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Décisions

Cass. 1re civ., 19 mai 2021, n° 19-21.955

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

SNCF Réseau (EPIC)

Défendeur :

Entropia-Conseil (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Champ

Avocat général :

M. Chaumont

Avocats :

SCP Spinosi, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

T. com. Paris, du 17 déc. 2018

17 décembre 2018

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2019), la société Entropia-conseil, qui a pour activité le conseil en organisation et en management d’entreprises, a réalisé diverses prestations pour le compte de l’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) SNCF réseau, en exécution de bons de commande soumis aux stipulations du cahier des clauses générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles du groupe SNCF.

2. Elle a saisi le tribunal de commerce de Paris, sur le fondement des articles L. 442-6, I, 5°, et L. 420-1 et suivants du code de commerce, aux fins d’obtenir la condamnation des EPIC SNCF réseau et SNCF à l’indemniser des préjudices qu’elle aurait subis du fait de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies et de pratiques anticoncurrentielles.

3. Les EPIC SNCF réseau et SNCF ont soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative, qui a été écartée.

4. Cependant, saisi par la Cour de cassation (1re Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-21.955, publié), en application de l’article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le Tribunal des conflits a, par arrêt du 8 février 2021 (n° 4201), énoncé : « Le contrat qui liait l’établissement public SNCF réseau et la société Entropia-conseil était régi par les stipulations du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles du groupe SNCF prévoyant, notamment, au bénéfice de la personne publique contractante, la possibilité de résilier unilatéralement le contrat. Comportant ainsi des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs, ce contrat passé entre une personne publique et une personne privée est un contrat administratif. La demande de la société Entropia-conseil, qui tend à obtenir réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la rupture brutale de la relation antérieurement établie entre elle et SNCF réseau, est relative à la cessation de la relation contractuelle résultant de ce contrat administratif, alors même que la société se prévaut des dispositions du 5° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce, désormais reprises en substance à l’article L. 442-1 du même code et que, dès lors, le litige ressortit à la compétence de la juridiction administrative ».

5. Conformément à l’article 11 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, cette décision s’impose à toutes les juridictions judiciaires et administratives.

6. Il s’ensuit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 juin 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige opposant les établissements publics industriels et commerciaux SNCF réseau et SNCF et la société Entropia-conseil ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir.