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Décisions

Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-23.665

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Aix-en-Provence, du 23 juin 2016

23 juin 2016

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 621-83, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que A... a été mis en redressement judiciaire le 9 février 1995, un plan de cession étant arrêté le 10 octobre suivant ; que Mme C..., représentant des créanciers, a été nommée commissaire à l'exécution du plan ; que la société Caisse de Crédit mutuel Nice avenue (la Caisse), qui avait déclaré une créance à titre hypothécaire, a reçu plusieurs provisions sur sa créance après l'admission de celle-ci par le juge-commissaire ; qu'un arrêt du 18 février 2004, devenu irrévocable, a dit la déclaration de créance de la banque irrégulière et, en conséquence, la créance éteinte ; que Mme C..., ès qualités, a assigné, le 9 février 2006, la Caisse en restitution du montant des provisions ; qu'un arrêt du 1er avril 2010 l'a déclarée irrecevable en sa demande, tant en sa qualité de représentant des créanciers qu'en celle de commissaire à l'exécution du plan ; qu'après le décès de  A..., ses héritiers ont obtenu la désignation de Mme Z... en qualité de mandataire ad hoc avec mission de recouvrer les fonds par une ordonnance dont la rétractation a été demandée par la Caisse ; que par un arrêt du 7 février 2014, rendu en matière de référé, la cour d'appel a rejeté la demande de rétractation ; que le pourvoi dirigé contre cet arrêt a été rejeté (Chambre commerciale, financière et économique, 29 septembre 2015, pourvoi n° X 14-14.727) ; que Mme Z..., ès qualités, a engagé l'action ; qu'alors que l'instance était pendante devant la Cour de cassation, la société Bécheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias et Y..., en la personne de M. Y..., a repris l'instance en déclarant venir aux droits de Mme Z... ;

Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir de la Caisse tendant à faire déclarer Mme Z..., ès qualités, irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, l'arrêt retient que le débat sur la qualité et l'intérêt à agir de Mme Z..., désignée mandataire ad hoc pour le recouvrement d'actifs contre la Caisse, dans l'intérêt des créanciers de la procédure collective non encore clôturée, ne saurait être valablement rouvert sur la base d'arguments inopérants, étant observé que, comme le prévoit l'article L. 621-83, alinéa 3 (en réalité alinéa 4), du code de commerce, le mandataire ad hoc substitué au commissaire à l'exécution du plan dont le mandat avait expiré ne fait rien d'autre qu'exercer les droits et actions du débiteur dont l'intérêt à agir ne peut être dénié ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les créanciers de la procédure collective n'étaient pas entièrement désintéressés, et si le mandataire ad hoc, chargé de défendre leur intérêt collectif, n'était pas, dès lors, irrecevable à agir en recouvrement de fonds dont la distribution était de ce fait exclue, au lieu et place du débiteur lui-même ou de ses ayants droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.