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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 14 mai 2021, n° 17/07081

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Marbrerie Floury (SAS)

Défendeur :

Active Services (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Sentucq

Conseillers :

M. Ardisson, Mme Paulmier Cayol

Avocats :

Me Guyonnet, Me Segonne Morand, Me Lerenard, Me Levin

T. com. Paris, du 20 févr. 2017

20 février 2017

En 2009, Monsieur X dirigeait trois sociétés, réparties sur quatre sites, à savoir :

- La société MARBRERIE FLOURY, comptant un premier établissement à Paris 14e sous l'enseigne MARCEL SCHMIT et un second établissement à MONTROUGE

- La société ETABLISSEMENTS BRAVIN FRERES située à ANTONY

- La société FLOURY FUNERAIRE, située à BAGNEUX, société cédée quelque temps après, en 2010, à Monsieur Y

Ces sociétés étaient sous contrat de location et de maintenance avec les sociétés LIXXBAIL, BNP LEASE, CANON et SAGEM pour leurs photocopieurs et télécopieurs pour un montant mensuel global de 2 217,70 euros HT (1 405 euros de location + 812 euros de maintenance).

Par une offre commerciale du 25 septembre 2009, la société ACTIVE SERVICES proposait aux sociétés de Monsieur X le renouvellement de leur parc de photocopieurs pour un montant mensuel de 4 374 euros HT (3 998 euros de location et 376 euros de maintenance).

La proposition commerciale prévoyait le versement, par la société ACTIVE SERVICES, aux sociétés de Monsieur X, d'une compensation financière d'un montant mensuel de 2 594 euros HT permettant de réduire le coût mensuel de l'offre de location à la somme de 1 780 euros HT, soit moins que ce que les sociétés étaient habituées à payer avec leurs cocontractants actuels.

Elle prévoyait également le versement, par la société ACTIVE SERVICES, d'une indemnisation correspondant au montant du rachat des contrats que les sociétés de Monsieur VICTOR avaient conclu avec les sociétés LIXXBAIL, BNP LEASE, CANON et SAGEM, et qu'elles allaient ainsi résilier de façon anticipée.

Enfin, la proposition commerciale indiquait que la société ACTIVE SERVICES s'engageait, à l'issue d'une période de deux ans et demi, à renégocier le contrat en baissant les coûts de la location.

Le 1er octobre 2009, sur la base de cette proposition commerciale, l'établissement MARCEL SCHMIT passait commande auprès de la société ACTIVE SERVICES, pour un montant mensuel de 3 998 euros H. T. :

- d'un photocopieur CANON IRC 3080,

- d'un CRV plus socle, plus carte, plus impression

- et de trois photocopieurs CANON IR 1024 IF.

A ce bon de commande s'ajoutaient les contrats de maintenance pour lesdits équipements.

La société ACTIVE SERVICES remettait aux sociétés de Monsieur X, d'une part, le règlement permettant à ces dernières de solder leurs précédents contrats et, d'autre part, le règlement correspondant à la compensation des loyers à valoir sur deux ans et demi, pour un total de 153 516 euros H. T.

Pour financer cette opération, la société ACTIVE SERVICES proposait deux de ses partenaires, à savoir la Société GRENKE LOCATION et la société NEGMA, à laquelle se substituait ensuite la société NATIXIS LEASE.

Dans le cadre des accords de financement mis en place, la propriété des photocopieurs était transférée aux sociétés de financement, qui louaient en retour ces photocopieurs aux sociétés de Monsieur X.

La Société ACTIVE SERVICES assurait quant à elle le service de maintenance.

La société GRENKE LOCATION prenait en charge :

- La location d'un photocopieur CANON IR 1024 IF, DRQ 11944, pour un loyer trimestriel de 2 400 euros HT, à la Société MARBRERIE FLOURY à MONTROUGE

- La location d'un photocopieur CANON IR 1024 IF, DRQ 11939, pour un loyer trimestriel de 1 800 euros HT, à la société ETABLISSEMENTS BRAVIN FRERES à ANTONY

- La location d'un photocopieur CANON IR 1024 IF, pour un loyer trimestriel de 603 euros HT, à la société FLOURY FUNERAIRE de BAGNEUX

Le contrat entre les sociétés ACTIVE SERVICES (en qualité de fournisseur du matériel), MARBRERIE FLOURY et ETABLISSEMENTS BRAVIN FRERES (en qualité de locataires) et GRENKE LOCATION (en qualité de bailleur) était signé le 9 octobre 2009 pour une durée de 5 ans et 1 trimestre, soit 21 trimestres, impliquant le versement de 21 loyers trimestriels.

