CA Versailles, 3e ch., 6 mai 2021, n° 20/02968
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Jump One (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bou
Conseillers :
Mme Bazet, Mme Derniaux
Par contrat du 25 août 2017, Mme Alizé N. a, sous l'enseigne Elevage de Morgali, acquis un cheval, Inigo, auprès de la société Jump One au prix de 18 000 euros TTC, le contrat mentionnant « L'acheteur décide de ne pas faire effectuer une visite vétérinaire. Un dossier radiographique (12 clichés) fait le 15 mai 2017 a été transmis à l'acheteur. Ce dossier a été validé par le vétérinaire de l'acheteur. Un compte-rendu clinique effectué le 29 juin 2017 a été transmis à l'acheteur. Le cheval présente deux molettes symétrique(s) boulet antérieur gauche ». Ce compte rendu concluait à un « cheval sain ».
Selon courriel du 27 novembre 2017, Mme N. a informé la société Jump One avoir fait réaliser une IRM le 23 novembre 2017 montrant « une ténosynovite chronique et marquée de la gaine digitale du tendon fléchisseur profond du doigt », rendant « l'équidé concerné inapte à toute activité sans subir de soins chirurgicaux particulièrement coûteux accompagnés d'une longue et hypothétique convalescence sans certitude sur le devenir du cheval ».
Par lettre de son conseil du 21 décembre 2017, Mme N. a avisé la société Jump One de son souhait d'obtenir la résolution de la vente du cheval, impropre à sa destination.
Suivant ordonnance de référé du 14 mai 2018, le président du tribunal de grande instance de Chartres a ordonné une expertise du cheval. L'expert désigné, le docteur vétérinaire Lassalas, a déposé son rapport le 8 décembre 2018 et conclu pour l'essentiel comme suit :
- le cheval Inigo présente une ténosynovite chronique de la gaine digitée associée à une lésion sous-jacente du tendon fléchisseur profond de l'antérieur gauche ;
- de manière certaine, la ténosyvite de la gaine digitée existait antérieurement à la transaction du 25 août 2017 ; il est vraisemblable que la lésion tendineuse existait déjà antérieurement ;
- les molettes affectant le boulet antérieur gauche de l'animal mises en évidence au moment de la conclusion du contrat ne sont pas synonymes de la pathologie présentée par l'animal ; le terme « molettes » est un terme imprécis qui regroupe plusieurs entités pathologiques distinctes, dont certaines peuvent être bénignes alors que d'autres compromettent l'utilisation du cheval ;
- pendant plus d'un an avant sa mise en vente, le cheval n'a participé à aucune compétition ; les lésions qui affectent ce cheval s'améliorent avec le repos et récidivent à l'effort ; ces lésions ne sont pas compatibles avec la poursuite 'normale' d'une carrière sportive en compétition de saut d'obstacles ;
- l'acheteuse n'a pas été correctement informée par la venderesse sur l'état physique de l'animal vendu ; les termes imprécis du contrat ne permettaient pas à l'acheteuse d'avoir une connaissance précise des affections présentées par le cheval ;
- plusieurs possibilités thérapeutiques sont envisageables, pour limiter l'inflammation chronique de la gaine digitée ; le principal préjudice consécutif pour sa propriétaire, à défaut de résolution de la vente, est une limitation dans l'utilisation associée à des frais vétérinaires et de maréchalerie augmentés et récurrents.
Au vu de ce rapport, par acte du 7 février 2019, Mme N. a assigné la société Jump One devant le tribunal de grande instance de Chartres en nullité de la vente.
Par jugement du 20 mai 2020, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- prononcé la nullité de la vente du cheval Inigo,
- rappelé que Mme N. devra procéder à la restitution du cheval Inigo à la société Jump One,
- condamné la société Jump One au paiement de la somme de 17 666,67 euros correspondant à l'achat du cheval et de 4 252,64 euros HT de frais exposés depuis la vente,
- condamné la société Jump One au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Jump One au paiement de la somme de l 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Jump One aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Suivant déclaration du 3 juillet 2020, la société Jump One a interjeté appel et prie la cour, par dernières conclusions du 19 janvier 2021, de :
- recevoir la société Jump One en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- juger que le consentement de Mme N. lors de la conclusion du contrat de vente d'Inigo n'a pas été vicié par le dol,
- juger irrecevable toute demande de Mme N. fondée sur la garantie légale des vices cachés,
- débouter Mme N. de l'ensemble de ses demandes et de toutes autres demandes plus amples et contraires,
- condamner Mme N. à payer à la société Jump One la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme N. aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise engagés.
