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Décisions

CJUE, 4e ch., 20 mai 2021, n° C-128/19

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

Défendeur :

Assessorato della Salute della Regione Siciliana, AU

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Vilaras

Juges :

M. Piçarra (rapporteur), M. Šváby, M. Rodin, Mme Jürimäe

Avocat général :

M. Tanchev

Avocat :

Me Ravì

CJUE n° C-128/19

20 mai 2021

LA COUR (quatrième chambre),

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 107 et 108 TFUE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania (autorité sanitaire de province de Catane, Italie) (ci-après l’« ASPC ») à l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana (direction de la santé de la Région de Sicile, Italie) au sujet d’une demande de condamnation de la première au paiement d’une indemnisation en faveur d’AU, un éleveur ayant été contraint d’abattre des animaux atteints de maladies infectieuses.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement (CE) no 659/1999

3 Le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1), énonce, à son article 1er, sous b), ii), et sous c) :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

b) “aide existante” :

[...]

ii) toute aide autorisée, c’est-à-dire les régimes d’aides et les aides individuelles autorisés par la Commission ou le Conseil ;

[...]

c) “aide nouvelle” : toute aide, c’est-à-dire tout régime d’aides ou toute aide individuelle, qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante ».

Le règlement (CE) no 794/2004

4 L’article 4 de règlement (CE) no 794/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement no 659/1999 (JO 2004, L 140, p. 1), intitulé « Procédure de notification simplifiée pour certaines modifications d’aides existantes », est ainsi libellé :

« 1. Aux fins de l’article 1er, point c), du règlement [...] no 659/1999, on entend par modification d’une aide existante tout changement autre que les modifications de caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de nature à influencer l’évaluation de la compatibilité de la mesure d’aide avec le marché [intérieur]. Toutefois, une augmentation du budget initial d’un régime d’aides existant n’excédant pas 20 % n’est pas considérée comme une modification de l’aide existante.

2. Les modifications suivantes apportées à des aides existantes sont notifiées au moyen du formulaire de notification simplifiée figurant à l’annexe II :

a) augmentations de plus de 20 % du budget d’un régime d’aides autorisé ;

b) prolongation d’un régime d’aides existant autorisé de six ans au maximum, avec ou sans augmentation budgétaire ;

[...] »

Le règlement (UE) no 1408/2013

5 Aux termes de l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 [TFUE] aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture (JO 2013, L 352, p. 9) :

« 1. Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères énoncés à l’article 107, paragraphe 1, [TFUE] et comme n’étant pas soumises, de ce fait, à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, [TFUE], les aides qui satisfont aux conditions énoncées dans le présent règlement.

2. Le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique ne peut excéder 15 000 [euros] sur une période de trois exercices fiscaux. »

6 L’article 7 de ce règlement, intitulé « Dispositions transitoires », dispose, à son paragraphe 1 :

« Le présent règlement s’applique aux aides accordées avant son entrée en vigueur si celles-ci remplissent toutes les conditions fixées dans le présent règlement. Toute aide ne remplissant pas lesdites conditions sera appréciée par la Commission conformément aux cadres, lignes directrices et communications applicables. »

Le règlement (UE) no 702/2014

7 L’article 2 du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission, du 25 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 [TFUE] (JO 2014, L 193, p. 1, et rectificatif JO 2019, L 118, p. 11), qui est entré en vigueur le 1er juillet 2014, prévoit, à ses points 12 et 29, les définitions suivantes :

« (12) “aide individuelle” :

[...]

b) une aide octroyée à un bénéficiaire individuel sur la base d’un régime d’aides ;

[...]

(29) “date d’octroi de l’aide” : la date à laquelle le droit légal de recevoir l’aide est conféré au bénéficiaire en vertu de la réglementation nationale applicable ».