Les sociétés MARBRERIE FLOURY et ETABLISSEMENTS BRAVIN FRERES réglaient les deux premiers loyers trimestriels « correspondant à la période du 1er octobre 2009 au 31 mars 2010 » entre les mains de la société ACTIVE SERVICES, soit 5 470,80 euros TTC par la société MARBRERIE FLOURY et 4 305,60 euros TTC par la société ETABLISSEMENTS BRAVIN FRERES.

A partir du 1er avril 2010, les loyers étaient directement payés à la société GRENKE LOCATION.

Des contrats de maintenance était également conclus entre les sociétés de Monsieur X et la société ACTIVE SERVICES pour ces appareils.

Le 28 avril 2012, puis le 25 mai 2012, Monsieur Z interrogeait la société ACTIVE SERVICES sur l'évolution des contrats, la période de deux ans et demi prévue au bon de commande arrivant à échéance. Monsieur C indiquait également avoir cédé sa société FLOURY FUNERAIRE à Monsieur Y

Le 30 mai et le 12 juin 2012, la société ACTIVE SERVICES répondait à Monsieur Z en lui proposant de nouvelles modalités contractuelles auxquelles celui-ci ne donnait pas suite, indiquant, le 15 juin 2012, qu'il aurait souhaité recevoir une offre inférieure au loyer mensuel de 1 405 euros HT qu'il était habitué à régler avec ses anciens cocontractants, et indiquait consulter la concurrence.

Le 30 novembre 2012, la société BSIDE, concurrente de la société ACTIVE SERVICES, intervenait pour le compte des sociétés MARBRERIE FLOURY et ETABLISSEMENTS BRAVIN FRERES pour résilier les contrats supportés par ces deux sociétés pour :

- le photocopieur CANON IR 1024 if, DRQ 11944

- le photocopieur CANON IR 1024 if, DRQ 11939

- les deux machines CANON IR2200 et IR1610

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 décembre 2012, la société ACTIVE SERVICES mettait en demeure les deux sociétés de lui communiquer les compteurs de consommation des photocopieurs et de lui restituer les tambours dont elle demeurait propriétaire contractuellement. Elle leur rappelait par ailleurs que le terme du contrat de maintenance étant fixé au 1er juillet 2015, elles étaient débitrices du solde du contrat au titre d'indemnité de résiliation anticipée.

Par courrier du 12 avril 2013, les sociétés MARBRERIE FLOURY et ETABLISSEMENTS BRAVIN FRERES mettaient en demeure la société ACTIVE SERVICES de s'expliquer sur la perception des quatre loyers trimestriels (deux réglés par la société MARBRERIE FLOURY et deux réglés par la société ETABLISSEMENTS BRAVIN FRERES) au lieu et place de la société GRENKE LOCATION, et lui demandaient de bien vouloir rembourser ces loyers indûment perçus.

Le 17 avril 2013, la Société ACTIVE SERVICES répondait être propriétaire des matériels à l'époque et avoir demandé le règlement des loyers avant la mise en place des contrats de location.

Le 16 octobre 2013, les sociétés MARBRERIE FLOURY et ETABLISSEMENTS BRAVIN FRERES saisissaient le Tribunal de commerce de Paris.

Par un jugement du 20 février 2017, le Tribunal de commerce de Paris a :

- Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2013063125, 2014065901 et 2016014056 sous le seul et même numéro de RG J2017000060 ;

- Radié les affaires enrôlées sous les numéros RG 2014065901 et 2016014056 ;

- Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes ;

- Condamné les sociétés MARBRERIE FLOURY, FLOURY FUNERAIRE MARBERIE et ETABLISSEMENTS BRAVIN FRERES MARBRERIE 77 solidairement à payer à la SARL ACTIVE SERVICES la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 CPC, déboutant pour le surplus ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

- Condamné solidairement les sociétés MARBRERIE FLOURY, FLOURY FUNERAIRE MARBRERIE et ETABLISSEMENTS BRAVIN FRERES MARBRERIE 77, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 190,08 € dont 31,47 € de TVA.

