Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 9 décembre 2008, n° 07-13.106

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Peyrat

Avocats :

SCP Ghestin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Basse-Terre, du 13 nov. 2006

13 novembre 2006

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement retenu qu'il n'était pas nécessaire que la convention portant sur un bail dérogatoire ait été matériellement établie au moment même de l'entrée en jouissance du preneur ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 août 2004, le bailleur avait rappelé au locataire l'expiration du bail pour le 30 septembre 2004 et ayant souvrainement retenu, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, que ce rappel devait s'analyser comme la volonté ferme et non équivoque du bailleur de ne pas conclure un nouveau bail, et que le versement de sommes au titre du local en cause par la société X..., immédiatement restituées le 30 décembre 2004 par la société bailleresse, était sans incidence sur la nature de l'occupation, la société X... étant dépourvue de droit et de titre depuis le 30 septembre 2004, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.