8 L’article 3 de ce règlement, intitulé « Conditions d’exemption », énonce :

« Les régimes d’aides, les aides individuelles octroyées au titre de régimes d’aides et les aides ad hoc sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 2 ou 3, [TFUE] et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, [TFUE], pour autant que ces régimes et ces aides remplissent toutes les conditions prévues au chapitre I du présent règlement, ainsi que les conditions particulières applicables à la catégorie d’aides concernée prévue au chapitre III du présent règlement. »

9 En ce qui concerne les conditions prévues au chapitre I du règlement no 702/2014, l’article 4 de celui-ci établit des seuils en termes d’équivalent-subvention brut au‑delà desquels ce règlement ne s’applique pas aux aides individuelles, tandis que les articles 5 et 6 dudit règlement subordonnent l’application de celui-ci aux conditions, respectivement, de transparence et d’effet incitatif de l’aide. Les articles 9 et 10 du même règlement portent, respectivement, sur la publication et l’information, ainsi que sur la prévention de la double publication.

10 En ce qui concerne les conditions prévues au chapitre III du règlement no 702/2014, l’article 26 de celui-ci dispose, à ses paragraphes 1 et 6 :

« 1. Les aides en faveur des [petites et moyennes entreprises (PME)] actives dans la production agricole primaire pour les coûts afférents à la prévention et à l’éradication de maladies animales ou d’organismes nuisibles aux végétaux, ainsi qu’à la lutte contre ces maladies et organismes, et les aides destinées à indemniser ces entreprises pour les pertes causées par des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), [TFUE] et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 13 du présent article et du chapitre I.

[...]

6. Les régimes d’aide sont introduits dans un délai de trois ans à compter de la date de survenance des coûts ou des pertes causés par la maladie animale ou l’organisme nuisible aux végétaux.

L’aide est versée dans un délai de quatre ans à compter de cette date. »

11 L’article 51 du règlement no 702/2014, intitulé « Dispositions transitoires », prévoit, à son paragraphe 1, que ce règlement « s’applique aux aides individuelles accordées avant la date de son entrée en vigueur, pour autant que lesdites aides remplissent toutes les conditions qu’il prévoit, à l’exception des articles 9 et 10 ».

Le droit italien

La loi régionale no 12/1989

12 L’article 1er de la Legge Regione Sicilia n. 12 – Interventi per favorire il risanamento e il reintegro degli allevamenti zootecnici colpiti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e da altre malattie infettive e diffusive e contributi alle associazioni degli allevatori (loi régionale de Sicile no 12, prévoyant des mesures en faveur de l’assainissement et la reconstitution des élevages touchés par la tuberculose, la brucellose et d’autres maladies infectieuses et contagieuses et des contributions aux associations d’éleveurs), du 5 juin 1989 (Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia no 28, du 7 juin 1989) (ci-après la « loi régionale no 12/1989 »), est ainsi libellé :

« 1. En vue de l’assainissement des élevages bovins touchés par la tuberculose, la brucellose et la leucose ainsi que des élevages ovins et caprins touchés par la brucellose, conformément à la [legge 9 giugno 1964, n. 615, (loi no 615, du 9 juin 1964)] et aux [leggi 23 gennaio 1968, n. 33 e n. 34 (lois nos 33 et 34, du 23 janvier 1968)], telles que modifiées et complétées ultérieurement, une indemnisation est accordée, dans la mesure indiquée dans le tableau en annexe à la présente loi, aux propriétaires de bovins abattus et/ou éliminés en conséquence du fait qu’ils étaient atteints de tuberculose, de brucellose et de leucose ainsi qu’aux propriétaires d’ovins et de caprins abattus et/ou éliminés en conséquence du fait qu’ils étaient atteints de brucellose, en plus de l’indemnisation prévue par les dispositions nationales en vigueur.

2. L’Assessore regionale per la sanità [(conseiller régional de la santé)] est tenu d’adapter annuellement, par voie de décret, le montant de l’indemnité complémentaire prévue par la loi régionale no 12/1989 [...], dans une proportion identique à l’augmentation annuelle des montants octroyés par l’État dans ce domaine, dans la limite des crédits budgétaires prévus par la présente loi.

[...]

4. En vue des mêmes objectifs que ceux visés aux paragraphes précédents et en vue de faciliter la mise en œuvre de mesures d’assainissement des élevages, des honoraires d’un montant de 2 000 lires italiennes (ITL) [(environ 1,03 euro)] sont versés, outre ceux prévus par les dispositions nationales en vigueur, aux vétérinaires d’exercice libéral habilités à exécuter les opérations visées dans les arrêtés ministériels des 1er juin 1968 et 3 juin 1968, pour chaque bovin inspecté. En toute hypothèse, l’indemnisation totale ne saurait excéder 3 000 ITL [(environ 1,55 euro)].