Par dernières écritures du 28 octobre 2020, Mme N. prie la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il prononce la nullité de la vente du cheval Inigo,
- donner acte à Mme N. qu'elle procèdera à la restitution du cheval Inigo à la société Jump One,
- condamner la société Jump One à payer à Mme N. les sommes suivantes :
17 666,67 euros correspondant à l'achat du cheval,
4 252,64 euros correspondant aux frais exposés depuis la vente jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,
- confirmer encore le jugement en ce qu'il condamne la société Jump One à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Réformant pour le surplus :
- condamner la société Jump One à payer à Mme N. la somme de 10 581,97 euros correspondant aux nouveaux frais exposés depuis le 25 août 2018,
- condamner encore la société Jump One à payer à Mme N. la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts car elle n'a pu participer à aucune compétition,
- condamner encore la société Jump One à payer à Mme N. la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
À titre subsidiaire :
- prononcer la résolution de la vente du cheval Inigo au visa des articles 1641 et suivants du code civil,
- condamner la société Jump One à payer à Mme N. les sommes suivantes :
17 666,67 euros correspondant à l'achat du cheval,
14 834,61 euros correspondant aux frais exposés depuis la vente,
- condamner encore la société Jump One à payer à Mme N. la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts car elle n'a pu participer à aucune compétition,
- condamner encore la société Jump One à payer à Mme N. la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
- condamner la société Jump One en tous les dépens comprenant les frais de référé et d'expertise, ainsi que les « dépenses » de première instance et d'appel et ce quel que soit le fondement retenu.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le dol
Le tribunal a prononcé la nullité de la vente pour dol. Il a retenu que les éléments communiqués par la société Jump One lors de la vente ne permettaient pas à Mme N. de remettre en cause l'état de santé déclaré sain du cheval, que l'information concernant les molettes ne justifiait pas la réalisation d'analyses vétérinaires plus poussées et que l'état du cheval rendait impossible la carrière sportive pour laquelle il avait été acquis de sorte que Mme N. ne l'aurait pas acheté si le dossier de vente avait mentionné la lésion tendineuse. Il a considéré que le fait que le cheval n'ait participé à aucune compétition plus d'un an avant la vente, ce qui avait permis d'améliorer les lésions l'affectant, excluait l'absence de connaissance de celles-ci par la société Jump One, laquelle ne pouvait ignorer l'état de santé de l'animal et était tenue d'en informer Mme N..
La société Jump One conteste le dol. Elle fait valoir que Mme N. a été informée de l'état de santé d'Inigo avant la vente, plus précisément de la présence des molettes, par le rapport du vétérinaire et les radiographies du boulet antérieur gauche. Elle souligne que Mme N. a refusé toute visite vétérinaire et n'a pas fait appel à un autre professionnel pour la conseiller, alors que tout acquéreur de chevaux ne s'estimant pas suffisamment informé doit faire effectuer lui-même une visite vétérinaire préalable et que Mme N. est une professionnelle. En outre, elle nie avoir eu elle-même connaissance de la lésion tendineuse, arguant qu'elle n'est pas vétérinaire, et soutient que la preuve de cette connaissance n'est pas rapportée. Elle nie aussi toute dissimulation intentionnelle, au regard des informations transmises à Mme N. et de sa proposition de faire réaliser des examens complémentaires qui ont été refusés.
Mme N. soutient que l'élément matériel du dol est constitué compte tenu des conclusions du rapport d'expertise. Elle fait valoir que les molettes n'ont jamais en elles-mêmes condamné la carrière sportive d'un cheval et que sur la foi du rapport du vétérinaire, elle n'avait, en sa qualité de médecin psychiatre, aucune raison de penser que le cheval était affecté d'une ténosynovite récidivante. Elle fait siens les motifs du jugement pour caractériser l'élément intentionnel du dol, ajoutant que la gérante de la société Jump One est une habituée de transactions lors desquelles elle recèle des informations essentielles.
