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Décisions

CA Lyon, 8e ch., 11 mai 2021, n° 20/03581

LYON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Aixam Mega (SAS)

Défendeur :

Lyon Sans Permis (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Saunier-Ruellan

Conseillers :

Mme Stella, Mme Masson-Bessou

Avocats :

Me Cesar, Me Bussillet

T. com. Lyon, du 22 juin 2020

22 juin 2020

La société Aixam Mega a pour activité la conception, fabrication et commercialisation de véhicules sans Permis sous les marques Aixam et Aixam Pro.

La commercialisation de ses modèles auprès du public s'effectue par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs agréés avec lesquels la société Aixam Mega signe des contrats de distributeur agréé.

Aux termes de ce contrat, il est notamment interdit au distributeur agréé de revendre directement des véhicules neufs à des commerçants professionnels de l'automobile.

La société Lyon Sans Permis quant à elle a pour activité la vente, l'entretien et la réparation de véhicules sans Permis. Elle vend des véhicules sans Permis neufs de marque Casalini et Bellier avec l'agrément du constructeur. Elle a été également le distributeur agréé pour vendre des véhicules de marque Aixam en 2016 et 2017. Le contrat a été résilié.

Par ordonnance sur requête du 4 octobre 2019, (rectifiée en raison d'une erreur matérielle par ordonnance du 10 octobre 2019) le président du tribunal de commerce de Lyon a autorisé la société Aixam Mega à faire intervenir dans les locaux de la société Lyon Sans Permis un huissier de justice afin que soient recherchés sur ses serveurs informatiques, bases de données informatiques, et mails :

Les commandes de véhicules neufs passées par la société Lyon Sans Permis auprès de tous distributeurs agréés listés en pièce 2 annexée à l'ordonnance, depuis le 1er janvier 2017 et jusqu'à la date du constat ;

Les commissions facturées à la société Lyon Sans Permis par tous distributeurs agréés listés en pièce 2 annexée à l'ordonnance, depuis le 1er janvier 2017 et jusqu'à la date du constat ;

Les courriers ou courriels échangés entre la société Lyon Sans Permis et les distributeurs agréés auprès de qui elle a passé ses commandes de véhicules ou à qui il a été facturé une commission de vente.

Ces opérations ont été exécutées le 19 novembre 2019 par l'huissier de justice.

La société Lyon Sans Permis, par acte du 4 décembre 2019, a assigné la société Aixam Mega devant le président du tribunal de commerce de Lyon aux fins de rétraction de l'ordonnance du 4 octobre 2019.

Par ordonnance du 22 juin 2020, le président du tribunal de commerce de Lyon a :

Ordonné la rétractation dans son intégralité de l'ordonnance sur requête du 4 octobre 2019 ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Aixam Mega aux dépens de l'instance.

Le président du tribunal de commerce de Lyon retient en substance :

Que le fondement de l'ordonnance dont rétractation est demandée porte sur deux moyens, des actes de concurrence déloyale et de parasitisme et un acte de contrefaçon, au visa de l'article L 713-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Qu’au visa de l'article 716-3 du code de la propriété intellectuelle, ces actions doivent être portées exclusivement devant les tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire ;

Qu’en conséquence, il n'appartenait pas à la juridiction saisie de connaître de faits de contrefaçon.

Par déclaration du 8 juillet 2020, enregistré par voie électronique la société Aixam Mega a fait appel de cette décision dans son intégralité.

Par ordonnance du 17 juillet 2020, le président de chambre délégué par le premier président de la Cour d'appel de Lyon a ordonné la mise sous séquestre entre les mains de l'huissier de justice ayant procédé aux opérations de saisies de l'ensemble des pièces et informations appréhendées en exécution de l'ordonnance sur requête du 4 octobre 2019, ce tant que la Cour d'appel de Lyon n'aura pas statué sur l'appel de l'ordonnance du 22 juin 2019 ayant rétracté cette ordonnance.

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par voie électronique le 28 septembre 2020, la société Aixam Mega demande à la Cour de :

Réformer l'ordonnance rendue le 22 juin 2020 en ce qu'elle a :

Ordonné la rétractation dans leur intégralité de l'ordonnance en date du 4 octobre 2019 et de l'ordonnance rectificative en date du 10 octobre 2019 ;

Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Aixam Mega aux entiers dépens de l'instance.

