CA Paris, 4e ch. B, 13 octobre 1994, n° 94.4086
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Zagyansky
Défendeur :
Directeur de l’INPI
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guerrini
Conseillers :
M. Ancel , M. Regniez
M. ZAGYANSKY a déposé le 21 septembre 1993 la demande de brevet n° 9311198 sous le titre "La science de la vie claire et la médecine précise qui ont dû attendre l’année 2050 par la profondeur gigantesque d'un processus le plus vital de l’action des récepteurs à partir de la surface cellulaire et changeant les caractéristiques principales du fonctionnement cellulaire et ses applications médicinales les plus "fantastiques" : athérosclérose, diabète, dystrophie, cancer, scorbut, rachitisme, cœur, ride". Cette demande est présentée comme ayant pour objet le procédé de fonctionnement cellulaire dans le processus de développement de certaines maladies.
M. ZAGYANSKY a sollicité de l’INPI que sa demande de brevet soit admise au régime des réductions de redevance, au titre de l’article L 612-20 du CPI. Le rapport technique, établi dans le cadre de cet article, a considéré en premier lieu que l’exposé de l’invention, qui ne comportait aucune modalité d'application, ne permettait pas d'aboutir à une invention brevetable. Ce rapport indiquait d'autre part que n'étaient pas considérées comme des inventions les découvertes et les théories scientifiques.
En conséquence, la demande de réduction de redevance a été rejeté par décision du Directeur de l’INPI en date du 13 décembre 1993, notifiée à l’intéressé le 16 décembre suivant, au motif "qu'aucune appréciation ne pouvait être portée sur la brevetabilité de l’invention en cause".
C'est dans ces conditions que, le 17 février 1994, M. ZAGYANSKY a formé un recours en annulation de cette décision devant la Cour. A I ‘appui de sa requête, il fait notamment valoir qu'il ne pouvait indiquer les modalités d'application de son invention, sous peine "de faire la description de la thérapie, ce qui est impérativement défendu par la loi"
Le Directeur de l’INPI estime d'une part que ce recours est irrecevable comme formé hors délai, et d'autre part mal fondé, l’exposé ne faisant apparaitre ni les moyens techniques pour la mise en œuvre du procédé revendiqué, ni les modalités d'application concrètes de cette invention.
L'INPI ajoute que l’invention exposés se présente comme une théorie scientifique, exclue de ce fait du champ de la brevetabilité par l’article L 611-10.2° du CPI.
Lors des débats, M. ZAGYANSKY a d’une part renoncée à l’assistance d'un Conseil qui lui était désigné au titre de l’aide juridictionnelle, et d'autre part a présenté des observations orales tendant à la recevabilité et au bien fondé de son recours en annulation.
Le Ministre Public a présenté des observations orales.
Sur ce, la Cour,
Sur la recevabilité du recours •.
Considérant qu'aux termes de I ‘article 4 du décret du 17 mars 1992, les recours contre les décisions du directeur de l’INPI doivent être formés dans le mois suivant la date de réception de leur notification,
Considérant qu'en l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que la décision déférée a été notifies à M. ZYGYANSKY le 16 décembre 1993 et que ce dernier n'a présenté son recours que le 17 février 1994, soit plus d'un mois après le délai précité ; que par suite ce recours ne peut qu'être déclaré irrecevable.
Sur le fond :
Considérant, de manière surabondante, que conformément aux dispositions de I ‘article L 612-20 du CPI, le Directeur de l’INPI est fondé à apprécier l’absence de brevetabilité manifeste de l’invention revendiquée par M. ZAGYANSKY à I ‘occasion de sa requête en réduction de taxes, et qu'il apparait manifeste à la lecture des documents produits par le requérant que sa demande de brevet tombe sous le coup des exclusions édictées par les articles L 611-10 et L 611- 16 du CPI; que l’invention prétendue consistent en réalité en l’énonciation de théories scientifiques ou en la description de méthodes de traitement ou de diagnostic du corps humain ou animal, ne peut donner lieu à la délivrance d'un brevet; que dès lors la décision déférée est justifiée et que les critiques émises à son sujet par M. ZAGYANSKY (Discours A la Cour d'appel de Paris 7 septembre 1994) apparaissent dénuées de toute pertinence;
PAR CES MOTIFS
Déclare Monsieur ZAGYANSKY irrecevable et de surcroit mal fondé en son recours en annulation de la décision rendue le 13 décembre 1993 par le directeur de l’INPI qui a rejeté sa requête en réduction de taxes relatives à la demande de brevet n°93 111 98,
Dit que le greffier devra dans les huit jours notifier par lettre recommandée avec accuse de réception le présent arrêt tant à l’INPI qu'à Monsieur ZAGYANSKY.