Comme l'a rappelé le tribunal, aux termes de l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Selon l'article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L'article 1137 du même code dispose que dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Le dol par dissimulation suppose que le contractant ait eu connaissance de la circonstance qu'on lui reproche d'avoir tue et que la dissimulation ait un caractère intentionnel. Le dol ne vicie le consentement que s'il provoque une erreur.
Au cas d'espèce, Mme N. a été informée de la présence de deux molettes du boulet antérieur du cheval, cette mention figurant expressément sur le contrat de vente. Elle s'est également vue remettre un rapport de consultation du docteur F., vétérinaire équin, qui a examiné le cheval le 29 juin 2017, lequel a conclu à un « cheval sain », le terme « normal » étant renseigné sur ce rapport concernant tous les aspects de l'appareil locomoteur. A aussi été remis à Mme N. par la société Jump One un dossier radiographique de 12 clichés fait le 15 mai 2017 dont il n'est pas contesté qu'il porte sur le boulet antérieur gauche et dont le contrat conclu par les parties mentionne qu'il a été validé par le vétérinaire de l'acheteur.
Il ne ressort pas de ces éléments que Mme N. ait été explicitement informée par la société Jump One de la ténosynovite de la gaine digitée qui, selon l'expert, existait de manière certaine avant la vente, ni non plus de la lésion tendineuse pour laquelle il estime que son existence préalable à la vente est vraisemblable. En effet, il ressort des énonciations non contestées de l'expert que le terme de molette correspond à plusieurs pathologies distinctes, bénignes ou non, articulaires ou tendineuses. Force est de constater en outre que l'expert n'a pas commenté le dossier radiographique susvisé de sorte que rien n'établit que son examen permettait de connaître les pathologies litigieuses.
Cependant, il appartient à Mme N. de prouver que la société Jump One avait connaissance des informations prétendument dissimulées.
Il sera observé à cet égard que contrairement à ce que soutient Mme N., celle-ci est bien une professionnelle du milieu équestre et a agi comme telle, quand bien même serait-elle par ailleurs psychiatre. Il résulte des pièces produites par l'intimée qu'elle est inscrite au répertoire SIRENE au titre d'une activité d'élevage de chevaux et d'autres équidés sous l'enseigne Elevage de Morgali depuis plusieurs années avant la vente et qu'elle a conclu en cette qualité, le contrat stipulant « dans le cadre de son activité professionnelle », ce que corrobore du reste le rapport d'expertise judiciaire.
Or, si Mme N., professionnelle, s'est méprise sur l'état du cheval comme elle le soutient, la société Jump One, professionnelle comme elle, peut tout autant avoir ignoré son état réel au vu des mêmes informations médicales, étant souligné que selon les indications du rapport d'expertise, l'équidé n'est arrivé au sein de la société Jump One qu'en juillet 2017, le cheval ayant été examiné par un vétérinaire pour son exportation vers la France le 4 juillet 2017, si bien que la société appelante n'a accueilli l'équidé que quelques semaines avant de le vendre à Mme N..
Le tribunal a retenu que le fait que le cheval n'ait participé à aucune compétition plus d'un an avant la vente, ce qui avait permis d'améliorer les lésions l'affectant, excluait l'absence de connaissance de celles-ci par la société Jump One.
Le rapport d'expertise indique qu'avant son arrivée en France, Inigo a participé à des compétitions sportives en Belgique entre 2014 et 2016 et à aucune entre le 16 juin 2016 et la vente.
Toutefois, la cour ne partage pas l'analyse du tribunal dès lors qu'il ne peut être sérieusement contesté que Mme N., professionnelle, qui a acquis l'équidé dans la perspective d'une carrière sportive de compétition, s'est nécessairement renseignée sur le parcours antérieur du cheval, accessible selon l'expert judiciaire sur un site internet. Il ne saurait dès lors être prétendu que la société Jump One a forcément eu connaissance des lésions réelles de l'animal par l'interruption dans sa carrière sportive, alors que Mme N., disposant tout autant de cette information et ayant la même qualité, n'en a pas été alertée.