Statuant à nouveau :

Dire et juger n'y avoir lieu à rétractation ;

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance sur requête rendue le 4 octobre 2019 et l'ordonnance rectificative rendue le 10 octobre 2019 ;

Débouter la société Lyon Sans Permis de sa demande de confirmation de l'ordonnance rendue ;

Débouter la société Lyon Sans Permis de sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 4 octobre 2019 et de l'ordonnance rectificative du 10 octobre 2019 ;

Débouter la société Lyon Sans Permis de sa demande de cantonnement de la saisie ;

Condamner la société Lyon Sans Permis à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux de l'ordonnance sur requête et de son exécution subséquente, dont les frais et honoraires de l'expert informatique ayant assisté l'huissier de justice.

La Société Aixam Mega expose :

Que la société Lyon Sans Permis présente à la vente sur son site internet de très nombreux modèles Aixam et surtout des véhicules neufs de cette marque ;

Qu’ainsi elle laisse à penser qu'elle est un distributeur agréé Aixam, ce qui n'est pas le cas, et que de tels faits sont de nature à être qualifiés d'actes de concurrence de déloyale par parasitisme ;

Qu’elle a donc légitimement présenté une requête au président du tribunal de commerce de Lyon afin d'être autorisée à faire pratiquer une saisie pour identifier le procédé par lequel elle se fournit en véhicules neufs alors qu'elle ne dispose d'aucun moyen légal d'en obtenir, lui permettant ainsi de se présenter comme un distributeur de la marque Aixam.

Elle soutient en premier lieu que le juge des requêtes n'était pas fondé à prononcer la rétractation sur le fondement de l'article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle, alors que :

Ces dispositions ont été abrogées par l'ordonnance du 13 novembre 2019, avant même que la demande de rétractation ne soit présentée ;

Qu'elle n'a en outre jamais entendu se prévaloir d'un acte de contrefaçon à l'encontre de la société Lyon Sans Permis, la procédure diligentée ne constituant aucunement une procédure de contrefaçon relevant de la seule compétence du tribunal judiciaire ;

Qu’en tout état de cause, la Cour, compte tenu de sa plénitude de juridiction, relativement à cet article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle est compétente en appel pour apprécier le bien-fondé de la mesure de saisie ordonnée.

Elle soutient en second lieu que la société Lyon Sans Permis se livre à une concurrence déloyale, en vendant des véhicules neufs de marque Aixam alors qu'elle n'est pas distributeur agréé, ce que confirme le constat par huissier de justice qu'elle a fait réaliser le 9 mai 2019, et qu'en conséquence elle est fondée à rechercher le procédé par lequel elle acquiert lesdits véhicules et à identifier le distributeur agréé procédant ainsi au mépris des stipulations de son contrat, ce qui permettra de rechercher leur responsabilité pour cette concurrence déloyale.

Elle ajoute que la circonstance que la société Lyon Sans Permis ait pu avoir la qualité de distributeur agréé par le passé n'est aucunement exonératoire de sa responsabilité, bien au contraire, puisque son contrat d'agent agréé a été résilié à effet au 14 février 2018.

Elle indique en dernier lieu que la société Lyon Sans Permis doit être déboutée de sa demande de cantonnement de la saisie, alors que :

L'huissier de justice assisté de son expert informatique a exécuté la saisie dans les termes de l'ordonnance sur requête qui a été rendue, et que ces données sont actuellement séquestrées entre ses mains ;

L'assertion de la société Lyon Sans Permis selon laquelle les documents saisis ne correspondent pas aux critères de la saisie ne résultent d'aucun élément probant.

Par conclusions enregistrées par RPVA le 29 octobre 2020, la société Lyon Sans Permis demande à la Cour de :

Confirmer l'ordonnance rendue le 20 juin 2020 ;

Constater que la société Aixam Mega impute à la société Lyon Sans Permis des faits de contrefaçon ;

Dire et juger que seul le tribunal de grande instance était compétent pour statuer sur sa demande ;

Ordonner en conséquence la rétractation de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 4 octobre 2019, et de l'ordonnance rectificative en date du 10 octobre 2019.