5. Aux fins du présent article, il est alloué un montant de 7 000 millions d’ITL [(environ 3 615 000 euros)] pour l’exercice financier en cours ainsi qu’un montant de 6 000 millions d’ITL [(environ 3 099 000 euros)] pour chacun des exercices financiers 1990 et 1991. »

La loi régionale no 40/1997

13 Aux termes de l’article 11 de la Legge Regione Sicilia n. 40 – Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali della regione siciliana per l’anno finanziario 1997 – Assestamento. Modifica dell’articolo 49 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 (loi régionale de Sicile no 40, relative aux modifications apportées au budget régional et au budget de l’Office des forêts domaniales de la région de Sicile pour l’exercice 1997 – Modification de l’article 49 de la loi régionale no 30, du 7 août 1997), du 7 novembre 1997 (Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia no 62, du 12 novembre 1997) (ci-après la « loi régionale no 40/1997 ») :

« Pour la réalisation des objectifs visés à l’article 1er de la [loi régionale no 12/1989], telle que modifiée et complétée ultérieurement, un montant de 16 milliards d’ITL [(environ 8 263 310 euros)] est alloué pour le paiement des sommes dues par les autorités sanitaires locales de Sicile aux propriétaires des animaux ayant été abattus en conséquence du fait qu’ils étaient atteints de tuberculose, de brucellose, de leucose et d’autres maladies infectieuses au cours des années 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997, ainsi que pour le paiement, pour les mêmes années, des honoraires dus aux vétérinaires d’exercice libéral ayant participé aux mesures d’assainissement ».

La loi régionale no 22/1999

14 L’article 7 de la Legge Regione Sicilia n. 22 – Interventi urgenti per il settore agricolo (loi régionale de Sicile no 22, relative aux interventions d’urgence pour le secteur agricole), du 28 septembre 1999 (Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia no 47, du 1er octobre 1999) (ci-après la « loi régionale no 22/1999 »), a alloué, « pour l’exercice financier 1999, un montant de 20 milliards d’ITL [(environ 10 329 138 euros)] aux fins des objectifs visés à l’article 11 de la loi régionale no 40/1997 ».

La loi régionale no 19/2005

15 Aux termes de l’article 25, paragraphe 16, de la Legge Regione Sicilia n. 19 – Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie (loi régionale de Sicile no 19, prévoyant des mesures financières urgentes et modifiant le budget de la Région pour l’exercice financier 2005. Dispositions diverses), du 22 décembre 2005 (Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia no 56, du 23 décembre 2005, ci-après la « loi régionale nº 19/2005 ») :

« Pour la réalisation des objectifs visés à l’article 1er de la [loi régionale no 12/1989], et conformément aux dispositions de l’article 134 de [la legge regionale della Sicilia n. 32 (loi régionale de Sicile no 32)] du 23 décembre 2000, un montant de 20 millions d’euros est alloué pour le paiement des sommes dues par les autorités sanitaires locales de Sicile aux propriétaires des animaux ayant été abattus car atteints de maladies infectieuses répandues au cours de la période comprise entre l’année 2000 et l’année 2006, ainsi que pour le paiement, pour les mêmes années, des honoraires dus aux vétérinaires d’exercice libéral ayant participé aux mesures d’assainissement. Aux fins du présent paragraphe, le montant alloué pour l’exercice 2005 s’élève à 10 millions d’euros [Unité prévisionnelle de base (UPB) 10.3.1.3.2, chapitre 417702]. Pour les exercices suivants, les dispositions applicables sont celles de l’article 3, paragraphe 2, sous i), de la loi régionale no 10 du 27 avril 1999, telle que modifiée et complétée ».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

16 AU a saisi le Tribunale di Catania (tribunal de Catane, Italie) d’une demande tendant à la condamnation de l’ASPC à lui verser la somme de 11 930,08 euros au titre de l’indemnisation prévue à l’article 1er de la loi régionale no 12/1989. Cette indemnisation est financée conformément à l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale no 19/2005, en faveur des exploitants dans le secteur de l’élevage contraints d’abattre du bétail atteint de maladies infectieuses (ci-après l’« indemnisation en cause au principal »). Par l’ordonnance no 81/08, cette juridiction a fait droit à cette demande.

