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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 19 mai 2021, n° 19/12157

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Ports Inter (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dallery

Conseillers :

M. Gilles, Mme Depelley

T. com. Nancy, du 28 mars 2019

28 mars 2019

La société M. exerçait l'activité de transport fluvial sur le bassin Rhône/Saône.

La société PORTS INTER exerce l'activité de commissionnaire de transport, chargée de l'organisation pour le compte de clients chargeurs ou d'autres transporteurs fluviaux de tout ou partie des opérations de transport requises pour leur activité et notamment des transports fluviaux sur le bassin Saône-Rhône.

La société M. disposait d'un seul bateau de navigation intérieure dont la devise était « AZIMUT ».

La société M. intervenait sur ordre de la société Ports Inter, qui, en sa qualité de commissionnaire de transport, lui confiait du transport fluvial.

Entre le 3 août 2012 et le 7 novembre 2012, la société PORTS INTER a confié à la société M. treize transports.

A partir du 7 novembre 2012, la société PORTS INTER n'a plus confié aucun transport à la société M..

Par assignation du 3 janvier 2013, la société M. a saisi le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône pour faire juger l'existence de relations commerciales établies avec la Société PORTS INTER et l'absence d'ordres de transport caractérisant une rupture sans préavis desdites relations commerciales à compter du 7 novembre 2012.

Par jugement du 6 janvier 2014, le tribunal de commerce de Chalon-sur -Saône a condamné la société PORTS INTER au paiement d'une somme de 32 500 € outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en réparation du préjudice subi par la Société M. du fait de la rupture brutale de ses relations commerciales avec la Société PORTS INTER.

La Société M. a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône devant la cour d'appel de Dijon.

Par arrêt du 9 juin 2016, cette Cour, considérant que le tribunal de commerce de Chalon- sur-Saône avait statué dans un litige relatif à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, a déclaré irrecevable devant elle l'appel formé par la société M. à l'encontre du jugement rendu le 6 janvier 2014.

L'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon n'a pas été frappé de pourvoi en cassation et le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône est définitif.

Par acte extrajudiciaire en date du 6 novembre 2017, la société M. a assigné la société Ports inter devant le tribunal de commerce de Nancy.

Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal de commerce de Nancy a :

Déclaré la SARL M. irrecevable en sa demande au titre de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,

Déclaré la SARL M. mal fondée en ses demandes au titre de l'article 1382 (ancien) du Code Civil,

Débouté la SARL M.,

Condamné la SARL M. à payer à la SARL Ports Inter la somme de 4 000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné la SARL M. aux dépens de l'instance.

Le 14 juin 2019, la société M. a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris.

Par des dernières conclusions déposées et notifiées le 10 janvier 2020, la société M. prie la cour de :

Vu l'article L. 442-6-5 et 6 du Code de commerce,

Vu les articles 1134, 1315, 1382 et 1383 et 1355 anciens du Code Civil,

Vu les articles 96, 97 et 122 du CPC,

Vu l'article D. 442-3 §2 du Code de commerce,

Se déclarer compétente, ce faisant :

Réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 28 mars 2019 et, statuant à nouveau :

Constater l'existence de relations commerciales établies entre les parties et l'absence d'ordres de transport à compter du 7 novembre 2012 caractérisant une rupture sans préavis desdites relations,

Constater encore que le bateau « AZIMUT », exploité par la demanderesse, n'a, à quelques rares exceptions près, effectué aucun transport, ses démarches commerciales étant restées infructueuses depuis le 14 novembre 2012,

Fixer la durée du préavis à douze mois en raison de l'ancienneté des relations commerciales et des difficultés d'une reprise normale d'activité dans le secteur concerné,

Fixer, en conséquence, l'indemnité pour rupture brutale des relations commerciales en faveur du prestataire évincé à un montant de 179 940 euros, et condamner PORTS-INTER au paiement de ladite somme à la SARL M. avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à la date du paiement,

Condamner PORTS INTER à payer à la SARL M. une indemnité de 77 639 euros en réparation du préjudice commercial consécutif à son éviction du marché en raison de l'atteinte portée à sa réputation professionnelle,

Condamner PORTS INTER à payer à la SARL M. une indemnité de 132 500 euros en remboursement des frais de transfert de bassins consécutifs,

Faire application de l'article 1154 du code civil sur la capitalisation des intérêts,

Débouter PORTS INTER de ses demandes et conclusions,

Condamner la société PORTS-INTER à régler à la SARL M. la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens et frais d'instance.