A titre subsidiaire :

Constater que la société Aixam Mega a, sciemment, présenté des éléments erronés à l'appui de sa requête en date du 2 octobre 2019 ;

Dire et juger qu'aucun des éléments du dossier ne permet d'imputer à la société Lyon Sans Permis les comportements fautifs invoqués par la société Aixam Mega ;

Ordonner encore la rétractation de l'ordonnance rendue par monsieur le président du tribunal de commerce de Lyon le 4 octobre 2019, et de l'ordonnance rectificative en date du 10 octobre 2019.

A titre encore plus subsidiaire :

Ordonner le retrait, parmi les éléments saisis, des fichiers contenus sur la liste constituant la pièce n°13 du Bordereau de la société Lyon Sans Permis.

En tout état de cause :

Condamner la société Aixam Mega à verser à la société Lyon Sans Permis la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Aixam Mega en tous les dépens.

La société Lyon Sans Permis fait valoir en premier que le tribunal de commerce était incompétent pour ordonner la saisie sollicitée par la société Aixam Mega, par application de l'article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle, l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 n'ayant pas par ailleurs rien modifié procéduralement, alors que le litige ressort, en vertu de ces textes, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Lyon.

Elle soutient que la société Aixam Mega a expressément visé dans sa requête l'action en saisie contrefaçon sur le fondement de l'article L713-1 du code de la propriété intellectuelle.

En second lieu et à titre subsidiaire, la société Lyon Sans Permis soutient que les ordonnances contestées ont été rendues sur la foi d'affirmations erronées et de documents présentés manière fallacieuse par la société Aixam Mega et que cette présentation erronée doit encore conduire à leur rétractation, sur le fondement des articles 496 et 497 du code de procédure civile, alors que :

En réalité, la société Aixam Mega a cherché à utiliser la société Lyon Sans Permis pour tenter d'établir un éventuel manquement de ses propres agents à leurs obligations de distributeurs agréés ;

Qu’aucun manquement à un contrat auquel elle n'est pas partie ne peut être reproché à la société Lyon Sans Permis et encore moins servir de fondement à la requête de la société Aixam Mega ;

Qu’ainsi, afin de justifier le bien-fondé de sa demande de saisie à l'encontre de la société Lyon Sans Permis, la société Aixam Mega produit un procès-verbal de constat établi par Maître A... le 9 mai 2019, par lequel l'huissier décrit largement, mais de manière trompeuse, le site internet de la société Lyon Sans Permis ;

Que contrairement à ce que soutient la société Aixam Mega , son huissier de justice n'a aucunement constaté qu'elle vendait des véhicules neufs de marque Aixam, la société Aixam Mega opérant à dessein une confusion entre les photographies présentes sur les pages d'accueil du site de la société Lyon Sans Permis, qui effectivement montrent des véhicules de marques Aixam (ce qui est autorisé puisque la société Lyon Sans Permis commercialise des véhicules Aixam d'occasion), et le contenu du menu déroulant relatif à la vente des véhicules neufs qui ne concerne aucunement la vente de véhicules de marque Aixam ;

Que ce mensonge justifie à lui seul la rétractation de l'ordonnance ;

Que si la société Lyon Sans Permis propose effectivement à la vente sur son site internet des nombreux modèles Aixam, pour autant, il s'agit de véhicules d'occasion.

La société Lyon Sans Permis indique enfin, à titre encore plus subsidiaire, qu'il y a lieu de cantonner la saisie et de retirer les éléments non définis dans l'ordonnance, qu'elle a listés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

La société Lyon Sans Permis fait valoir que le président du tribunal de commerce de Lyon, en sa qualité de juge des requêtes, n'était pas compétent pour statuer sur la requête de la société Aixam Mega en ce qu'elle concernait des faits de contrefaçons qui relevaient de la seule compétence du président du tribunal judiciaire de Lyon.

La société Aixam Mega soutient quant à elle « n'avoir jamais entendu se prévaloir d'un acte de contrefaçon à l'encontre de la société Lyon Sans Permis » et que la requête qu'elle a présentée se fondait seulement sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis par la société Lyon Sans Permis.