17 L’ASPC a toutefois sollicité et obtenu l’annulation de cette ordonnance par un jugement rendu par la même juridiction.

18 Par arrêt du 24 juillet 2013, la Corte d’appello di Catania (cour d’appel de Catane, Italie) a accueilli l’appel interjeté par AU et réformé ce jugement.

19 Cette juridiction a rejeté l’argument de l’ASPC selon lequel la mesure prévue à l’article 25, paragraphe 16, de la loi régionale no 19/2005 (ci-après la « mesure de 2005 ») constituait une aide d’État qui ne pouvait être mise à exécution avant que la Commission ne l’ait déclarée compatible avec le marché intérieur.

20 Ladite juridiction a relevé que, par décision du 11 décembre 2002, concernant les aides d’État NN 37/98 (ex N 808/97) et NN 138/02 – Italie (Sicile) – Aides faisant suite à des maladies épizootiques : article 11 de la loi régionale no 40/1997 « Modifications au bilan de la Région et au bilan de l’Agence étatique des forêts pour l’exercice financier 1997 – Modification de l’article 49 de la loi régionale no 30/1997 » (aide NN 37/98) et de l’article 7 de la loi régionale no 22/1999, « Interventions d’urgence pour le secteur agricole » (aide NN 138/02) [C(2002) 4786] (ci-après la « décision de 2002 »), la Commission avait déjà autorisé, en tant que mesure d’aide d’État compatible avec le marché intérieur, les dispositions des lois régionales qui, jusqu’à l’année 1997, avaient financé l’indemnisation en cause au principal, à savoir l’article 11 de la loi régionale no 40/1997 et l’article 7 de la loi régionale no 22/1999 (ci-après les « mesures de 1997 et de 1999 »). La Corte d’appello di Catania (cour d’appel de Catane) a considéré que la constatation effectuée par la Commission dans la décision de 2002, selon laquelle les mesures de 1997 et de 1999 étaient compatibles avec le marché intérieur, s’étendait à la mesure de 2005, laquelle finançait également cette indemnisation.

21 Saisie d’un pourvoi formé par l’ASPC contre l’arrêt de la Corte d’appello di Catania (cour d’appel de Catane), la juridiction de renvoi, à savoir la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), s’interroge sur la question de savoir si la mesure de 2005 constitue une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et, dans l’affirmative, si cette mesure est compatible avec les articles 107 et 108 TFUE.

22 Dans ces conditions, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) À la lumière des [articles 107 et 108 TFUE], ainsi que des “Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole” [(JO 2000, C 28, p. 2)], les dispositions de l’article 25, paragraphe 16, de la [loi régionale no 19/2005], en vertu desquelles “pour la réalisation des objectifs visés à l’article 1er de la [loi régionale no 12/1989], et conformément aux dispositions de l’article 134 de loi régionale de Sicile no 32, du 23 décembre 2000, un montant de 20 millions d’euros est alloué pour le paiement des sommes dues par les [autorités sanitaires locales] de Sicile aux propriétaires des animaux ayant été abattus car atteints de maladies infectieuses répandues au cours de la période comprise entre l’année 2000 et l’année 2006, ainsi que pour le paiement, pour les mêmes années, des honoraires dus aux vétérinaires d’exercice libéral ayant participé aux mesures d’assainissement. Aux fins du présent paragraphe, le montant alloué pour l’exercice 2005 s’élève à 10 millions d’euros [Unité prévisionnelle de base (UPB) 10.3.1.3.2, chapitre 417702]. Pour les exercices suivants, les dispositions applicables sont celles de l’article 3, paragraphe 2, sous i), de la loi régionale no 10 du 27 avril 1999 telle que modifiée et complétée”, constituent-elles une aide accordée par l’État qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ?