L'attestation de M. H., comptable de Mme N., ne saurait être retenue comme probante de la connaissance par la gérante de la société Jump One des pathologies prétendument dissimulées, notamment de la ténosynovite récidivante, au regard du lien de collaboration l'unissant à Mme N. et du caractère imprécis de son témoignage quant au problème de santé du cheval qu'aurait su la gérante.
Le caractère intentionnel du comportement de la société Jump One n'est pas non plus démontré.
Il importe de souligner que le contrat de vente mentionne expressément la présence de deux molettes du boulet antérieur. Or il résulte du rapport d'expertise que si cette indication ne permettait pas d'en déduire nécessairement la pathologie de type ténosynovite présentée par le cheval, elle témoignait néanmoins d'une pathologie l'affectant. Dès lors, elle était de nature à alerter un acquéreur professionnel normalement prudent d'un risque possible pour la santé et la carrière sportive du cheval. Cette mention portée sur le contrat de vente est donc de nature à contredire l'élément intentionnel allégué. Il ressort de plus des termes de ce même contrat que la société Jump One a proposé à Mme N. une visite vétérinaire, que cette dernière a décidé de ne pas faire réaliser, ce qui contredit aussi l'intention dolosive.
Celle-ci ne saurait se déduire par ailleurs des prétendues manoeuvres ou recels d'informations de la société Jump One lors d'autres ventes passées avec d'autres personnes, outre que les attestations produites à cet effet ne sont pas probantes. Celle de Mme S. est dactylographiée, non signée et n'est accompagnée d'aucun document d'identité de sorte qu'elle n'emporte pas la conviction de la cour. Celle de Mme T. ne fait que relater un litige en cours, sans justifier de son issue.
Enfin et au surplus, Mme N. ne saurait sérieusement prétendre avoir été trompée dans la mesure où elle a renoncé à faire effectuer une visite vétérinaire, précaution qui est d'usage lors de ventes de chevaux, et à se faire conseiller. Un acquéreur normalement diligent aurait pris ces renseignements et l'erreur est d'autant plus invraisemblable que Mme N. a agi en qualité de professionnelle et, comme indiqué ci-dessus, été alertée sur un risque possible de pathologie grave par la mention des molettes dans le contrat de vente.
La demande de nullité du contrat pour dol et les demandes subséquentes de restitution du prix, des frais exposés depuis la vente et de dommages et intérêts seront donc rejetées.
Sur la garantie des vices cachés
A titre subsidiaire, Mme N. sollicite la résolution de la vente et forme des demandes chiffrées équivalentes sur le fondement de la garantie des vices cachés, en application des articles 1641 et suivants du code civil. Elle soutient que les parties ont la faculté de déroger aux dispositions du système de garantie du code rural et de la pêche maritime et que la convention contraire, tacite, peut se déduire de la destination des animaux vendus, notamment en cas de destination sportive d'un cheval.
La société Jump One conclut à l'irrecevabilité de cette action dans la mesure où il résulte expressément du contrat que les parties ont entendu faire application des dispositions du code rural. En tout état de cause, elle argue de la prescription de l'action en application de l'article 1648 du code civil.
Aux termes de l'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime relevant de la section portant sur les vices rédhibitoires, l'action en garantie dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section sans préjudice de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L 232-2 du code de la consommation, ni des dommages-intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.
Ce régime dérogatoire résultant du code rural et de la pêche maritime est plus sévère pour l'acquéreur en ce qu'il prévoit des délais de mise en oeuvre de la garantie très brefs et une liste de vices rédhibitoires par catégorie d'animaux.
Les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code précité peuvent être écartées par une convention contraire, laquelle peut être implicite et résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties se sont proposé et qui constitue la condition essentielle du contrat.
Cependant, en l'espèce, le contrat signé par les parties prévoit expressément : « S'appliquent à la vente les garanties prévues au titre des vices rédhibitoires en application des articles L. 213-1 du code rural ».
Quelle que soit la destination sportive du cheval Inigo vendu, Mme N. ne saurait prétendre que les parties ont entendu tacitement déroger au régime spécial de garantie institué par les articles L. 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime puisque, au contraire, elles s'y sont explicitement soumises.
Dans ces conditions, l'action de Mme N. sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil est irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme N., qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles au profit de la société Jump One.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme N. de ses demandes fondées sur le dol ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme N. fondées sur la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme N. aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.