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Décisions

Cass. com., 12 mai 2021, n° 19-17.942

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Confédération Nationale du Logement (Association)

Défendeur :

Avelin (Epoux), Denizot (Epoux), Communication New Look (Association), Fédération du Logement de l'Allier (Association)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Darbois

Rapporteur :

Mme Poillot-Peruzzetto

Avocat général :

M. Douvreleur

Avocat :

SCP Alain Bénabent

Riom, 3e ch., du 10 avr. 2019

10 avril 2019

Désistement partiel

1. Il est donné acte à l'association Confédération nationale du logement du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes Marie-Claire Avelin et Chantal Denizot, MM. Gilles Avelin et Philippe Denizot et contre la Fédération du logement de l'Allier.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 avril 2019), l'association Confédération nationale du logement (l'association CNL), qui a pour objet d'assurer la défense des droits et des intérêts des locataires sur toutes les questions concernant les problèmes de l'habitat, de l'urbanisme et de l'environnement, a assigné l'association Communication New Look en réparation d'agissements de concurrence déloyale et parasitaire, destinés, selon elle, à capter et s'approprier ses militants tout comme ses partenaires et désorganiser l'une de ses fédérations locales.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'association CNL fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que l'action en concurrence déloyale et en parasitisme, fondée sur l'article 1382, devenu 1240, du code civil, qui implique l'existence d'une faute commise par une personne au préjudice d'une autre, peut être mise en œuvre quel que soit le statut juridique de la victime de la faute alléguée ; que pour débouter l'association CNL de son action en concurrence déloyale et en parasitisme, la cour d'appel a retenu que, s'agissant d'une association à caractère social et à but non lucratif qui exerce une activité de défense des intérêts de ses adhérents et des locataires, elle ne constituerait pas un opérateur économique au sens des règles du parasitisme ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

4. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

5. Pour rejeter l'action en concurrence déloyale intentée par l'association CNL, l'arrêt retient que cette association, à caractère social et à but non lucratif, qui exerce une activité de défense des intérêts de ses adhérents et des locataires, ne constitue pas, contrairement à ce qu'elle prétend, un opérateur économique au sens du droit de la concurrence.

6. En statuant ainsi, alors que l'action en concurrence déloyale, fondée sur l'article 1382, devenu 1240, du code civil, qui implique l'existence d'une faute commise par une personne au préjudice d'une autre, peut être mise en œuvre quel que soit le statut juridique de la victime de la faute alléguée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. L'association CNL fait le même grief à l'arrêt, alors « que pour apprécier l'existence du risque de confusion caractérisant un acte de concurrence déloyale, le juge doit procéder à un examen global des éléments invoqués par celui qui s'en prétend victime ; qu'en examinant isolément chacun des griefs formulés par l'association CNL à l'encontre de l'association Communication New Look pour exclure tout acte de concurrence déloyale, sans rechercher si, considérés dans leur ensemble, ces griefs n'étaient pas de nature à créer un risque de confusion entre les deux associations, et partant à caractériser une concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

8. Pour statuer comme il fait, l'arrêt retient d'abord que l'emploi du sigle « CNL », en tant que tel, n'est pas fautif, du fait que ces initiales sont très répandues dans le monde associatif et commercial et sont susceptibles de renvoyer à une multitude de personnes morales. Examinant ensuite les logos des deux associations, constitués à partir de ce sigle, il relève qu'ils sont visuellement très différents et que les en-têtes des correspondances de l'association Communication New Look mentionnent à proximité du logo sa dénomination complète, de sorte que ces correspondances ne sont pas de nature à susciter la confusion. Il retient enfin que le choix des moyens publicitaires des deux associations, en particulier les agendas, calendriers, cartes de vœux, connus et communs tant dans le monde associatif que pour les acteurs économiques, ne constitue pas un mode de communication original et que la création d'un centre de formation s'inscrit dans la logique de l'association.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si ces éléments, considérés dans leur ensemble, n'étaient pas de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public et, partant, à caractériser une concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. L'association CNL fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'il s'infère nécessairement d'actes de concurrence déloyale ou de parasitisme un trouble commercial constitutif d'un préjudice, fût-il seulement moral ; qu'en retenant, pour débouter l'association CNL de son action en concurrence déloyale et en parasitisme, que la preuve du dommage invoqué ne serait pas suffisamment rapportée, cependant qu'un tel dommage découlait nécessairement des actes dénoncés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

11. Pour statuer encore comme il fait, l'arrêt retient que c'est à bon escient que le tribunal a retenu que la preuve du dommage invoqué n'a pas été suffisamment rapportée.

12. En statuant ainsi, alors qu'il s'infère nécessairement d'actes de concurrence déloyale ou de parasitisme un trouble dans l'activité exercée constitutif d'un préjudice, fût-il seulement moral, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de l'association Confédération nationale du logement fondée sur la concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 10 avril 2019 entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.