2) Si les dispositions de l’article 25, paragraphe 16, de la [loi régionale no 19/2005] [...] peuvent constituer, en principe, une aide accordée par l’État qui, en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, fausse ou menace de fausser la concurrence, peut-on néanmoins considérer qu’elles sont compatibles avec les articles [107 et 108 TFUE], compte tenu des raisons qui ont conduit la [Commission], dans sa [décision de 2002], à considérer que, les conditions prévues par les “Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole” étant réunies, les dispositions similaires de l’article 11 de la [loi régionale no 40/1997] et de l’article 7 de la [loi régionale no 22/1999, sont compatibles avec les [articles 107 et 108 TFUE] ? »

La procédure devant la Cour

23 En raison des risques liés à la pandémie de coronavirus, l’audience de plaidoiries fixée au 30 avril 2020 a été annulée.

24 Par conséquent, par décision du 6 avril 2020, les questions auxquelles les parties avaient été préalablement invitées à répondre à l’audience ont été converties en questions pour réponse écrite adressées aux intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. En outre, au moyen de mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 62, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, la République italienne a été invitée à répondre à des questions additionnelles.

25 L’ASPC, le gouvernement italien et la Commission ont répondu aux questions dans les délais fixés par la Cour.

Sur les questions préjudicielles

Sur la seconde question

26 S’agissant de la seconde question, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la Commission rappelle dans ses observations écrites que l’appréciation de la compatibilité des mesures d’aide avec le marché intérieur relève de sa compétence exclusive, exercée sous le contrôle du juge de l’Union, et considère que cette question, qui porte sur la compatibilité de la mesure de 2005 avec l’article 107, paragraphes 2 et 3, TFUE, doit dès lors être déclarée irrecevable.

27 Il convient de relever, à cet égard, que, dans ladite question, la juridiction de renvoi se réfère également à la décision de 2002, par laquelle la Commission avait autorisé des mesures assimilables à la mesure de 2005. De plus, la juridiction de renvoi reconnaît elle-même que le juge national n’est pas compétent pour statuer sur la compatibilité de l’indemnisation en cause au principal avec le marché intérieur.

28 Pourtant, il échoit au juge national de veiller à la sauvegarde, jusqu’à la décision finale de la Commission, des droits des justiciables face à une méconnaissance éventuelle, par les autorités étatiques, des obligations visées à l’article 108, paragraphe 3, TFUE. Une telle méconnaissance, lorsqu’elle est invoquée par les justiciables et constatée par les juridictions nationales, doit conduire celles-ci à en tirer toutes les conséquences, conformément à leur droit national, sans que leurs décisions impliquent pour autant une appréciation de la compatibilité des aides avec le marché intérieur, laquelle relève de la compétence exclusive de la Commission, sous le contrôle de la Cour (arrêt du 2 mai 2019, A-Fonds, C‑598/17, EU:C:2019:352, point 46). Dans ce contexte, le juge national peut être amené à demander à la Cour, au titre de l’article 267 TFUE, les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui lui sont nécessaires pour la solution du litige qu’il est appelé à trancher.

29 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 108, paragraphe 3, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une mesure instaurée par un État membre, destinée à financer, pour une période s’étalant sur plusieurs années et à hauteur d’un montant de 20 millions d’euros, d’une part, une indemnisation en faveur des éleveurs ayant été contraints d’abattre des animaux atteints de maladies infectieuses et, d’autre part, les honoraires dus aux vétérinaires d’exercice libéral ayant participé aux mesures d’assainissement, doit être soumise à la procédure de contrôle préalable prévue à cette disposition, y compris dans l’hypothèse où la Commission avait autorisé des mesures similaires.

30 Il convient de rappeler, d’emblée, que l’article 108 TFUE institue des procédures distinctes selon que les aides d’État sont existantes ou nouvelles. Alors que l’article 108, paragraphe 1, TFUE permet que les aides existantes soient exécutées tant que la Commission n’a pas constaté leur incompatibilité avec le marché intérieur, l’article 108, paragraphe 3, TFUE impose de notifier, en temps utile, à la Commission les projets tendant à instituer des aides nouvelles ou à modifier des aides existantes, lesquels ne peuvent être mis à exécution avant que la procédure d’examen n’ait abouti à une décision finale (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2018, Carrefour Hypermarchés e.a., C‑510/16, EU:C:2018:751, point 25 ainsi que jurisprudence citée).

