Cass. 3e civ., 15 mars 1983, n° 82-10.399
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Léon
Rapporteur :
M. Boscheron
Avocat général :
M. de Saint Blancard
Avocat :
M. Barbey
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaque (Bastia, 22 octobre 1981) que, par acte du 1er mars 1959, le bureau de bienfaisance de la commune de Pianello a donné à bail à la société Marestagno, ayant actuellement pour gérant M. X..., pour une durée de trente ans, une propriété rurale moyennant un loyer annuel de 2400 francs qui devait être fixe à nouveau d'un commun accord au début de chaque période triennale ;
Attendu que pour décider que cette convention était un bail emphytéotique, l'arrêt énonce qu'eu égard a la longue durée du bail, a la modicité du prix et aux charges imposées au preneur, il convient d'apprécier que les parties ont entendu passer un contrat d'emphytéose soumis aux dispositions des articles 937 et suivants du code rural ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Marestagno faisant valoir que l'article 7 du bail interdisait toute cession et que cette clause enlevait au bail son caractère emphytéotique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : casse et annule l'arrêt rendu entre les parties le 22 octobre 1981 par la cour d'appel de Bastia ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d’Aix-en-Provence.