Pour autant, force est de constater que la société Aixam Mega indiquait expressément dans sa requête (page 3) :

« L'utilisation sans autorisation par la société Aixam Mega de la marque Axam est de nature à constituer un acte de contrefaçon, au visa des articles L 731-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Ces agissements constituent, en outre, des actes de parasitismes et de concurrence déloyale en ce qu'elle se place dans le sillage de la société Aixam Mega et de ses distributeurs agréés en se présentant comme étant à même de vendre des véhicules neufs Aixam pour profiter de la renommée de la marque et de ses produits ».

Il ne peut donc qu'être constaté que la société Aixam Mega a expressément et à titre principal visé dans sa requête des faits de contrefaçon.

Aux termes de l'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle :

« Les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire. »

En l'espèce, sur le fondement de ce texte, seul le président du tribunal judiciaire de Lyon était compétent pour statuer sur la requête de la société Aixam Mega.

Si ces dispositions ont été abrogées par l'ordonnance du 13 novembre 2019, à effet au 15 décembre 2019, laquelle a intégré une phase administrative dans le cadre des actions en nullité et déchéances de marque devant l'Institut National de la Propriété Intellectuelle, pour autant, par application du nouvel article L 716-5 II du code de la propriété intellectuelle, les autres actions relèvent toujours de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaires, comme précédemment, et en l'espèce du tribunal judiciaire de Lyon.

Surtout, c'est à la date où le juge statue que doit être appréciée sa compétence et en l'espèce, la requête de la société Aixam Mega est datée du 2 octobre 2019, et le président du tribunal de commerce de Lyon a statué le 4 octobre 2019, soit avant qu'intervienne l'ordonnance du 13 novembre 2019.

Il s'ensuit que le président du tribunal de commerce de Lyon n'était pas compétent pour statuer sur la requête litigieuse, qui relevait de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire de Lyon.

En l'espèce, si le juge de la rétractation, dans le cadre d'une procédure désormais contradictoire, a retenu cette incompétence, ce qui ressort sans conteste des motivations de sa décision, il a, à tort, dans le dispositif de sa décision, rétracté à ce titre l'ordonnance initiale, ce qui était sans fondement puisqu'il ne s'était pas prononcé sur le fond du litige alors que, par application de l'article 81 du code de procédure civile, il aurait dû se déclarer incompétent et désigner la juridiction compétente, à savoir le président du tribunal judiciaire de Lyon, auquel le dossier devait être transmis, à défaut d'appel.

Il en résulte que la décision déférée, en ce qu'elle a ordonné la rétractation de l'ordonnance du 4 octobre 2019 et de l'ordonnance rectificative du 10 octobre 2019 doit être annulée.

Reste l'ordonnance sur requête du 4 octobre 2019 (rectifiée en raison d'une erreur matérielle par l'ordonnance du 10 octobre 2019) aux termes de laquelle le président du tribunal de commerce n'a pas dénié sa compétence et a statué au fond en faisant droit à la requête qui lui était présentée par la société Aixam Mega.

Cette décision doit être infirmée du chef de la compétence alors que, comme cela a été précédemment démontré, seul le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon était compétent pour statuer sur la requête présentée par la société Aixam Mega.

En vertu de l'article 90 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque la Cour infirme la décision du chef de la compétence, alors qu'il a été statué sur le fond du litige, elle statue néanmoins sur le fond du litige si elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.

En l'espèce, la Cour d'appel de Lyon est juridiction d'appel des requêtes de la compétence du président du tribunal judiciaire et doit donc statuer sur le fond du litige, en vertu des dispositions précitées.

A ce titre, la société Aixam Mega a soutenu principalement à l'appui de la requête qu'elle a présentée le 2 octobre 2019 au président du tribunal de commerce :

Que l'huissier de justice missionné par elle avait constaté sur la page « véhicules neufs » de la société Lyon Sans Permis qu'elle ne présentait à la vente que des véhicules neufs de marque Axam ;

Qu’elle détenait d'une manière ignorée de la société Aixam Mega une enseigne de façade de la marque Aixam dûment placée en arrière-plan des photos figurant sur son site internet alors qu'elle ne l'avait jamais autorisé à une telle utilisation de la marque, ce qui était constitutif d'un acte de contrefaçon ;

Que les agissements de la société Lyon Sans Permis étaient de nature à faire penser aux consommateurs qu'elle assurait officiellement la diffusion des produits Aixam Mega avec l'agrément du fabriquant ;

Que la société Aixam Mega n'avait jamais validé une quelconque qualité d'agent agréé de la société Lyon Sans Permis, seule cette qualité permettant la vente de véhicules neufs.