31 Il y a lieu, dès lors, d’examiner si la mesure en cause au principal peut être qualifiée d’« aide existante ».

32 Aux termes de l’article 1er, sous b), ii), du règlement no 659/1999, la notion d’« aide existante » englobe « toute aide autorisée, c’est-à-dire les régimes d’aides et les aides individuelles autorisés par la Commission ou le Conseil », alors que, aux termes de l’article 1er, sous c), de ce règlement, constitue une « nouvelle aide » « tout régime d’aides ou toute aide individuelle qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante ».

33 Par ailleurs, l’article 4, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 794/2004 dispose que, « aux fins de l’article 1er, point c), du règlement [no 659/1999], on entend par modification d’une aide existante tout changement autre que les modifications de caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de nature à influencer l’évaluation de la compatibilité de la mesure d’aide avec le marché [intérieur] ».

34 En l’occurrence, il est constant que les mesures de 1997 et de 1999, qui avaient pour objet de financer l’indemnisation en cause au principal et qui ont alloué, à cette fin, respectivement, un montant de 16 milliards d’ITL (environ 8 263 310 euros) et de 20 milliards d’ITL (environ 10 329 138 euros) pour la période comprise entre l’année 1993 et l’année 1997, ont été autorisées par la Commission dans la décision de 2002. Ces mesures constituent donc, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, au point 48 de ses conclusions, un régime d’aides autorisé, et, partant une « aide existante », au sens de l’article 1er, sous b), ii), du règlement no 659/1999.

35 En ce qui concerne la mesure de 2005, si son objectif coïncide avec celui des mesures de 1997 et 1999, à savoir le refinancement de l’indemnisation prévue à l’article 1er de la loi régionale no 12/1989, elle prévoit à la fois, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, au point 53 de ses conclusions, une augmentation de 20 millions d’euros du budget affecté au régime d’aides autorisé par la Commission, dans sa décision de 2002, et une prolongation de la période de refinancement de l’indemnisation de l’année 2000 à l’année 2006.

36 Or, de tels changements apportés au régime d’aides autorisé ne sauraient être considérés comme étant de caractère purement formel ou administratif, au sens de l’article 4, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 794/2004. Ils sont, au contraire, constitutifs d’une modification d’une aide existante, au sens de l’article 1er, sous c), du règlement no 659/1999.

37 Il résulte, en effet, de la jurisprudence de la Cour qu’une prolongation de la période d’application d’un régime d’aides antérieurement approuvé, combinée, ou non, à une augmentation du budget alloué à ce régime, crée une nouvelle aide, distincte du régime d’aides approuvé (voir, en ce sens, arrêts du 20 mai 2010, Todaro Nunziatina & C., C‑138/09, EU:C:2010:291, points 46 et 47 ; du 4 décembre 2013, Commission/Conseil, C‑111/10, EU:C:2013:785, point 58 ; du 4 décembre 2013, Commission/Conseil, C‑121/10, EU:C:2013:784, point 59, ainsi que du 26 octobre 2016, DEI et Commission/Alouminion tis Ellados, C‑590/14 P, EU:C:2016:797, points 50, 58 et 59).

38 De même, l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement no 794/2004 énumère la « prolongation d’un régime d’aides existant autorisé de six ans au maximum, avec ou sans augmentation budgétaire », parmi les modifications apportées à des aides existantes qui doivent, en principe, être notifiées à la Commission au moyen du formulaire de notification simplifiée.

39 Dans ces conditions, une mesure prévoyant à la fois la prolongation de l’année 2000 à l’année 2006 d’un régime d’aides autorisé et l’augmentation de 20 millions d’euros du budget affecté à ce régime, doit être considérée comme instituant une « aide nouvelle », au sens de l’article 1er, sous c), du règlement no 659/1999.