Les sociétés MARBRERIE FLOURY et ETABLISSEMENTS BRAVIN FRERES ont interjeté appel de ce jugement le 31 mars 2017.

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 10 février 2020, la société MARBRERIE FLOURY, venant également aux droits de la société ETABLISSEMENTS BRAVIN FRERES, par suite de la dissolution de cette dernière et de la réunion de toutes les parts sociales entre les mains de son associé unique à la date du 5 décembre 2018 selon l'extrait K bis mis à jour le 6 décembre 2020 demande à la cour :

Vu les articles 1231-1 et 1302-1 du code civil,

Vu l'article 1844-5 du Code Civil,

Vu les pièces versées au débat,

D'infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 20 février 2017 en ce qu'il a débouté les sociétés MARBRERIE FLOURY et ETABLISSEMENTS BRAVIN FRERES de l'ensemble de leurs demandes,

Par conséquent de :

Condamner la Société ACTIVE SERVICES au remboursement des loyers trimestriels de location indûment perçus pour les périodes du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2009 et du 1 er janvier 2010 au 31 mars 2010, soit :

- 5 740€ à la Société MARBRERIE FLOURY,

- 4 304€ à la Société MARBRERIE FLOURY, venue aux droits de la Société ETABLISSEMENTS BRAVIN FRERES,

Condamner la société ACTIVE SERVICES au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de ses engagements, soit :

- 80 000€ à la Société MARBRERIE FLOURY, et

- 40 000€ à la Société MARBRERIE FLOURY, venue aux droits de la Société ETABLISSEMENTS BRAVIN FRERES

Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 20 février 2017 en ce qu'il a débouté la Société ACTIVE SERVICES de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

Condamner la Société ACTIVE SERVICES à verser sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

- 4 000€ à la Société MARBRERIE FLOURY,

- 4 000€ à la Société MARBRERIE FLOURY, venue aux droits de la Société ETABLISSEMENTS BRAVIN FRERES

Condamner la Société ACTIVE SERVICES aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 21 février 2020, la société ACTIVE SERVICES demande à la Cour de :

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté les sociétés BRAVIN FRERES et MARBRERIE FLOURY de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Réformer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société ACTIVE SERVICES de ses demandes conventionnelles ;

- Condamner la Société MARBRERIE FLOURY au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices ;  

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné les sociétés BRAVIN FRERES et MARBRERIE FLOURY au titre de l'article 700 du CPC.

Y ajoutant,

Condamner solidairement la Société MARBRERIE FLOURY au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens.

SUR QUOI,

LA COUR

1- LE REMBOURSEMENT DE L'INDÛ

La société SAS MARBRERIE FLOURY expose que dès la signature du contrat de location financière le 9 octobre 2009, la propriété des matériels a été transférée de la société ACTIVE SERVICES à la société GRENKE LOCATION, de sorte que la société ACTIVE SERVICES n'était plus propriétaire mais seulement fournisseur dudit matériel et qu'elle a effectué le règlement des deux premiers trimestres des contrats entre les mains d'ACTIVES SERVICES à charge de reversement à la société GRENKE LOCATION ainsi qu' ACTIVE SERVICES s'y était engagée ; que ce n'est qu'à partir de la réception de l'échéancier 2010, adressé par la société dès le 9 octobre 2009 que les loyers ont été payés directement à la société GRENKE LOCATION ; que le paiement a donc été effectué sans cause, aucun contrat de location particulier n'ayant été signé entre les appelantes et la société intimée.

Selon les dispositions de l'article 1235 du code civil dans sa version en vigueur antérieurement au 1er octobre 2016 applicable au litige, « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. »

Il en résulte que c'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indû du paiement.

