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Décisions

Cass. 3e civ., 5 juillet 1995, n° 93-11.436

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Chollet

Avocat général :

M. Weber

Avocats :

Me Vuitton, SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Me Boulloche, SCP Carmona-Pontier

Aix-en-Provence, 4e ch. civ. A, du 15 dé…

15 décembre 1992

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1992), que Mme A... est propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location, suivant trois baux successifs stipulés dérogatoires au statut des baux commerciaux et consentis, le premier à M. Y..., pour la période du 1er août 1983 au 30 juin 1985, le deuxième à Mme B..., pour celle du 1er juillet 1985 au 30 mai 1987, et le troisième à M. Y..., pour une période de vingt-trois mois indiquée comme courant du 1er janvier 1987 au 31 novembre 1989 ;

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de décider que M. Y... et Mme B... bénéficient d'un bail commercial soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 et de la débouter de ses demandes en dommages-intérêts à l'égard de la société Carmona-Pontier, rédactrice des baux, alors, selon le moyen, "

1°) que l'arrêt attaqué, qui a estimé que l'exploitation en commun par les consorts Z..., concubins, suffirait à leur permettre de bénéficier du statut des baux commerciaux sans qu'il soit nécessaire que chacun d'entre eux ait été immatriculé au registre du commerce, a violé l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;

2°) que l'arrêt attaqué, qui n'a pas recherché si le fonds de commerce était immatriculé le 1er janvier 1987, date à compter de laquelle les consorts Z... ont prétendu bénéficier du statut des baux commerciaux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;

3°) qu'en admettant que les consorts Z... bénéficiaient d'un bail commercial, sans rechercher s'ils n'avaient pas renoncé au statut des baux commerciaux postérieurement à l'expiration du premier bail, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ;

4°) que l'arrêt attaqué, qui s'est borné à relever que les bailleurs avaient eu l'intention de faire échec aux dispositions impératives du statut des baux commerciaux, a statué par voie d'affirmation pure et simple et privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5°) que l'arrêt attaqué, qui n'a pas recherché si l'huissier, rédacteur des actes, avait alerté sa cliente sur la non-validité des baux conclus au surplus par des preneurs distincts, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle Mme A... avait seulement soutenu que ni M. Y..., ni Mme B... n'avaient été inscrits au registre du commerce pendant une durée supérieure à deux années, a, sans avoir à procéder à des recherches non demandées ou que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision en relevant que la bailleresse, qui n'établissait pas avoir été mal conseillée ou informée de la situation, savait que le fonds de commerce avait été, dès l'origine, exploité en commun par M. Y... et Mme B... et en retenant souverainement qu'elle avait eu, comme le bailleur précédent, l'intention de faire échec aux dispositions d'ordre public du décret du 30 septembre 1953 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.