40 Un État membre ayant l’intention d’instituer une telle aide est donc, en principe, tenu de respecter l’obligation de notification préalable de cette aide à la Commission et celle de s’abstenir de la mettre à exécution avant que la procédure à laquelle elle est soumise n’ait abouti à une décision finale, prévues à l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

41 Il convient toutefois d’examiner si, ainsi que le fait valoir le gouvernement italien dans ses observations écrites, la mesure de 2005 peut être exemptée de cette obligation de notification en application des articles 3 et 26 du règlement no 702/2014.

42 Le règlement no 702/2014, qui a été adopté en application de l’article 108, paragraphe 4, TFUE, prévoit, à son article 3, que, nonobstant l’obligation générale de notification de chaque mesure tendant à instituer ou à modifier une « aide nouvelle », au sens de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, qui constitue l’un des éléments fondamentaux du système de contrôle des aides d’État, un État membre peut se prévaloir de l’exemption de cette obligation, au titre de ce règlement, si la mesure d’aide qu’il a adoptée ou le projet d’aide qu’il envisage d’adopter remplissent les conditions qui y sont prévues. Ces conditions, en tant que tempérament à ladite obligation générale, sont d’interprétation stricte. À l’inverse, les aides d’État qui ne sont pas couvertes par le règlement no 702/2014 restent soumises aux obligations de notification et d’abstention de mise à exécution prévues à l’article 108, paragraphe 3, TFUE (voir, par analogie, arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, points 59, 60 et 86 ainsi que jurisprudence citée).

43 S’agissant, en premier lieu, de l’applicabilité ratione temporis du règlement no 702/2014 au litige au principal, l’article 51 de celui-ci, relatif aux dispositions transitoires, prévoit, à son paragraphe 1, que ce règlement s’applique aux aides individuelles accordées avant la date de son entrée en vigueur, pour autant que ces aides remplissent toutes les conditions qu’il prévoit, à l’exception des articles 9 et 10.

44 Selon l’article 2, point 12, sous b), du règlement no 702/2014, la notion d’« aide individuelle », au sens de ce règlement, comprend, notamment, toute aide octroyée à un bénéficiaire individuel sur la base d’un régime d’aides. En outre, la « date d’octroi de l’aide » est définie à l’article 2, point 29, dudit règlement, comme étant la date à laquelle le droit de recevoir l’aide est conféré au bénéficiaire, en vertu de la réglementation nationale applicable.

45 Si le règlement no 702/2014 ne définit pas le terme « accordée », visé à l’article 51, paragraphe 1, de celui-ci, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, à partir du moment où le droit de recevoir une assistance, fournie au moyen de ressources d’État, est conféré au bénéficiaire en vertu de la législation nationale applicable, l’aide doit être considérée comme étant accordée, de telle sorte que le transfert effectif des ressources en cause n’est pas décisif (voir, en ce sens, arrêts du 21 mars 2013, Magdeburger Mühlenwerke, C‑129/12, EU:C:2013:200, point 40ainsi que du 19 décembre 2019, Arriva Italia e.a., C‑385/18, EU:C:2019:1121, point 36).

46 Il s’ensuit qu’une « aide individuelle », au sens de l’article 2, point 12, du règlement no 702/2014, octroyée avant le 1er juillet 2014, sur la base d’un régime d’aides, tel que la mesure de 2005, relève du champ d’application temporel de ce règlement.

47 S’agissant, en second lieu, des conditions au respect desquelles le règlement no 702/2014 subordonne le bénéfice d’une exemption de l’obligation générale de notification, il ressort de l’article 3 de celui-ci que, pour que les aides individuelles octroyées au titre de régimes d’aides soient exemptées de cette obligation, elles doivent remplir toutes les conditions prévues au chapitre I de ce règlement ainsi que les conditions particulières applicables à la catégorie d’aides concernée, prévues au chapitre III dudit règlement.

