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Décisions

Cass. 3e civ., 29 juin 1994, n° 92-18.042

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Borra

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

Me Blanc, SCP Lesourd et Baudin

Montpellier, du 27 mai 1992

27 mai 1992

Sur le premier moyen du pourvoi, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mai 1992), que les époux Z... ont donné en location à M. X... un immeuble à usage commercial pour une durée de six mois à compter du 1er avril 1987 ; que, les 3 octobre 1987 et 10 mars 1988, les époux Z... ont consenti à M. X... deux autres locations d'une durée identique ayant respectivement pris effet le 1er octobre 1987 et le 1er avril 1988 ; que, le 26 octobre 1988, les époux Z... ont donné congé à M. X... pour le 31 décembre 1988, puis lui ont consenti une quatrième location d'une durée de 23 mois se référant à l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ;

qu'après avoir notifié à M. X..., le 28 décembre 1990, qu'il devait quitter les lieux le 31 décembre 1990, les bailleurs l'ont assigné pour faire prononcer son expulsion ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider que le bail consenti par les époux Z..., à compter du 1er avril 1987, renouvelé par la suite pour une même période, puis pour 23 mois, n'était pas soumis au statut des baux commerciaux, alors, selon le moyen, "1 / qu'il ne peut être utilement renoncé au statut des baux commerciaux par l'acte même d'où il dérive (violation de l'article 35 du décret du 30 septembre 1953) ; 2 / que le "nouveau bail", consenti "sur le même local" pour la période du 1er octobre 1987 au 1er avril 1988, entraînerait l'application du statut (violation de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953) ; 3 / que le congé doit être donné six mois à l'avance, par acte extrajudiciaire et être motivé ; qu'il n'a pu être mis fin au bail de neuf ans en cours par la lettre de "congé" du 26 octobre 1988 qui ne satisfait à aucune de ces conditions (violation de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953)" ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'à l'expiration de la première convention M. X... avait acquis le droit au statut des baux commerciaux, la cour d'appel a pu retenir que, postérieurement à cette acquisition, M. X... avait valablement renoncé à son droit, en signant, en connaissance de cause, une nouvelle convention dans laquelle les parties déclaraient "nulles et non avenues toutes conventions ayant précédemment existé entre elles" et en approuvant ensuite sans réserve le congé que lui avaient délivré les propriétaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de juger que le congé du 26 octobre 1988 a mis fin, au 31 décembre 1988, aux relations contractuelles des parties et d'admettre le caractère dérogatoire du bail conclu le 10 janvier 1989 pour une durée de 23 mois, alors, selon moyen, "que la cour d'appel ne pouvait ainsi reconnaître le caractère dérogatoire d'une convention conclue postérieurement à "l'entrée du preneur dans les lieux" (violation, par fausse application de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953)" ;

Mais attendu que l'entrée dans les lieux du preneur, au sens de l'alinéa 1er de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953, visant la prise de possession en exécution du bail qu'il a conclu avec le propriétaire, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le bail dérogatoire de 23 mois accepté par M. X... à compter du 10 janvier 1989 avait été valablement conclu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des époux Z... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.