Les pièces 16 à 20 produites par l'appelante établissent que la société GRENKE LOCATION a pris en charge la location financière de trois photocopieurs CANON IR 1024 IF dans le cadre de trois contrats signés le 9 octobre 2009, référencés 083003261, 08303278 et 083003262 pour une durée de 21 trimestres à compter du 1er avril 2010 et que les matériels ont été facturés par la société ACTIVE SERVICES le 13 octobre 2009 directement à l'appelante et livrées à celles-ci par la société ACTIVES SERVICES dès le 8 octobre 2009.

La preuve du lien contractuel entre les parties et de la cause du contrat est avérée par les factures émises par ACTIVE SERVICES en référence à la location des matériels CANON le 13 octobre 2009, n° FA3923, FA 3778 à hauteur chacune de 2152,80 euros TTC et n° FA 3773 et FA 3922 à hauteur chacune de 2870,40 euros représentant le montant total des sommes réclamées arrondi dans la demande à 10 044 euros couvrant les échéances du dernier trimestre 2009 et du premier trimestre 2010.

Ces factures adressées aux sociétés MARBRERIE FLOURY à la suite de la livraison en leurs établissements des matériels dont ACTIVE SERVICES assurait par ailleurs la maintenance envers lesquelles celle-ci n'a émis aucune réserve, ne font aucunement référence à un reversement au profit de la société GRENKE mais bien au contraire établissent la qualité de propriétaire de la société ACTIVE SERVICES à l'époque de la livraison alors que la location financière consentie par la société GRENKE n'a pris effet qu'à partir du 2ème trimestre 2010, contredisant l'affirmation des appelantes selon laquelle les sommes réglées à ACTIVE SERVICE seraient dues à GRENKE pour la période antérieure au 1er avril 2010 et alors qu'aucun élément ne vient étayer la prétendue demande de règlement que GRENKE aurait adressé à l'appelante à raison d'échéances non comprises dans le plan de location.

Il est donc démontré que les règlements de la somme de 4304 euros remis par la société BRAVIN FRERES et de 5 740 euros remis par la société MARBRERIE FLOURY est dû en paiement des loyers dont ces sociétés étaient redevables envers la société ACTIVE SERVICES.

La société MARBRERIE FLOURY sera donc déboutée de sa demande relative au remboursement de sommes prétendument indûment payées à la société ACTIVE SERVICES et le jugement sera confirmé de ce chef.

2- LE MANQUEMENT DE LA SOCIETE ACTIVE SERVICES A SES ENGAGEMENTS

L'appelante soutient que lors de la signature du bon de commande initial un engagement a été pris par la société ACTIVE SERVICES de compenser l'augmentation de loyer pendant deux ans et demi par un chèque suivi d'un engagement pour les deux années et demi restant à courir ; que la société ACTIVE SERVICES a adressé, par un courriel du 12 juin 2012, une proposition ne respectant pas ses engagements puisqu'elle revenait à augmenter la charge de loyers mensuelle à 2 832 euros au lieu de 1 405 euros en étalant sur une nouvelle durée de 5 ans les engagements des appelantes sans changement de matériel ; que la proposition du 22 juin 2012 dont se prévaut l'intimée n'a jamais été reçue par Monsieur Z qui était à l'époque, l'interlocuteur unique, au sein des établissements MARBRERIE FLOURY, de la société ACTIVE SERVICES et que la pièce produite par l'intimée n'est que de pure circonstance.

Lors de la signature du bon de commande des photocopieurs signé le 1er octobre 2009 auprès d'ACTIVE SERVICES celle-ci, par une mention manuscrite s'est engagée en ces termes : « Nous nous engageons à vous remettre un chèque de 77 830 euros pour compenser la hausse de votre loyer. Dans deux ans et demi, nous nous engageons à renégocier votre contrat actuel en baissant les coûts sur la base du tarif compensé grâce à la remise du chèque de 77 830 euros. »

Les parties s'accordent sur le respect de l'engagement de la remise du chèque de 77 830 euros par la société ACTIVE SERVICES et, par ce fait, la charge financière supportée par les sociétés MARBRERIE FLOURY en conséquence de la location des photocopieurs, des contrats de maintenance y afférent et du service après-vente mensuel représentait, lors de la renégociation des contrats entamée entre les parties au mois de mai 2012, une somme de 1 718 euros HT mensuelle soit, en dehors de la prestation de service après-vente et après déduction de la compensation mensuelle de 2 595 euros, une somme de 1 403 euros HT par mois.