48 En ce qui concerne les conditions prévues au chapitre I du règlement no 702/2014, l’article 4 de celui-ci établit des seuils en termes d’équivalent-subvention brut au‑delà desquels ce règlement ne s’applique pas aux aides individuelles, alors que les articles 5 et 6 dudit règlement subordonnent l’application de ce dernier aux conditions, respectivement, de transparence et d’effet incitatif de l’aide. Les articles 7 et 8 du règlement no 702/2014 portent, respectivement, sur l’intensité de l’aide et les coûts admissibles, ainsi que sur les règles de cumul. Quant aux articles 9 et 10 de ce règlement, relatifs, respectivement, à la publication et à l’information, ainsi qu’à la prévention de la double publication, il découle de l’article 51, paragraphe 1, dudit règlement que les conditions qui sont prévues auxdits articles 9 et 10 ne doivent être satisfaites que s’agissant d’une aide autre qu’une aide individuelle accordée avant l’entrée en vigueur du même règlement.

49 En ce qui concerne les conditions particulières, prévues au chapitre III du règlement no 702/2014, l’article 26 de celui-ci porte sur les aides visant à couvrir les coûts de prévention, de contrôle et d’éradication des maladies animales et destinées à remédier aux dommages causés par de telles maladies.

50 Selon l’article 26, paragraphe 1, du règlement no 702/2014, les aides en faveur des petites et moyennes entreprises actives dans la production agricole primaire pour les coûts afférents à la prévention et à l’éradication, notamment, de maladies animales, et les aides destinées à indemniser ces entreprises pour les pertes causées, notamment, par des maladies animales, sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE lorsqu’elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 13 dudit article 26 et du chapitre I du règlement no 702/2014. Parmi ces conditions, le paragraphe 6, second alinéa, du même article 26 prévoit qu’une telle aide doit être versée dans un délai de quatre ans à compter de la date de survenance des coûts ou des pertes causées par la maladie animale.

51 Enfin, s’agissant de la question, soulevée par la Commission, dans sa réponse aux questions posées par la Cour, de savoir si l’indemnisation réclamée par AU, au titre de la mesure de 2005 constitue une aide de minimis, au sens du règlement no 1408/2013, entré en vigueur le 1er janvier 2014, il y a lieu de relever que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement, dont le libellé est analogue à celui de l’article 51, paragraphe 1, du règlement no 702/2014, le règlement no 1408/2013 s’applique aux aides accordées avant son entrée en vigueur, si celles-ci remplissent toutes les conditions qu’il prévoit.

52 En outre, selon l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères énoncés à l’article 107, paragraphe 1, TFUE et comme n’étant pas soumises, de ce fait, à l’obligation générale de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE les aides qui remplissent toutes les conditions énoncées dans ledit règlement, parmi lesquelles celle prévue à l’article 3, paragraphe 2, du même règlement, relevée par M. l’avocat général, au point 85 de ses conclusions, selon laquelle le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique ne peut excéder 15 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux.

53 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’article 108, paragraphe 3, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une mesure instaurée par un État membre, destinée à financer, pour une période s’étalant sur plusieurs années et à hauteur d’un montant de 20 millions d’euros, d’une part, une indemnisation en faveur des éleveurs ayant été contraints d’abattre des animaux atteints de maladies infectieuses et, d’autre part, les honoraires dus aux vétérinaires d’exercice libéral ayant participé aux mesures d’assainissement, doit être soumise à la procédure de contrôle préalable prévue à cette disposition, lorsque cette mesure n’est pas couverte par une décision d’autorisation de la Commission, sauf si elle remplit les conditions prévues par le règlement no 702/2014 ou les conditions prévues par le règlement no 1408/2013.

Sur la première question

54 Eu égard à la réponse apportée à la seconde question, il n’y a pas lieu d’examiner la première question.

Sur les dépens

55 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

L’article 108, paragraphe 3, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une mesure instaurée par un État membre, destinée à financer, pour une période s’étalant sur plusieurs années et à hauteur d’un montant de 20 millions d’euros, d’une part, une indemnisation en faveur des éleveurs ayant été contraints d’abattre des animaux atteints de maladies infectieuses et, d’autre part, les honoraires dus aux vétérinaires d’exercice libéral ayant participé aux mesures d’assainissement, doit être soumise à la procédure de contrôle préalable prévue à cette disposition, lorsque cette mesure n’est pas couverte par une décision d’autorisation de la Commission européenne, sauf si elle remplit les conditions prévues par le règlement (UE) no 702/2014 de la Commission, du 25 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 [TFUE], ou les conditions prévues par le règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 [TFUE] aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.