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Décisions

Cass. 3e civ., 23 novembre 2010, n° 09-68.758

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Defrenois et Levis, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 6 mai 2009

6 mai 2009

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le bail en renouvellement du 6 mars 1998 portait sur un terrain nu, qu'il y était spécifié que sur ce terrain existait une construction que le preneur déclarait lui appartenir et que le bail comprenait une clause réglant le sort des constructions en fin de bail et ayant retenu que la locataire, entrée en possession en vertu d'un bail, ne justifiait pas de ce que la propriété de la surface du sol à l'emplacement de la construction avait été par le passé distinguée de la propriété du trefonds pour être attribuée au propriétaire de ladite construction, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que l'assignation du 19 janvier 2006, qui tendait non à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision des droits de propriété sur les constructions résultant de la convention liant les parties, mais à faire juger que le titulaire du bail sur ce terrain n'avait pas droit à son renouvellement ni au paiement d'une indemnité d'éviction et à valider le congé donné le 28 juin 2005 pour le 31 décembre 2006, n'avait pas à être publiée à la conservation des hypothèques ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que si, en juin 1979, date de la cession du droit au bail au profit de Mme X..., les cédants, au vu des indications contenues à l'acte de cession, n'exerçaient plus aucune activité commerciale sur le site, autorisation selon cet acte avait été obtenue des bailleurs de voir étendre la destination "d'atelier de vernissage, tapisserie et décoration" prévue au bail cédé à celle de "création d'un atelier de confection", Mme X... y déclarant par ailleurs que "rien ne s'opposait à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, qu'elle était déjà inscrite au registre des métiers et qu'elle avait toute aptitude pour exercer", que les renouvellements du bail certes reprenaient tous la même destination que celle antérieure étendue à l'occasion de la cession à celle "d'atelier de confection de vêtements pour hommes et dames" et qu'il en résultait l'intention commune des parties, lors du bail de 1970 et de ses renouvellements successifs, de voir exercer par Mme X... dans la construction édifiée sur le terrain loué une activité commerciale, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces seules constatations, que le bail se trouvant, par la nature de la destination commerciale donnée par les parties aux constructions édifiées sur le terrain loué et conformément aux dispositions de l'article L 145-I 2° du code du commerce soumis au statut des baux commerciaux, Mme X... ne pouvait faire valablement état d'une extension volontaire du statut des baux commerciaux, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il existait en l'espèce une convention réglant le sort des constructions puisque le bail du 6 mars 1998, reprenant en cela les clauses de baux précédents, prévoyait en son article Ier de ses conditions générales que "le preneur prendra le terrain loué en l'état où il se trouve et le rendra à la fin du bail nu et nivelé, libre de toutes constructions", la cour d'appel, qui en a exactement déduit que dès lors que le bailleur demandait l'application de cette clause de nivellement, celle-ci s'opposait à ce que la construction puisse faire l'objet d'une indemnisation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.