Elle en concluait que la société Lyon Sans Permis utilisait sans autorisation la marque Aixam, ce qui était de nature à constituer un acte de contrefaçon, et de plus des actes de parasitismes et de concurrence déloyale et qu'il était nécessaire que les mesures de constat qu'elle sollicitait soient rendues non contradictoirement afin d'éviter des manoeuvres de la société Lyon Sans Permis aux fins de faire disparaître les éléments de preuve.

Pour autant, il ressort des pièces versées aux débats :

Que la société Lyon Sans Permis a été distributeur agréé de la société Aixam Mega à compter du 9 juin 2016 jusqu'au 14 février 2018, date à laquelle le contrat a pris fin à la suite d'une résiliation ; (pièces 2 et 3 de l'intimée et pièce 5 de l'appelante) qu'à cette occasion, la société Lyon Sans Permis a dû acquérir une enseigne Aixam (pièce 8 de l'intimée).

Il en résulte que la société Aixam Mega ne pouvait soutenir à l'appui de sa requête n'avoir jamais validé la qualité d'agent agréé de la société Lyon Sans Permis pas plus qu'elle ne pouvait soutenir ignorer la raison pour laquelle la société Lyon Sans Permis détenait une enseigne Aixam alors que la société Lyon Sans Permis avait été agent agréé de la société Aixam Mega pendant près de deux années et que c'est à ce titre qu'elle détenait une enseigne de la marque.

Surtout, il ressort des éléments produits que la société Lyon Sans Permis était en droit de vendre des véhicules de marque Aixam d'occasion et que postérieurement à la résiliation de son contrat d'agent agréé, la seule interdiction qui lui était faite était celle de vendre des véhicules neufs de marque Aixam.

Or, le constat d'huissier établi le 9 mai 2019 ne rapporte aucunement la preuve que la société Lyon

Sans Permis vend des véhicules neufs de marque Aixam.

Bien au contraire, en page 30 de ce constat, l'huissier indique expressément que les seuls véhicules neufs proposés à la vente par la société Lyon Sans Permis sont des véhicules de marque Casalini, Bellier et Tazzari, peu important que la présentation du site internet laisse à penser que le site commercialise des véhicules neufs de marque Aixam, ce qu'a relevé l'huissier de justice, dès lors que ce dernier a bien constaté qu'aucun véhicule de marque Aixam neuf n'était proposé à la vente par la société Lyon Sans Permis.

Il s'ensuit que les éléments dont a fait état la société Aixam Mega à l'appui de sa requête étaient fallacieux, qu'elle a, de façon aucunement fondée, soutenu que la société Lyon Sans Permis vendait des véhicules neufs de marque Aixam alors que cela était inexact, ce pour établir la réalité d'actes qu'elle qualifiait de contrefaçons qui n'étaient aucunement démontrés.

En conséquence, la Cour rétracte l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon du 4 octobre 2009, rectifiée par ordonnance du 10 octobre 2019, dans son intégralité.

La société Aixam Mega, qui succombe à hauteur d'appel, est condamnée aux dépens.

En équité, la Cour la condamne à payer à la société Lyon Sans Permis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour :

Annule l'ordonnance du 22 Juin 2020 rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon qui a ordonné la rétractation de l'ordonnance sur requête du 4 octobre 2019 et de l'ordonnance rectificative du 10 octobre 2019 ;

Infirme l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon du 4 octobre 2019, rectifiée par l'ordonnance du 10 octobre 2019 sur la compétence et statuant à nouveau :

Dit que la requête présentée par la société Aixam Mega en date du 2 octobre 2019 est de la compétence du président du tribunal judiciaire de Lyon ;

Dit y avoir lieu à statuer sur le fond du litige, par application de l'article 90 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour d'appel de Lyon étant juridiction d'appel de la juridiction déclarée compétente ;

Rétracte l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon du 4 octobre 2009, rectifiée par ordonnance du 10 octobre 2019, dans son intégralité ;

Condamne la société Aixam Mega aux dépens à hauteur d'appel ;

Condamne la société Aixam Mega à payer à la société Lyon Sans Permis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.