantilly (la SNC), a conclu le 20 juillet 1999 avec le GIE Pari mutuel urbain (le PMU) un contrat intitulé point PMU ; que la SNC a été mise en redressement judiciaire le 11 mai 2001 ; que son plan de cession a été arrêté par jugement du 27 mai 2002, M. X... étant désigné commissaire à son exécution ; que le 13 décembre 2004, M. X..., ès qualités, a assigné le PMU pour le voir condamner à lui payer la somme de 76 834,30 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que le PMU fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en responsabilité contractuelle intentée contre lui par le commissaire à l'exécution du plan, alors, selon le moyen :

1°) que le commissaire à l'exécution du plan de cession représente l'intérêt collectif des créanciers et n'a pas qualité pour exercer une action en responsabilité contractuelle à l'encontre du cocontractant du débiteur ; qu'il n'en va autrement que si le manquement contractuel allégué a contribué à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif, caractérisant ainsi l'existence d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en déclarant recevable l'action en responsabilité contractuelle de M. X..., ès qualités sans constater les éventuelles fautes du PMU qui auraient pu être à l'origine de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de son cocontractant le 29 mai 2001, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 621-68 et L 621-83 du code de commerce en leur version applicable à l'espèce ;

2°) qu'en déclarant recevable l'action intentée par M. X... pour obtenir réparation du préjudice causé aux créanciers par des agissements allégués de fautif ayant contribué à l'aggravation du passif tout en constatant que la diminution du chiffre d'affaires du débiteur était postérieure à l'ouverture du redressement judiciaire le 29 mai 2001 et que le PMU avait entendu généraliser en 2003 les contrats de type "café courses", circonstance démontrant que la créance invoquée par maître X... était postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 621-68 et L. 621-83 du code de commerce en leur version applicable à l'espèce ;

Mais attendu que, saisie d'une action en responsabilité délictuelle exercée par le commissaire à l'exécution du plan à l'encontre du PMU auquel était reproché un manquement à ses obligations de bonne foi et de loyauté par l'installation dès 1999 d'établissements concurrents de la SNC dotés de contrats plus avantageux provoquant la diminution du chiffre d'affaires de la SNC à compter de l'année 2001 jusqu'à la décision arrêtant le plan de cession, la cour d'appel a exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que le commissaire à l'exécution du plan était recevable à agir, dans l'intérêt collectif des créanciers, en réparation du préjudice résultant de la diminution de l'actif ou de l'aggravation du passif du débiteur, peu important que le préjudice allégué né de la perte de chiffre d'affaires se fût en partie manifesté après l'ouverture du redressement judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.