Cass. 3e civ., 14 novembre 2007, n° 06-18.133
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Peyrat
Rapporteur :
M. Terrier
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
Me Copper-Royer, Me Foussard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 juin 2006), que la société Hôtel Sunset, aux droits de laquelle est venue la société civile immobilière Alpha (la SCI), titulaire d'un bail à construction, a consenti, sur un immeuble compris dans ce bail, à la société Belsa le renouvellement, par actes des 30 décembre 1992 et 6 mars 1993, d'un bail commercial jusqu'au 25 avril 2002, terme du bail à construction ; qu'en fin de bail, la SCI et la société civile foncière Motels, bailleresse à construction, ont poursuivi, par la voie du référé, l'expulsion de la société Belsa ; que cette dernière les a assignées pour voir dire qu'elle bénéficiait de la propriété commerciale et obtenir une indemnité d'éviction ;
Attendu que la société Belsa fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°) que, d'une part, l'acte des 30 décembre 1992 et 6 mars 1993 rappelait qu'aux termes d'un acte du 21 janvier 1984, "il a été décidé de soumettre ledit bail aux dispositions du décret du 30 "septembre 1953", et stipulait expressément que "toutes les clauses et conditions du bail précédent demeurent sans changement" ; que, dès lors, en considérant que la société Belsa ne pouvait obtenir le paiement d'une indemnité d'éviction qui n'était que la compensation d'un droit dont elle n'était pas titulaire, quand il s'évinçait des stipulations claires et précises de l'acte des 30 décembre 1992 et 6 mars 1993 que le bail était soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et, en conséquence, à l'article L. 145-17 qui prévoit que le bailleur ne peut refuser le paiement d'une indemnité d'éviction que pour des motifs graves et légitimes, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales en découlant et a violé les articles 1134 du code civil et L. 145-17 du code de commerce ;
2°) que, d'autre part, et en toute occurrence, les dispositions de l'article L. 251-6, alinéa 1er, du code de la construction et de l'habitation sont supplétives quand les dispositions de l'article L. 145-17 du code de commerce sont d'ordre public ; que, dès lors, en énonçant que la société Belsa ne pouvait obtenir une indemnité d'éviction qui n'était que la compensation d'un droit dont elle n'était pas titulaire au seul motif que, par application des dispositions de l'article L. 251-6 du code de la construction et de l'habitation, le bail conclu par acte des 30 décembre 1992 et 6 mars 1993 s'éteignait nécessairement en même temps que le bail à construction, quand les dispositions d'ordre public de l'article L. 145-17 du code de commerce impliquaient nécessairement le paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé les articles L. 145-14 et L. 145-17 du code de commerce ;
3°) enfin qu'en refusant d'accorder à la société Belsa une indemnité d'éviction, sans rechercher si les parties avaient entendu déroger au statut des baux commerciaux, sans rechercher non plus si tout en convenant que le bail prendrait fin le 25 avril 1992, la société locataire avait renoncé à obtenir alors son renouvellement, et sans rechercher davantage si elle avait renoncé à obtenir pour le cas de refus de renouvellement, l'indemnité d'éviction correspondante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 145-5, L. 145-14, L. 145-15 et L. 145-28 du code du commerce ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le bail commercial renouvelé par l'acte des 30 décembre 1992 et 6 mars 1993 portant sur un immeuble compris dans un bail à construction, se trouvait révoqué par l'effet de la loi à la date d'expiration de ce bail à construction, et relevé que la société Belsa, en acceptant les stipulations de l'acte selon lesquelles l'expiration du bail commercial coïnciderait avec la fin du bail à construction, avait reconnu que son titre d'occupation ne lui donnait pas droit au renouvellement ni, partant, au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.