Par des dernières conclusions déposées et notifiées le 12 février 2021, la société PORTS INTER demande à la cour de :

Vu les articles 122 du CPC et 1355 du code civil,

Vu le jugement dont appel,

Vu les pièces versées au débat,

Débouter la société M. de son appel et la débouter de l'intégralité de ses fins, moyens et demandes,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé la demande en paiement de la somme de 134 500 € irrecevable,

Subsidiairement et en tout état de cause,

Débouter la société M. de sa demande indemnitaire injustifiée dans son quantum,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé au moins implicitement recevables les demandes en paiement des sommes de 80 000 € et de 132 500 € à titre de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau, dire et juger que ces demandes indemnitaires présentées par la Société M. se heurtent au principe de l'autorité de la chose jugée, en conséquence, les déclarer irrecevables et comme telles les rejeter,

En tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Société M. de ses demandes indemnitaires présentées au titre du préjudice commercial et au titre du remboursement des frais de transfert comme étant injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum,

Condamner la Société M. au paiement de la somme de 6 000 € par application de l'article 700 du CPC,

La condamner en tous les dépens avec distraction au profit de Maître Stéphanie L..

SUR QUOI LA COUR,

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée

La société M. soutient que sa demande d'indemnité pour rupture brutale de relations commerciales établies est recevable, faisant valoir que le tribunal de commerce de Chalon sur Saône, dans une précédente procédure, s'est emparé, parmi les demandes de la société M., fondées sur la rupture brutale des relations commerciales établies d'une part, et sur le manquement contractuel d'autre part, du moyen le plus usuel de réparation en pareille espèce, celui de l'article L. 442.6, 5° du Code de Commerce mais qu'en matière de transport, le contrat est consensuel et ainsi, que la rupture de telles relations contractuelles peut donner lieu à réparation dans les conditions de droit commun. Ainsi, la société appelante entendait soumettre au tribunal les modes de réparation contractuel ou délictuel et il appartenait au tribunal d'apprécier souverainement si la brièveté de l'assignation du 3 janvier 2013 était de nature à faire grief, ce qui n'a pas été soulevé.

La société appelante ajoute que les dispositions, ensemble, de l'article L. 442.6, 6° et des articles D. 442-3 et de son annexe 4.2.1 du Code de commerce sont d'ordre public et que le caractère d'ordre public relatif à la compétence territoriale certes, mais essentiellement d'attribution peut être écarté par une quelconque autre règle de procédure, telle celle de l'article 122 du Code de procédure civile. Selon la société appelante, il ne peut, pour l'application des dispositions relatives aux pratiques anti-concurrentielles, y avoir de chose jugée que pour les décisions rendues par les juridictions auxquelles la loi a donné compétence d'attribution exclusive. De plus, la société appelante allègue qu'il ne peut y avoir autorité de la chose jugée d'une décision émanant d'un tribunal auquel la loi aurait interdit de statuer et que l'article 1355 du Code civil est inapplicable en l'espèce puisque la règle générale s'efface devant la règle spéciale, d'autant plus lorsque celle-ci est d'ordre public.

La société PORTS INTER rétorque que la demande présentée par la société M. aux fins d'obtenir une indemnité en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales établie est irrecevable puisque la chose jugée constitue une fin de non-recevoir selon l'article 122 du Code de procédure civile, et qu'il a déjà été statué sur cette demande par le tribunal de commerce de Chalon -sur-Saône dans son jugement du 6 janvier 2014, définitif. La société intimée considère que les conditions de l'article 1355 du Code civil, définissant la chose jugée, sont réunies en ce que la demande présentée par la société M. devant le tribunal de commerce de Nancy est identique à celle présentée devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, que le fondement de cette demande est le même, et qu'elle est présentée également à l'encontre de la société intimée.

Par ailleurs, la société intimée affirme que la demande de la société appelante, dans son assignation du 3 janvier 2013 était fondée exclusivement sur l'article L. 442-6, 5° du code du commerce et que c'est sur ce fondement que le tribunal de commerce de Chalon Sur Saône a statué par jugement définitif du 6 janvier 2014. La société PORTS INTER relève également que c'est sur ce fondement et pour les mêmes faits opposant les mêmes parties que le tribunal de commerce de Nancy a été saisi par la société appelante.

De plus, la société intimée affirme que l'irrégularité dont peut être entachée une décision judiciaire ne saurait faire obstacle à ce que cette décision acquière l'autorité de la chose jugée (Civ 1ère 3 novembre 1966 JCP 1966 II 14880) ; que l'irrévocabilité attachée à l'autorité de la chose jugée ne peut être remise en cause par la prétendue violation d'une règle d'ordre public (Com 30 mai 1985 Bull civ IV N° 174 ; Civ 2° 25 octobre 2007 N° 06-19.151) et enfin, que le principe de l'autorité de la chose est général et absolu et s'attache même aux décisions erronées (Civile 1ère 22 juillet 1986 Bulletin civil I n° 225, Commerce 14 novembre 1989 Bulletin civil IV n° 289, Civile 2ème 27 mai 2004 n° 03-04.070P).