Les emails échangés entre les parties établissent que le 30 mai 2012 une première proposition était adressée par ACTIVE SERVICES à la société MARBRERIE FLOURY, en la personne de Monsieur Z, portant « arrêt complet des dossiers sans pénalités à régler, un nouveau loyer mensuel de 1 980 euros HT , le contrat de maintenance inchangé à 500 euros par mois un engagement de changement de matériel sous deux ans et demi avec des tarifs à la baisse et la remise d'un chèque de 603 euros » suivie le 12 juin d'une offre complémentaire, par laquelle la société ACTIVE SERVICES ajoutait : « En plus de mon offre je vous propose de réduire le coût trimestriel à 2 558 euros par trimestre et vous sortez du système du chèque dont vous ne voulez pas. »

Monsieur Z ayant décliné cette offre qu'il exprimait voir réduite à une somme inférieure à 1 405 euros HT par mois, la société ACTIVE SERVICES lui transmettait le 22 juin 2012 un courrier faisant référence à une conversation téléphonique ayant eu lieu le même jour, adressé à Monsieur Z, comportant une nouvelle solution sur la base d'une location mensuelle pour 4 photocopieurs d'un montant de 1 399 euros HT sur une période de 5 ans et 1/4 et d'un contrat de maintenance pour les 4 matériels de 157 euros HT par mois soit un coût mensuel total de 1 556 euros HT.

Cette offre a été transmise à l'adresse de l'établissement qui avait été destinataire du bon de commande signé le 1er octobre 2009, elle est écrite au nom du dirigeant, Monsieur C, qui a toujours été l'unique interlocuteur de la société ACTIVE SERVICES, elle s'inscrit dans la continuité des échanges visés plus hauts et correspond à l'engagement de renégociation pris par la société ACTIVE SERVICES sans qu'il puisse être fait grief à celle-ci d'un défaut de réception qui ne lui est pas imputable étant observé que la société ACTIVE SERVICES ne s'était engagée à aucun formalisme particulier pour la transmission d'une offre mais seulement sur la renégociation du contrat en baissant les coûts, et que les constatations précitées démontrent qu'elle a tenu son engagement.

Les sociétés MARBRERIE FLOURY seront donc déboutées de leur demande de dommages et intérêts, et le jugement confirmé de ce chef.

3- LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES

La société ACTIVE SERVICES se prévaut d'un préjudice lié au caractère abusif de la procédure au vu de l'attitude opportuniste et de la mauvaise foi des appelantes, de la déloyauté de celles-ci qui ont refusé de communiquer spontanément les documents contractuels les liant à leur nouveau fournisseur - qui ont finalement révélé qu'elles n'avaient pas contracté à de meilleures conditions et en tout état de cause de la rupture abusive des relations commerciales qui a préjudicié à l'intimée.

Cependant l'exercice d'une voie de recours est un droit et le caractère téméraire ou malicieux de l'appel ne peut s'évincer ni de la réticence de l'appelante à communiquer l'offre concurrente qui n'était pas nécessaire à la vérification de la tenue de l'engagement pris par l'intimée ni du maintien des moyens auxquels il n'a pas été fait droit en première instance.

Il ne peut par ailleurs être invoqué un préjudice lié à la rupture abusive des relations contractuelles quand la rupture brutale de la relation commerciale établie, visée au 5° de l'article L 442-6 1° du code de commerce dans sa version applicable au litige, est intégrée au Chapitre II du code de commerce qui traite des pratiques restrictives de la concurrence, concerne les relations entre partenaires commerciaux et n'est pas applicable à la relation entre le prestataire et le client et tandis que la société ACTIVE SERVICES ne justifie par ailleurs, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, d'aucun préjudice distinct de celui réparé par la présente instance.

La société ACTIVE SERVICES sera déboutée de ses demandes reconventionnelles et le jugement confirmé de ce chef.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et il sera fait droit à la demande de la société ACTIVES SERVICES présentée au titre des frais irrépétibles à hauteur de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déboute la société MARBRERIE FLOURY de son appel ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant ;

Condamne la société MARBRERIE FLOURY à régler à la société ACTIVES SERVICES une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.