A cet égard, la société intimée soutient que le tribunal de commerce de Chalon a statué par un jugement définitif dont l'existence ne peut être niée au motif que la juridiction chalonnaise n'était pas investie du pouvoir juridictionnel pour statuer en la matière et ce, d'autant plus que la société appelante s'est prévalue du jugement pour en demander l'exécution. La société intimée affirme que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chalon n'a été ni annulé, ni infirmé par l'exercice d'une voie de recours, de sorte qu'il est définitif et que l'autorité de la chose jugée qui s'y attache ne peut être écartée.

Sur ce, la Cour retient que c'est par des motifs justes et pertinents que la cour adopte que le tribunal a déclaré irrecevable la demande de la société M. fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce en vertu des dispositions de l'article 1355 du code civil au regard de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif du tribunal de commerce de Chalon -sur-Saône, peu importe le défaut de pouvoir juridictionnel de ce tribunal.

Sur la recevabilité de la demande de réparation pour atteinte portée à la réputation commerciale et « blacklistage »

La société M. soutient que demeurent non tranchées deux autres de ses demandes de réparation, pour publicité abusive de causes prétendues d'éviction de son prestataire par la société intimée et pour frais de transfert du bassin du Rhône vers un autre bassin et que ses demandes sont recevables dès lors qu'elles sont non prescrites et qu'elles sont la conséquence de l'acte délictuel imputable à l'auteur des pratiques fautives.

A ce titre, la société appelante allègue qu'elle n'a à aucun moment dans la procédure de première instance, demandé autre chose qu'une réparation sur le fondement de la rupture des relations commerciales et que le fondement de l'article L. 442.6 du Code de commerce a été retenu par le tribunal. La société appelante soutient qu'on ne peut donc voir dans la décision rendue par cette juridiction, une réparation pour des événements dont elle n'a perçu les effets néfastes que postérieurement et dont elle ne pouvait demander réparation.

La société appelante affirme que le dispositif de l'arrêt du 9 juin 2016 se borne à déclarer irrecevable l'appel du jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, sans pour autant statuer sur des questions de fond et que la cour d'appel de Dijon a uniquement statué sur sa compétence, l'autorité de la chose jugée n'ayant donc lieu qu'à l'égard de cette seule question de compétence constituant le dispositif.

La société PORTS INTER soutient que les demandes indemnitaires de la société M. sont irrecevables en ce qu'elles se heurtent également au principe de l'autorité de la chose jugée défini par l'article 1355 du code civil. Au soutien de son moyen, la société intimée s'appuie sur un arrêt du 7 juillet 2006 (n° 04-10672), rendu par l'Assemblée Plénière de la cour de Cassation, dans lequel cette dernière a reconnu « qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci », et qui a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de cour d'appel qui avait constaté que, comme la demande originaire, la demande dont elle était saisie, formée entre les mêmes parties, tendait à obtenir le paiement d'une somme d'argent, et en a exactement déduit que le demandeur ne pouvait être admis à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile, de sorte que la demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation.

Selon la société intimée, cet arrêt est applicable aux faits d'espèce puisque la société appelante affirme que « la réparation demandée serait incomplète s'il n'était pas tenu compte du retentissement considérable dans un secteur très fermé » pour justifier sa demande d'indemnité à hauteur de 80 000 €, alors que cette demande indemnitaire n'est pas distincte de la demande de réparation dont a été saisi le tribunal de commerce de Chalon-Sur-Saône dès lors qu'elle vise à obtenir sous une autre forme, mais sur le même fondement, la réparation du préjudice déjà indemnisé. De plus, la société intimée allègue que l'indemnité de 80 000 €, ainsi que la demande de 132 500 € présentée au titre des frais de transfert a été présentée pour la première fois devant la cour d'appel de Dijon.

Sur ce, la Cour retient que la demande qui tend à voir réparer le préjudice subi par la société M. du fait de la publicité abusive de causes prétendues d'éviction par la société Ports inter et celle qui tend à obtenir le paiement des frais de transfert du bassin du Rhône vers un autre bassin, qui ne visent pas à réparer la brutalité de la rupture, sont recevables sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Sur les demandes de réparation de la société M.

La société M. soutient qu'il y a eu un retentissement considérable dans un secteur très fermé des griefs allégués à tort par la société Ports inter à son encontre, qui a abouti à un « blacklistage » complet. A cet égard, la société M. affirme qu'une enquête émanant du département entreprises de la DIRECCTE « Auvergne-Rhône-Alpes » est édifiant en ce qu'elle montre que les bateliers du bassin qui ont refusé de se soumettre à ces pratiques ont été mis à l'écart et victimes d'un blacklistage des donneurs d'ordre. La société appelante reproche à la société intimée d'avoir dissuadé le donneur d'ordre « GRANIT » de prendre un transporteur qui pratiquait des « frêts exagérés » et donc, d'avoir commis des pratiques anti-concurrentielles ayant particulièrement concerné la société M..

Enfin, la société appelante soutient que son activité est devenue critique puisqu'elle n'a réalisé que 80 744 euros de recettes, alors qu'elle aurait dû faire un chiffre d'affaires HT de 206 507 euros (24 295 euros HT x 8,5 mois) et que le lien de causalité entre les actions perpétrées par la société intimée et cette baisse d'activité est certain de sorte que la réparation demandée d'un montant de 77 639 euros HT n'est en rien exagérée.

La société PORTS INTER rétorque qu'il n'est fait état d'aucune démonstration permettant de lui imputer un comportement fautif, ni même d'un lien de causalité entre le changement de bassin et la rupture des relations contractuelles. La société intimée affirme qu'elle n'a fait aucune publicité du litige l'ayant exposé à la société appelante et ne s'est livrée à aucun dénigrement.

De plus, la société intimée allègue que le « blacklistage » est contredit par le fait même que la société M. a réalisé un chiffre de plus de 80 000 € durant la période ayant suivi la rupture des relations contractuelles et que si cette dernière invoque diverses difficultés au sujet du contexte économique du Bassin du Rhône, il apparaît qu'elles ont des causes structurelles indépendantes d'elle et qu'aucun élément ne permet d'établir qu'elle aurait usé de telles pratiques à l'égard de la société M..

Enfin, la société intimée affirme qu'aucun lien n'est établi entre la rupture du contrat intervenu en novembre 2012 et la décision de l'appelante de transférer son bateau en juillet 2015 à Rotterdam, soutenant qu'il s'agit d'une décision de gestion de la société M. et que le coût de ce transport ne peut être considéré comme un préjudice indemnisable et ce d'autant qu'il n'est pas démontré de comportement fautif de sa part.

SUR CE,

la Cour retient qu'il n'est pas établi que la société Ports Inter est à l'origine des difficultés rencontrées par la société M. durant la période ayant suivi la rupture des relations contractuelles ; que notamment, il n'est pas prouvé qu'elle l'ait dénigrée.

Si les pièces 8, 24 et 27 produites par l'appelante font état des difficultés rencontrées par les transporteurs fluviaux exploitant des bateaux de commerce dans le bassin rhodanien, en ce qu'elles mentionnent une enquête de la DIRECCTE relativement à des pratiques anticoncurrentielles, une baisse significative sur le bassin des volumes de transport des marchandises générales qui s'est confirmée en 2014, la nécessité de développer le trafic de la voie d'eau, le « prix anormalement bas » relevé dans le secteur fluvial en Rhône-Saône dont a été saisi le ministère des transports et en ce que M Bruno Van M. (pièce 27) relate que les bateleurs qui n'ont pas voulu se soumettre aux règles non écrites en usage sur le bassin se sont retrouvés mis à l'écart des donneurs d'ordre sans pouvoir quasiment obtenir de contrats de transport sur une année, précisant que MM L. et Fenouille faisaient partie des bateleurs « blacklistés » jusqu'à leur départ du bassin pendant l'été 2015, il n'en demeure pas moins que le rôle joué à l'encontre de la société M. par la société Ports Inter n'est pas démontré.

En particulier, il n'est pas établi que cette dernière ait dissuadé le donneur d'ordre « GRANIT » de le prendre comme transporteur Le courriel de M S. à cet égard (pièce 13) faisant état d'un fret exagéré appliqué sur son dernier voyage avec Granit, n'est en rien probant.

De même, il n'est nullement établi que la décision de la société M. de transférer son bateau en juillet 2015 à Rotterdam soit imputable à une faute commise par la société Ports Inter, la seule circonstance que celle-ci ait rompu ses relations commerciales avec elle au mois de novembre 2012 ne pouvant suffire.

En conséquence, la société M. doit être déboutée de ses demandes tendant tant à la prise en charge de sa baisse d'activité que des frais de transfert de son bateau.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

La société M. qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En revanche, elle est condamnée sur ce fondement à payer à la société Ports inter la somme de 4 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Déclare la société M. recevable mais non fondée en ses demandes en dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation professionnelle et en paiement des frais de transport des bassins.

Déboute la société M. de ses demandes ;

La condamne aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile et à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toute autre demande.